Irrecevabilité 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 24 mai 2022, n° 21/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 25 mai 2010, N° 20070584 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03408
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4P6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 25 Mai 2010 – RG n° 2007 0584
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 29 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 24 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2004, M. [N] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial du 8 novembre 2004 faisait état d’un 'lumbago avec sciatalgie bilatérale invalidante'.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 26 septembre 2005 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
A la demande de M. [N], une expertise a été ordonnée, en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Le docteur [L] a conclu qu’à la date du 26 septembre 2005, son état de santé pouvait être considéré comme consolidé et qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 27 septembre 2005.
M.[N] a contesté ces conclusions en saisissant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 14 août 2007, a rejeté sa demande.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, sur le fondement de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale, sollicitant la condamnation de la caisse à lui payer les sommes suivantes:
— au titre des indemnités journalières du 27 septembre 2005 au 31 mai 2006, l’indemnité Assedic n’ayant été reçue qu’à compter de juin 2006 : 16 257,13 euros,
— au titre du préjudice financier résultant de la différence entre l’allocation Assedic ( 1315,95 euros ) et le montant de son salaire (2379 euros) : 50 518,35 euros,
— au titre des salaires auxquels il était en droit de prétendre jusqu’à sa retraite à 65 ans ( 31 janvier 2012) : 81 956 euros,
soit un préjudice financier total évalué à 132 474, 35 euros.
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal l’a débouté de son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que l’état de santé de M. [N] était consolidé au 26 septembre 2005 des suites de son accident du travail du 29 octobre 2004 et qu’à compter de cette date, les indemnités journalières n’étaient plus dues.
Le 4 mai 2011, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par ordonnances des 10 janvier 2013 et 5 juillet 2018.
Par courrier du 27 août 2019, Me Ndiaye, désigné par le Bâtonnier, en lieu et place de Me Grammagnac Ygouf, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Celle – ci a été enregistrée sous le N° RG 19/02625.
Le 1er juin 2020, M. [N] a fait déposer, par son avocat, des conclusions d’incident demandant la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à lui verser les sommes de :
— 12 000 euros à titre de provision ( estimant avoir été privé illégalement de ses indemnités journalières au titre de l’accident du travail et ce du 27 septembre 2005 au 31 mai 2006)
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure orale, le dossier a été fixé au fond à la première audience utile, le 5 novembre 2020.
A cette date , M. [N] a comparu, assisté de Me Ndiaye, qui a soutenu oralement ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2020, par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à lui régler les sommes de:
* 11 956 euros au titre des indemnités journalières dues du 27 septembre 2005 au 31 mai 2006 avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2006,
* 1650,90 euros correspondant aux indemnités journalières dues entre le 1er avril 2006 et le 3 mai 2006, soit pendant la procédure de mise en invalidité et délai de carence de l’assurance chômage ainsi que le solde des frais médicaux supportés,
— 61 125,11 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2009 en réparation du préjudice subi du fait de la différence entre l’indemnité de chômage servie par les Assedic et le salaire qu’il aurait dû percevoir, outre un complément de rémunération de 19,985% par an de la retraite qu’il percevra,
* 26 353,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire qu’il aurait dû percevoir jusqu’à sa retraite au 31 janvier 2012 avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
* 9867,67 euros en réparation du préjudice matériel lié aux agios qu’il a supportés,
* 123 420 euros en réparation du préjudice moral,
* 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à supporter les entiers dépens de la procédure y compris ceux de première instance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a, par courrier électronique du 30 octobre 2020, sollicité une dispense de comparution compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19. La cour a fait droit à cette demande.
Par conclusinos reçues au greffe le 9 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a demandé à la cour de :
— dire le recours de M. [N] irrecevable en la forme,
Au fond,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, et notamment son préjudice financier évalué à plus de 200 000 euros,
— dire que, si par extraordinaire, une troisième expertise était ordonnée, les frais en seraient mis à la charge de la partie qui succombe.
Par arret du 17 décembre 2020 ( RG 19/02625), la présente cour a confirmé le jugement déféré, rejeté la demande présentée par M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens d’appel.
********************
Par requêtes en omissions de statuer, en rectification d’erreurs matérielles en date des 19 mars 2021, 5 avril 2021, 27 mai 2021, 29 mai 2021, 7 novembre 2021, 14 novembre 2021, 20 novembre 2021, 27 novembre 2021, 27 décembre 2021, 31 décembre 2021, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile de :
— de rectifier trois erreurs matérielles:
'En effet, l’affaire n’a pas été plaidée pour cause de crise sanitaire, ce qui est confirmé par l’absence aux débats de la représentante de la caisse. Les deux mentions affirmant le contraire doivent donc être supprimées.
