Confirmation 10 septembre 2024
Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 sept. 2024, n° 24/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2024, N° 23/58721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROXYM FRANCE c/ S.C.I. FORUM PATRIMOINE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03528 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6RN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 du TJ de PARIS – RG n° 23/58721
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR
S.C.I. FORUM PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Oriane COHEN substituant Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juillet 2024 :
Par acte du 10 décembre 2019, la société Forum patrimoine a donné à bail commercial à la société Proxym France des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Le bail prévoyait le paiement par la locataire d’un dépôt de garantie de 13 000 euros et d’une garantie de solvabilité de 8 667 euros.
Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 21 893,86 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2023.
Par acte délivré le 20 novembre 2023, la société Forum patrimoine a assigné la société Proxym France devant la juridiction des référés de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2023 à minuit ;
— ordonné l’expulsion de la société Proxym France et de tout occupant de son chef des lieux loués ;
— fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société Proxym France, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de compensation entre l’arriéré locatif et les loyers payés par avance à titre de garantie et le dépôt de garantie ;
— condamné la société Proxym France à payer la somme provisionnelle de 48 230,42 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et accessoires impayés au 5 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 à hauteur de 21 893,86 euros, de l’assignation sur 19 607,18 euros et de la décision sur le solde, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné la société Proxym France à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2024, la société Proxym France a fait appel de cette décision.
Par acte du 28 février 2024 remis au greffe le 6 mars suivant, elle a assigné la société Forum patrimoine devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l’audience du 2 juillet 2024, elle demande au délégué du premier président de suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle peut se prévaloir de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise tenant, d’abord, à la nécessaire réduction du quantum de la provision allouée dans la mesure où la somme de 40 230,42 euros inclut le montant des loyers exigibles jusqu’au 31 mars 2024 alors que les lieux ont été libérés le 15 février précédent, tenant, ensuite, à la perspective d’une compensation, que le bailleur a expressément acceptée, entre l’arriéré locatif et les garanties et tenant, enfin, à la possibilité que des délais de paiement lui soient accordés. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, elle fait valoir sa situation comptable dégradée.
En réponse, par conclusions qu’elle a développées oralement à l’audience, la société Forum patrimoine demande au délégué du premier président de :
— débouter la société Proxym France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Proxym France au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société Proxym France aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que le décompte est bien arrêté à la date de départ effectif des lieux loués. Elle ajoute qu’une clause figurant au bail prévoit la possibilité de conserver le dépôt de garantie et les loyers payés d’avance de sorte qu’il n’y a pas lieu à réformation de l’ordonnance sur la compensation, même si elle a pu en accepter le principe de façon amiable et ce d’autant plus qu’elle doit engager des travaux pour reprendre le parquet après le départ des lieux de sa locataire. Elle ajoute que la situation financière obérée de la société Proxym France ne permet pas de lui octroyer de délais de paiement. Concernant l’existence de conséquences manifestement excessives, elle souligne que, si la société appelante soutient qu’un paiement immédiat l’obligerait à prendre des mesures radicales, elle n’indique nullement quelles mesures elle pourrait être amenée à prendre, ni en quoi celles-ci lui permettraient de s’acquitter de sa dette.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour autant, cette seconde condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle le lui ait demandé.
Ainsi, au cas présent, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Il appartient dès lors à la société Proxym France de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En outre, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la situation financière de la société Proxym France au 30 novembre 2023, telle qu’elle résulte de l’attestation de son expert-comptable, montre que l’exigibilité immédiate de la dette locative risque d’engendrer des difficultés de nature à la contraindre à des licenciements, voire à envisager l’ouverture d’une procédure collective.
Or, le développement de son activité entre 2021 et 2022 tel qu’il résulte de l’augmentation de son chiffre d’affaires et du nombre de ses salariés ainsi que les paiements partiels de 3 333,33 euros auxquels la société a procédé en mars, avril, mai et juin 2024 montrent qu’un échelonnement de la dette locative est possible.
Ainsi, le locataire démontre une situation comptable obérée mais une capacité à régler sa dette de manière échelonnée. Par ailleurs, le bailleur, qui est une personne morale, ne fait pas état de besoins spécifiques de financement.
Dans ces conditions, il existe au moins un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel, la cour, constatant les efforts de paiement de l’appelante, étant susceptible de lui accorder des délais de paiement. Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives résulte de la possibilité d’exigibilité immédiate de la dette alors que son échelonnement est possible.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dès lors justifiée et sera accueillie.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de la société Proxym France, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Proxym France aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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