Confirmation 16 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 mai 2026, n° 26/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03265 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XU
Du 16 MAI 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le 1 Janvier 1964 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
[Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet DU VAL DE MARNE
représentée de Me Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-de-Marne le 12 mai 2026 à M. [V] [B] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 mai 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 12 mai à 17h55 ;
Vu la requête en contestation du 13 mai 2026 de la décision de placement en rétention du 12 mai 2026 par M. [B] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 mai 2026 à 2h08, M. [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 mai 2026 à 12h47, qui lui a été notifiée le même jour à 14h30, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/1033 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/1032, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mai 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, et statuant à nouveau de :
déclarer irrégulier son placement en rétention et annuler la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2026,
— ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de privation de liberté dont il fait l’objet,
— en cas de rejet de la contestation du placement au CRA, rejeter la requête de la préfecture aux fins de voir prolonger sa RA et ordonner sa remise en liberté et son assignation à résidence.
Il invoque :
L’irrégularité de son placement en rétention administrative tirée de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention,
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture
— l’irrégularité de placement en RA (légalité interne et externe).
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de ceux relatifs à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et l’incompétence de la signature de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il a fait notamment valoir que la motivation du placement en rétention est basée sur des éléments inexacts, comme la décision du premier juge, dans la mesure où il justifie d’un titre de séjour de 10 ans expiré en 2025 et d’une autorisation de séjour provisoire valable jusqu’au 8 juin 2026 et qu’il travaille régulièrement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il a précisé que la victime réside chez sa mère mais qu’elle vit en internat, de sorte que l’interdiction de contact sera respectée, ajoutant qu’il a respecté ses obligations dans le cadre de la semi-liberté dont il a bénéficié.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la décision de placement en rétention administrative est bien motivée au regard de la condamnation pénale dont M. [B] a fait l’objet, de l’absence de remise préalable de son passeport, et de l’absence de domicile stable et pérenne, relevant l’existence de deux adresses différentes. Il a indiqué que sa situation familiale relève de la contestation de l’OQTF et non du placement en rétention, relevant qu’il avait déclaré n’avoir aucun enfant à charge. Il a souligné que les faits pour lesquels il a été condamnés ont été commis sur sa fille qui vit chez sa mère où il dit résider. Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement, il fait valoir qu’il s’agit d’une 1ère prolongation contrairement à la décision invoquée par l’intéressé qui concernait une 3ème prolongation, les critères n’étant pas les mêmes. Il reprend les moyens du premier juge quant à la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention.
M. [B] a indiqué qu’il veut continuer à travailler en France ; qu’il a une fille ; qu’il a fait une « bêtise » et que son passeport est à son domicile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention en raison d’une privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en rétention et d’une durée excessive de son transfert
Il résulte des pièces versées aux débats que la levée d’écrou s’est faite le 12 mai 2026 à 10h02 au centre de semi-liberté de [Localité 4] ; que son placement en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative lui a été notifiée le 12 mai à 10h35 avec notification de ses droits et que cette retenue a pris fin le 12 mai à 17h50. La notification de son placement en rétention administrative a été faite le 12 mai à 17h55. Il est arrivé au centre de rétention administratif de [Localité 5] à 20h15 en provenance du commissariat du [Localité 6].
Il apparaît ainsi que M. [B] n’a pas été privé de liberté sans cadre légal entre la fin de sa détention et son placement en rétention administrative, de même que le délai écoulé entre la fin de la retenue et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 5] n’apparaît nullement excessif au regard de la distance à parcourir et des conditions de circulation en zone urbaine.
Le moyen sera écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation de la décision
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est motivée principalement par la mesure d’OQTF prise par le préfet du Val-de-Marne le 12 mai 2026 , par l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé qui ne justifie pas de la possession de document d’identité et de voyage en cours de validité ni d’un lieu de résidence effective et ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français ; et par le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation par la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2025 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de corruption de mineur de 15 ans et agressions sexuelles incestueuses sur un mineur par un majeur ayant autorité sur la victime .
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou inexacts ne constitue pas une insuffisance de motivation.
Dès lors le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le fait qu’il soit indiqué dans la décision de placement en rétention administrative que M. [B] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de sa régularisation, alors qu’il produit un titre de séjour de 10 ans ayant expiré le 6 janvier 2025 ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de rester en France entre le 9 mars et le 8 juin 2026, ne peut à lui seul suffire à établir une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces éléments sont inopérants pour fonder la mesure de rétention et relèvent de la seule compétence du juge administratif chargé de la régularité du séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, le juge judiciaire n’étant chargé que du contrôle de la rétention administrative.
Par ailleurs, il est établi que M. [B] bien fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délais avec une interdiction de retour pendant trois ans le 12 mai 2025.
Il a été condamné pour des faits de corruption de mineur de 15 ans et d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un majeur ayant autorité sur la victime du 1er janvier 2024 au 18 janvier 2025 à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 4 ans assortis d’un sursis probatoire avec notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, sa fille selon ses déclarations à l’audience, ce qui caractérise un trouble grave à l’ordre public s’agissant de faits graves et récents.
Il apparaît également qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
Il produit une attestation d’hébergement chez Mme [J] [L] sis [Adresse 1] à [Localité 7] qui atteste l’héberger depuis le 9 février 2026 ; que cependant, il apparaît qu’avant son incarcération, il était domicilié [Adresse 2] à [Localité 7] comme cela figure sur ses fiches de paye, son avis d’imposition et sur sa demande de nouvellement de titre de séjour et attestation de prolongation d’instruction. Il ne justifie donc pas d’une adresse stable et pérenne permettant une assignation à résidence et ce d’autant plus qu’il s’agit, toujours selon ses déclarations, de l’adresse la victime quand bien même elle serait en internat, ce qui ne permet pas d’établir une adresse pérenne au regard de l’interdiction de contact rappelé ci-dessus.
Enfin, M. [B] manifeste sa volonté de rester en France.
C’est donc à bon droit que le préfet, au vu de l’ensemble de ces éléments, lorsqu’il a pris l’arrêt de placement en rétention administrative, a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, il lui appartient de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, M. [B] a été placé en rétention le 12 mai 2026 qui lui a été notifiée à 17h55 et l’autorité administrative justifie d’une demande d’établissement d’un sauf conduit auprès des autorités maliennes par courriel du 12 mai 2026 à 17 h33, de sorte que l’autorité administrative a bien effectué les démarches nécessaires en temps utiles.
Le fait que la situation sécuritaire au Mali soit actuellement très difficile ce qui a conduit le gouvernement à déconseiller formellement de s’y rendre pour le moment ne suffit pas à établir que l’éloignement de M. [B] ne pourra aboutir, s’agissant en l’espèce d’une première prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, comme démontré ci-dessus, l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, ni d’une adresse stable et pérenne.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Déboute M. [B] de ses demandes de remise en liberté et d’assignation à résidence,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Louise CHARBONNEAU, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Louise CHARBONNEAU Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Tableau ·
- Titre
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Belgique ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Millet ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Permis de construire ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur amiable ·
- Conformité ·
- Adresses
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Assistance ·
- Indemnités de licenciement ·
- Erreur ·
- Faute ·
- Quitus ·
- Calcul ·
- Mandat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Délivrance ·
- Interpol ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Pays tiers ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Politique ·
- Clientèle ·
- Vrp ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Cancer ·
- Colloque ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.