Confirmation 25 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 avr. 2024, n° 23/10424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2023, N° 2021036348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/10424 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY2Y
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2023
Date de saisine : 23 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2021036348 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 17 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [M] [W], représenté par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824
Intimée :
Société SOFRANE, représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242 – N° du dossier 1309028
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
La société Sofrane et M. [M] [W] ont conclu un contrat dénommé « contrat de prestation » par lequel la première a confié au second la direction artistique de deux lignes de prêt à porter de la marque « Paul & Jo » homme et femme et des accessoires relatifs à ces deux lignes pour deux saisons à compter du 1er mars 2017.
Par avenant du 30 janvier 2018, la société Sofrane a mis à disposition de M. [W], à titre onéreux, un logement d’habitation meublé dont elle était locataire. Il était prévu une indemnité forfaitaire et définitive de 300 euros par jour de retard en cas de non restitution du logement à la date prévue.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2020, la société Sofiane a mis un terme au contrat.
Le 30 avril 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Sofrane au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris – Pôle 6 chambre 1A ' RG n°23/00934.
Parallèlement, par acte du 15 juillet 2021, la société Sofrane a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir condamner ce dernier à lui payer une indemnité contractuelle relative à la restitution tardive du logement mis à disposition.
M. [W] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil des prud’hommes de Paris et demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris :
S’est dit compétent pour statuer sur le litige ;
A débouté M. [M] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
A condamné M. [M] [W] à payer à la société civile SOFRANE la somme de 39.990 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;
A débouté M. [M] [W] de sa demande de paiement échelonné de la dette ;
A condamné M. [M] [W] à payer à la société civile SOFRANE la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A condamné M. [M] [W] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
A débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 juin 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 septembre 2023, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en vue de :
A titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société Sofrane au titre d’une prétendue indemnité contractuelle dans la mesure où il s’agit d’un avantage en nature lié à un contrat de travail et renvoyer l’affaire devant le Pôle 6 chambre 1A de la cour d’appel de Paris ' RG n°23/00934 ;
A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de Paris – Pôle 6 chambre 1A ' RG n°23/00934 ;
En tout état de cause, condamner la société Sofrane au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par conclusions en réponse du 12 décembre 2023, la société Sofrane demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation de M. [W] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2023, la société Sofrane a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir radier l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution de la décision par l’appelant, et condamner celui-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
M. [W] n’a pas conclu sur cette demande.
SUR CE,
Sur la compétence
Selon l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
L’article R. 312-1 du même code dispose que la cour d’appel comprend plusieurs chambres.
L’article L. 121-1 du même code prévoit que chaque année le premier président de la cour d’appel répartit les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.
Il ressort de ces dispositions que la cour d’appel est une juridiction unique, organisée en plusieurs chambres voire plusieurs pôles, qui connaît de l’appel des décisions judiciaires civiles rendues en premier ressort qu’elles émanent du tribunal de commerce ou du conseil de prud’hommes et que la répartition des affaires entre les chambres d’une cour d’appel relève de la seule organisation interne de la juridiction et n’a aucunement trait à une question de compétence.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [W] tendant à voir la 5ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris se déclarer incompétente au profit de la chambre 1A du pôle 6 de la même cour d’appel.
Sur la demande de sursis à statuer
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, M. [W] affirme que la décision à intervenir dans le cadre de l’appel visant à voir reconnaître son statut de salarié de la société Sofrane entraînera nécessairement la condamnation de cette société à réparer le préjudice résultant d’une part, du non-règlement des prestations et d’autre part, de la perte du logement de fonction ayant entrainé ses difficultés financières.
La société Sofrane s’oppose à cette demande de sursis à statuer en affirmant qu’elle n’a qu’un but dilatoire et qu’aucune demande n’est portée dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris – Pôle 6 chambre 1A ' RG n°23/00934 concernant le logement occupé sans droit ni titre pour lequel elle réclame une indemnité contractuelle.
Il convient de relever que quand bien même le contrat du 1er mars 2017 serait requalifié en contrat de travail par la cour d’appel de Paris – Pôle 6 chambre 1A dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro RG n°23/00934, cela n’emporterait aucune conséquence sur la présente instance relative à une demande en paiement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de non-restitution du logement mis à disposition à l’issue du contrat.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
M. [W] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Il sera également relevé qu’il n’établit pas avoir manifesté son intention d’exécuter volontairement même partiellement le jugement entrepris.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°23/10424.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], qui succombe à l’incident, en supportera les dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société Sofrane une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [W] tendant à voir la 5ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris se déclarer incompétente au profit de la chambre 1A du pôle 6 de la cour d’appel de Paris ;
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris enregistré sous le numéro RG n°23/00934 (pôle social) ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°23/10424;
Condamnons M. [W] à payer à la société Sofrane une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons la demande de M. [W] de ce chef;
Condamnons M. [W] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 25 Avril 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Tirage ·
- Soulte ·
- Récompense ·
- Impôt foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Autorisation administrative ·
- Industrie ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Surseoir ·
- Conseil d'etat ·
- Cause ·
- Tribunaux administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Hôtel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de rupture ·
- Location-gérance ·
- Méditerranée ·
- Licenciement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Document d'identité ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Message ·
- Charges ·
- État
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Prorogation ·
- Rémunération ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiateur ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Engagement de caution ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Valeur ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- In limine litis ·
- Frontière ·
- Sociologie ·
- Atteinte
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Libéralité ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Interruption
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- International ·
- Code de commerce ·
- États-unis ·
- Rupture ·
- Importation ·
- Spiritueux ·
- Publication ·
- Exception d'incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.