Ensuite, il convient de retirer cette phrase à la demande de M.[N], une expertise a été ordonnée. Cette affirmation de la caisse ne repose sur aucun élément objectif et c’est même l’adversaire qui nous en rapporte la preuve inverse en produisant ma LRAR du 26 janvier 2006( leur pièce N° 6). Votre cour remarquera en outre qu’en première instance, la caisse avait admis être l’initiatrice de cette expertise.
Il est donc nécessaire de rétablir la vérité.'
— de statuer sur les demandes qu’il a présentées dans le cadre de de ses conclusions d’incident du 1er juin 2020 de versement par la caisse primaire d’assurance maladie d’une provision de 12 000 euros et d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquelles la cour ne s’est pas prononcée dans son arrêt du 17 décembre 2020,
— de réparer son omission de statuer en examinant l’article L 371-5 du code de la sécurité sociale, portant obligation pour la caisse, même en cas de contestation, de verser les indemnités journalières par provision.
Il fait valoir que la cour a omis de statuer sur un argument décisif qui 'figurait en bonne place dans nos conclusions et qui s’imposait à tous’ , à savoir l’article L 371-5 du code de la sécurité sociale, instauré par le législateur pour 'faire cesser certains abus manifestes qui permettaient aux caisses d’interrompre le paiement sans motif réel ni sérieux, des indemnités journalières revenant aux accidentés du travail',
— en cas de rejet de la demande fondée sur l’article L 371-5, de vérifier que la procédure d’information préliminaire de la victime a bien été respectée ( L 315-2 , R 315-1-3 du code de la sécurité sociale et décret du 96-786 du 10 septembre 1996),de constater que cette formalité préalable obligatoire a été effectuée avec 17 mois de retard, rendant ainsi la suspension du paiement des indemnités journalières du 26 septembre 2005 illégale, la rétention également et les conséquences équivalentes à la ' casse ' engendrée par la violation de l’article L 371-5 ( requête du 29 mai 2021 – 1ère page).
En conséquence, au 31 mai 2021, il présente les demandes suivantes:: ( requête du 31 mai 2021 – dernière page intitulée ' récapitulation des demandes') :
— indemnités journalières pour la période du 27 septembre 2005 au 13 avril 2007: 11 956 euros
— délai administratif et de carence avant obtention des indemnités chômage (la caisse devait s’assurer que la victime disposait d’un autre revenu avant d’interrompre le versement des IJ selon la circulaire 77-2004 du 25 juin 2004) : 1365,20 euros
— différence entre les indemnités journalières de chômage perçues et la rémunération que j’aurais dû percevoir : 61 125,11 euros
— pertes sur mes pensions de retraite suite à insuffisance de cotisations car ces années de chômage forcée faisaient partie des 22 meilleures années de ma carrière et entraient en compte dans le calcul de ma retraite : 27 701,52 euros
— remboursement à 100% de certains actes médicaux concernant la complication thérapeutique qui ont été remboursés au barême maladie : 285,70 euros
— agios que j’ai supportés sur ces 5 dernières années suite à la carence financière qui m’a été imposée par la caisse : 9867,67 euros
— article 700 : 2500 euros
— préjudice moral 5725 jours à 30 euros : 171 750 euros
— honoraires pour restructuration de crédits : 2 328 euros
— provision honoraires pour avocat à la Cour de cassation : 3 420 euros
— condamner la CPAM à verser, sa vie durant à M. [N] un acompte sur rente mensuelle de 337 euros avec régularisation annuelle de sorte que cette indemnité atteigne 19% des sommes déjà perçues des autres organismes soit mensuellement : 270 euros
*****************************
— Sur les procédures en inscription de faux
A – Rapport d’expertise du docteur [L]
I – Par courrier du 31 mars 2021, M. [N] s’inscrit en faux, conformément aux dispositions de l’article 306 du code de procédure civile, contre le procès verbal d’une expertise réalisée le 15 mars 2007, soit 27 mois après la survenance d’une complication thérapeutique, le faux étant ainsi constitué :
'Bien qu’ayant convenu que les troubles du membre supérieur ont été plus longs à disparaître, le Dr [L] a néanmoins conclu que ' à la date du 26 septembre 2005, l’état de santé de M. [X] [N] pouvait être considéré comme consolidé de l’accident du travail du 29 /10/2004.
