Confirmation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 juin 2024, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 novembre 2023, N° 211/384014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 272 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00618 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIURB
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 novembre 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/384014
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Non Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [Y]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Juin 2024 :
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [P] [U] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 décembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 13 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté toutes ses demandes ;
Monsieur [P] [U] régulièrement convoqué par lettre recommandée, a signé l’avis de réception le 9 mars 2024 ;
Me [L] est présente, demande la confirmation de la décision déférée et a déposé des conclusions, communiqués à l’appelant qui a répondu par courriel du 30 mai 2024 qu’il en avait pris connaissance, sollicitant une somme de 2.500 pour procédure abusive et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur [P] [U] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
À titre reconventionnel, l’intimée estime que la procédure serait abusive mais elle n’apporte pas la preuve de la faute de Monsieur [P] [U] qui a exercé une voie de recours ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’accorder à Me [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter les autres demandes de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Monsieur [P] [U] à payer à Me [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes de l’intimée,
Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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