Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/08918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mai 2024, N° 2024021734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08918 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024021734
APPELANTE
S.A.R.L. PHO 2 (17), société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Cambodge), de nationalité cambodgienne, demeurant [Adresse 10] – [Localité 7],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 515 168 631,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Maître [R] [E], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. PHO 2 (17),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Mme [W] [X] de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire,
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, prise en la personne de Me [O] [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. PHO 2 (17),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Pho 2 est propriétaire d’un fonds de commerce de restauration et de vente à emporter à [Localité 11], qu’elle avait donné en location-gérance.
Le 22 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’égard de la société Pho 2 une procédure de redressement judiciaire, fixé à 4 mois la durée de la période d’observation et désigné la SELARL Ascagne en la personne de Maître [M], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête de l’administrateur judiciaire et par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d’observation, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [E] comme liquidateur judiciaire.
La société Pho 2 a relevé appel de cette décision le 7 mai 2024 en intimant les organes de la procédure et le ministère public.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la société Pho 2 demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 15 octobre 2024, fixer la clôture au jour des plaidoiries, déclarer recevables ses conclusions et ses nouvelles pièces (15 à 18), la recevoir en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,statuant à nouveau, ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, débouter le liquidateur judiciaire et l’administrateur judiciaire de toutes leurs prétentions, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour organisation de la procédure de redressement judiciaire et désignation des organes de la procédure et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés.
La SELAFA MJA, ès qualités, n’a pas constitué avocat.Elle a toutefois communiqué à la cour, à titre d’information, le rapport qu’elle avait établi pour l’audience du 25 avril 2024 devant le tribunal, ainsi que ses échanges avec le bailleur des locaux. Ces pièces ont été communiquées à la société Pho 2.
La SELARL Ascagne, en la personne de Maître [M], ès qualités d’administrateur judiciaire, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 6 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
SUR CE,
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture pour permettre au conseil de la société Pho 2, seule partie constituée, de verser aux débats trois nouvelles pièces, dont le justificatif des versements sur le compte CARPA.
— Sur la conversion en liquidation judiciaire
L’article L.631-15, II du code de commerce dispose que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Pour s’opposer à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société Pho 2 fait valoir qu’elle avait donné son fonds de commerce en location-gérance, que les conséquences s’étant révélées catastrophiques, elle a décidé de reprendre l’exploitation de son fonds de commerce, que dans l’intervalle un arrière locatif s’est constitué, que les locaux étant très dégradés elle a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire, que les difficultés rencontrées durant la période d’observation ont pu être surmontées, les démarches utiles ayant été faites en vue de la réouverture du restaurant. Elle considère être en capacité de poursuivre son activité avec l’aide du gérant, cuisinier, et de son épouse. Elle ajoute que le dirigeant a contracté un prêt de 35.000 euros destiné à régler l’arriéré locatif et un autre passif contracté durant la période d’observation et prendra à sa charge les travaux de rénovation des locaux devant débuter le 11 novembre 2024 pour une quinzaine de jours.
Dans son rapport du 17 avril 2024, la SELAFA MJA avait émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité afin de ne pas aggraver le passif et avait relevé des observations de l’administrateur judiciaire le peu de coopération du dirigeant, l’impasse de trésorerie, l’absence d’activité, la création d’un nouveau passif, l’absence de perspective de redressement, les soupçons de travail dissimulé et de recettes non déclarées. Dans sa note du 11 novembre 2024, le liquidateur fait état d’un passif déclaré de 520.260,68 euros, souligne qu’il conviendra de s’assurer de la remise des fonds sur le compte CARPA, de l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société, du paiement des charges courantes, et émet des doutes sur la capacité de la société à reprendre l’exploitation d’un restaurant, sans activité depuis plus de 9 mois, en l’absence de salarié et en l’état d’une situation sanitaire des locaux déplorable.
Dans son rapport, la SELAFA MJA faisait état d’un passif déclaré s’élevant à 448.323,92 euros, composé à 60% de créances fiscales, actualisé dans sa note du 11 novembre 2024 à 520.260,68 euros.La liste des créances déclarées n’est toutefois pas produite.
Il n’est pas contesté qu’un passif est né pendant la période d’observation, suite principalement au non paiement des loyers. En effet, la société Pho 2, qui a récupéré son fonds de commerce au début de l’année 2024 après une période de mise en location gérance dans de mauvaises conditions, n’ayant pu, contrairement à son projet, reprendre immédiatement l’exploitation du restaurant.
Toutefois, il ressort des éléments aux débats, que le dirigeant de la société Pho 2, M.[P] [I], a entrepris différentes démarches destinées à permettre à brève échéance la réouverture du restaurant et à faire face au passif qui s’est constitué notamment auprès du bailleur postérieurement au jugement d’ouverture.
Ainsi, par acte sous seing privé du 28 octobre 2024, M.[P] [I] a contracté auprès de M.[B] [Y] un prêt personnel de 35.000 euros destiné à couvrir le passif post jugement d’ouverture de la société Pho 2 et à répondre pour partie aux besoins en fonds de roulement.
En l’état, il est justifié des versements ci-après sur le compte CARPA (référence 241022537), représentant un total de 24.000 euros:
— les 4 et 5 novembre 2024 deux virements de 3.000 euros chacun émanant de
( M.[B] [Y]),
— le 6 novembre 2024, deux virements de respectivement 3.500 euros et 4.500 euros,
— le 8 novembre 2024, trois virements de respectivement 3.000 euros, 3.500 euros et de 3.500 euros (Air Clim IDF).
Le dirigeant s’est par ailleurs engagé à financer les travaux de rénovation des locaux, suivant devis du 8 novembre 2024 d’un montant de 36.000 euros.
En réponse aux courriels et aux photos des locaux que le bailleur avait adressé le 29 août 2024 au liquidateur et dont il ressort un état sanitaire déplorable, la société appelante a par note en délibéré du 28 novembre 2024 indiqué que le dirigeant avait fait procéder au nettoyage des locaux et a produit en ce sens une facture datée du 9 septembre 2024. Les photos communiquées en pièce 10 par la société appelante permettent de penser que les travaux de rénovation du restaurant, annoncés pour la fin du mois de novembre 2024, sont bien en cours.
Ces éléments démontrent que la société s’inscrit activement dans la perspective d’une très prochaine réouverture du restaurant, laquelle devra évidemment s’accompagner de l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société destiné à recevoir toutes les recettes de la société.
Si le prévisionnel de trésorerie que la société avait fait établir par la société d’expertise comptable JMH ( 94) sur la période de février à septembre 2024 n’est plus d’actualité compte tenu du retard pris dans la réouverture du restaurant, sa prochaine réouverture permet d’espérer à court terme la réalisation d’un chiffre d’affaires, étant observé que dans un premier temps le dirigeant (cuisinier de formation) et son conjoint feront fonctionner le restaurant, ce qui limitera les charges.
Si la situation demeure très fragile et exige une reprise de l’activité sans tarder, tout redressement n’apparait cependant pas manifestement impossible en l’état. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce sens.
En application de l’article L661-9 du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois, les parties étant renvoyées devant le tribunal de commerce de Paris, sans qu’il y ait lieu de désigner à nouveau les organes de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Rabat l’ordonnance de clôture et prononce la clôture l’instruction de l’affaire au jour de l’audience, le 12 novembre 2024,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Ouvre une nouvelle période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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