En cela il commet un faux.
Il avait en effet parfaitement conscience qu’en retranchant de son analyse l’examen de la seconde lésion, il altérait profondément la vérité au point de l’inverser. Il ne pouvait méconnaître l’étendue de son examen qui couvrait deux lésions, ni ignorer que son procès verbal serait utilisé comme preuve devant la justice ( …).
2 – Par courrier du 7 novembre 2021, il expose qu’il vient de découvrir un nouvel élément s’agissant du rapport d’expertise du 15 mars 2007 du docteur [L]:
'En établissant l’historique de la maladie, il (le docteur [L]) relève que son bilan électromiographique ( donc infalsifiable puisqu’il s’agit de mesures électroniques) du 14 octobre 2005, le docteur [R], ou plus exactement son matériel, a détecté que les muscles biceps et long supinateur droits sont partiellement dénervés
Comment dans ces conditions, pouvais je être guéri le 26 septembre 2005 alors que je ne l’étais plus le 14 octobre suivant '
Le faux est décidément avéré.'
3 – Par 3 courriers du 10 février 2022, il s’inscrit en faux contre le rapport d’expertise du docteur [L] qui aurait été falsifié lors de son passage devant la commission de recours amiable.
Il fait valoir que le document qui lui a été notifié ne comportait pas le cachet commercial du médecin alors que dans la décision de la commission de recours amiable, il est indiqué que ce cachet se trouve bien apposé sur le volet des conclusions motivées, que dès lors il est évident qu’il a été falsifié par ajout de cachet manquant dans l’enceinte même de la commission de recours amiable. Il en déduit qu’une nouvelle fois, la caisse a cherché à tromper la justice.
B- Rapport d’expertise du docteur [M]
1 – Par courrier du 7 novembre 2021, M. [N] s’inscrit en faux contre une ' parodie d’expertise réalisée le 31 mars 2006 par le docteur [M] de [Localité 5], en ce que l’expert conclut dans son rapport : ' nous retenons la date d’aptitude proposée par ce dernier ( le médecin conseil) '. Or, cette date n’est indiquée nulle part, de sorte qu’en authentifiant une date qu’il ne connaît pas, le faux est avéré.
C – Par courrier du 27 janvier 2022, M. [N] 's’inscrit en faux contre un document officiel dénommé 'résumé des séquelles’ faisant l’objet de la pièce 13 produite par l’adversaire, et paraphée par le docteur [H] [F], celui- là même qui a commandé une expertise au docteur [L] pour laquelle je me suis déjà inscrit en faux.
Il est matériellement impossible que ce médecin ait constaté la persistance d’une séquelle consistant en un défaut de pince pouce index à la date du 26 sept 2005 comme il ets indiqué, pour la simple raison qu’à cette date, je dépendais encore de la caisse de l’Essonne ( Dr [K] [Z]) et que je n’habitais pas encore notre région.
A cette date d’ailleurs, le processus de régénération des nerfs venait à peine de se mettre en place. La date que la Caisse tente de vous faire accepter est en fait anticipée d’environ 1 à 2 ans, ce qui est considérable.
D’ailleurs, ce résumé est édité avec …..18 mois de retard ce qui correspond à la date exacte de l’examen qui a constaté cette carence.
Il faut en déduire qu’une nouvelle fois, un médecin cherche à vous tromper.'
D- Par courrier du 10 février 2022, M. [N] s’inscrit en faux contre le docteur [H] [F], médecin conseil de la caisse, en ce qu’il a prétendu, dans l’ordre de mission établi à l’attention du docteur [L], qu’un autre expert, le docteur [M] aurait affirmé que ' le 26 sept 2005, Mr [N] était apte à une activité professionnelle’ alors que le Dr [M] n’a pas fixé de date claire
Il conclut chacun de ces courriers en indiquant qu’il les adresse en double exemplaire, que la greffière de la chambre a l’obligation de lui retourner le double daté et signé afin d’en permettre la notification à l’adversaire ( article 306 du code de procédure civile).
Par requête du 10 février 2022, les magistrats composant la chambre sociale ayant rendu l’arrêt du 17 décembre 2020 ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Caen d’une requête en remplacement sur le fondement de l’article 339 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 février 2022, le premier président de la cour d’appel a désigné les magistrats composant la chambre sociale.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 29 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe signé le 28 février 2022 par M.[N], celui – ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de ses conclusions du 22 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de:
sur la demande d’inscription de faux :
— rejeter la requête en inscription de faux présentée par M. [N], celle – ci étant irrecevable, l’en débouter,
— rejeter les demandes de nullité des expertises médicales car il s’agit d’une prétention nouvelle
sur la demande en rectification d’erreur matérielle:
— rejeter la requête de M. [N] aux fins de rectification d’erreur matérielle
sur la requête en omission de statuer :
— prononcer l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer compte tenu de la régularisation d’un pourvoi par M. [N] et au besoin , surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
A titre subsidiaire :
— constater que l’argument tiré de l’article L 371-5 du code de la sécurité sociale est un moyen et non une prétention,
— constater que la demande tendant à ce que soit constatée la violation de l’article R 513-1-3 du code de la sécurité sociale, d’un défaut de production d’un certificat d’aptitude par le médecin du travail constituent des moyens nouveaux sur lesquels la cour n’a pas à se prononcer,
— débouter M. [X] [N] de sa requête en omission de statuer, aucune omission de statuer sur les prétentions n’ayant été commise par la cour,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter les prétentions de M. [N] sur le fondement de l’article L 371-5 du code de la sécurité sociale, celles – ci étant irrecevables car nouvelles,
A titre extrêmement subsidiaire,
— débouter M. [N] de sa demande fondée sur l’article L 371-5 du code de la sécurité sociale, celui – ci étant inapplicable à la présente espèce,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires lesquelles ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 euro symbolique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur les demandes d’inscription de faux
M. [N] présente ses demandes d’inscription de faux à l’encontre des rapports d’expertise des docteurs [L] et [M], sur le fondement de l’article 306 du code de procédure civile.
Ces dispositions, relatives à l’inscription de faux contre les actes authentiques, ne s’appliquent pas aux rapports d’expertise médicale litigieux qui ne sont pas de tels actes .
Les requêtes déposées par M. [N] sont donc irrecevables.
— Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
— M. [N] soutient que deux mentions de l’arrêt font état de l’audition des plaidoiries alors qu’elles n’ont pas eu lieu.
L’arrêt fait mention de la dispense de comparution accordée par la cour à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
La note d’audience mentionne que Maître Ndyaie, conseil de M. [N], a été entendu en ses observations orales.
Dès lors, aucune erreur matérielle n’affecte l’arrêt en ce qu’il mentionne l’audition des plaidoiries.
— M. [N] soutient que l’arrêt mentionne à tort que l’expertise du docteur [M] aurait été diligentée 'à la demande de M. [N]'.
Force est de constater que cette mention ne figure pas dans l’arrêt . Au contraire, en page 4 de l’arrêt il est indiqué: ' Il se prévaut de l’expertise diligentée au mois d’avril 2006, par le docteur [M] en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne dont il dépendait alors.'
En conséquence, la requête en rectification d’erreur matérielle doit être rejetée.
— Sur la requête en omission de statuer
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fait valoir qu’au regard du pourvoi formé par M. [N] à l’encontre de l’arrêt du 17 décembre 2020, la requête est dépourvue d’intérêt et doit être rejetée et subsidiairement, qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Il est cependant constant que le pourvoi en cassation n’opère pas transfert de compétence à la Cour de cassation pour rectifier les erreurs ou omissions affectant le jugement ou l’arrêt attaqué. La juridiction du fond, qui a rendu la décision litigieuse, est compétente pour opérer cette rectification.
Le moyen soulevé par la caisse doit donc être rejeté.
L’article 463 du même code précise que : ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. ( …..).
1) Sur l’omission de statuer sur les demandes indemnitaires de M. [N]
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2020, M. [N] demandait à la cour:
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à lui régler les sommes de:
* 11 956 euros au titre des indemnités journalières dues du 27 septembre 2005 au 31 mai 2006 avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2006,
* 1650,90 euros correspondant aux indemnités journalières dues entre le 1er avril 2006 et le 3 mai 2006, soit pendant la procédure de mise en invalidité et délai de carence de l’assurance chômage ainsi que le solde des frais médicaux supportés,
— 61 125,11 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2009 en réparation du préjudice subi du fait de la différence entre l’indemnité de chômage servie par les Assedic et le salaire qu’il aurait dû percevoir, outre un complément de rémunération de 19,985% par an de la retraite qu’il percevra,
* 26 353,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire qu’il aurait dû percevoir jusqu’à sa retraite au 31 janvier 2012 avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
* 9867,67 euros en réparation du préjudice matériel lié aux agios qu’il a supportés,
* 123 420 euros en réparation du préjudice moral,
* 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à supporter les entiers dépens de la procédure y compris ceux de première instance.
La cour, statuant sur le fond , a retenu qu’ 'à compter du 27 septembre 2005, M. [N] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’état de santé de M. [N] était consolidé au 26 septembre 2005 et dit qu’à compter de cette date, les indemnités journalières n’étaient plus dues. L’ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. [N] doivent donc, par voie de confirmation, être rejetées.'
En confirmant , dans ses motifs et dans son dispositif, le jugement déféré, la cour a donc confirmé le rejet des demandes indemnitaires présentées par M. [N], c’est à dire le rejet des demandes en paiement d’indemnités journalières et d’indemnisation des différents préjudices allégués.
Aucune omission de statuer n’a été commise par la cour.
Les demandes actualisées au 31 mai 2021 présentées par M. [N] dans l’intitulé ' récapitualion des demandes’ et celles présentées les 14 et 21 novembre 2021 sont irrecevables , la cour étant saisie dans les limites d’une requête en omission de statuer et/ ou de rectification d’erreur matérielle et ne pouvant ajouter à l’arrêt , sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
— Sur les conclusions d’incident déposées le 1er juin 2020 par le conseil de M. [N]
M. [N] demandait, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er juin 2020, une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En fixant l’affaire au fond à la première audience utile du 5 novembre 2020, la demande incidente a été jointe au fond de sorte qu’elle est devenue sans objet.
Aucune omission de statuer n’a donc été commise par la cour sur ce point.
— Sur l’omission de statuer alléguée relative à l’article L 371-5 du code de la sécurité sociale
M. [N] fait valoir que la cour a omis de statuer sur le moyen tiré des dispositions de l’article L 371- 5 du code de la sécurité sociale , invoqué à l’appui de ses demandes indemnitaires.
Ainsi, la requête en omission de statuer porte sur un moyen et non sur une prétention.
Il ne saurait se prévaloir d’une prétendue absence d’analyse d’un moyen pour justifier la remise en cause d’une décision, la requête en omission de statuer ne pouvant porter atteinte à l’autorité de chose jugée.
Elle doit être rejetée , la cour ayant statué sur toutes ses prétentions.
— Sur la demande de M. [N] tendant à ce que, en cas de rejet de la demande fondée sur l’article L 371-5, la cour vérifie que la procédure d’information préliminaire de la victime a bien été respectée ( L 315-2 , R 315-1-3 du code de la sécurité sociale et décret du 96-786 du 10 septembre 1996), qu’il soit constaté que cette formalité préalable obligatoire a été effectuée avec 17 mois de retard, rendant ainsi la suspension du paiement des indemnités journalières du 26 septembre 2005 illégale, la rétention également et les conséquences équivalentes à la ' casse ' engendrée par la violation de l’article L 371-5 (requête du 29 mai 2021 – 1ère page)
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle- ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l’espèce, cette demande n’avait pas été présentée devant la cour à l’audience du 5 novembre 2020, de sorte qu’elle est irrecevable dans le cadre d’une requête en omission de statuer.
M. [N] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables :
— les demandes en inscription de faux présentées par M. [N] sur le fondement de l’article 306 du code de procédure civile,
— les demandes actualisées au 31 mai 2021 présentées par M. [N] dans l’intitulé ' récapitulation des demandes ' est irrecevable,
— la demande tendant à ce que la cour vérifie que la procédure d’information préliminaire de la victime a bien été respectée ( L 315-2 , R 315-1-3 du code de la sécurité sociale et décret du 96-786 du 10 septembre 1996), qu’il soit constaté que cette formalité préalable obligatoire a été effectuée avec 17 mois de retard, rendant ainsi la suspension du paiement des indemnités journalières du 26 septembre 2005 illégale, la rétention également et les conséquences équivalentes à la 'casse’ engendrée par la violation de l’article L 371-5 (requête du 29 mai 2021 – 1ère page),
Rejette les requêtes en omissions de statuer présentées par M. [N],
Rejette les requêtes en rectifications d’erreurs matérielles présentées par M. [N],
Condamne M. [N] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALLG. GUIGUESSON
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