Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/13102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/04602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/335
Rôle N° RG 24/13102 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4MK
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
C/
[T] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 15 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04602.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2024, Mme [T] [O] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-aprés : la CPAM) devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de
— annuler l’acte de saisie exécution signifié le 19 mars 2024,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a, notamment :
— rejeté la demande de la CPAM tendant à annuler l’assignation ;
— annulé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CPAM le 13 mars 2024 et dénoncée à Mme [O] le 19 mars 2024 ;
— condamné la CPAM à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la CPAM aux dépens de la procédure, outre le paiement à Mme [O] de la somme de 1 000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 octobre 2024 interjeté par la CPAM,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— condamner Mme [O] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, la CPAM énonce que le premier juge de l’exécution a retenu une faute de sa part en ayant fait signifier à Mme [O] un commandement de payer et une saisie-attribution en l’absence de titre exécutoire. Or, elle affirme avoir entrepris les mesures d’exécution qu’après s’être vue délivrée en certificat de non opposition par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 mars 2024. Il s’avère que Mme [O] avait formé une opposition à contrainte, ce qu’elle ignorait. Elle a donc poursuivi de bonne foi l’exécution de la contrainte, et sans faute, cette dernière incombant au greffe du tribunal judiciaire.
Le juge de l’exécution a considéré que le préjudice subi par Mme [O] était caractérisé par le fait que la mesure litigieuse a eu pour effet de bloquer le compte bancaire de cette dernière alors qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier le préjudice réclamé. La saisie attribution s’est avérée infructueuse et n’a en réalité entraîné aucun blocage. Mainlevée de la mesure a été donné dès qu’elle a pris connaissance de la contestation élevée par Mme [O], laquelle, en contactant l’huissier instrumentaire avant son assignation en nullité des actes d’exécution, aurait pu éviter une procédure de première instance et d’appel.
Par conséquent, en l’absence de faute et de préjudice, aucune condition de la responsabilité civile n’est remplie, la CPAM demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2025, Mme [O] demande à la cour’d'appel de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [O] répond que la CPAM fait un amalgame entre les notions de faute et de culpabilité. Se rendre coupable consiste à commettre volontairement un acte dommageable. En l’espèce, la CPAM expose qu’elle est elle-même victime d’une erreur et qu’ainsi, sa faute est involontaire. Il n’en demeure pas moins qu’elle est responsable, sa responsabilité civile étant engagée en raison d’un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne fautive ou présumée fautive l’obligation de réparer le dommage subi par la victime de la faute. Pour ce qui la concerne, elle fait valoir qu’il incombe à la CPAM de réparer le préjudice qu’elle a subi, à charge pour elle d’introduire une action récursoire contre l’Etat qui est, selon elle, à l’origine de sa propre faute commise.
Ainsi, le premier juge avait bien pouvoir d’ordonner la mainlevée de la saisie abusive, puisque sans titre et de condamner la CPAM à de légitimes dommages et intérêts puisque son préjudice n’a jamais été contesté. Enfin, elle répond par ailleurs que la CPAM avait tout loisir de solliciter un accord transactionnel avant que le dossier ne soit évoqué devant le Juge de l’Exécution et que la saisie, même infructueuse, a généré des frais bancaires et des désagréments certains qui ont été évalués très justement à la somme de 500 €.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 13 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
L’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, sur le fondement d’une contrainte en date du 29 décembre 2023 signifiée le l0 janvier 2024, à l’encontre de Mme [O] le 13 mars 2024 et lui a été dénoncée le 19 mars 2024, et ce malgré son opposition à la contrainte formée le 26 janvier 2024.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [O] était parfaitement fondée à soulever la nullité de la saisie-attribution puisque la CPAM n’avait aucun titre exécutoire, ce dont cette dernière ne disconvient pas.
Si le fait générateur de la saisie litigieuse pratiquée à tort n’est pas imputable à la CPAM, il sera retenu qu’elle aurait pu faire les démarches nécessaires auprès de son huissier mandataire pour donner mainlevée de la mesure et entamer une procédure amiable avec Mme [O], avant que cette dernière ne soit dans l’obligation de l’assigner devant le juge de l’exécution.
La mesure exécutoire a entraîné le blocage du compte de Mme [E], même si aucune somme n’a pas été effectivement saisie, ce qui a causé à cette dernière un préjudice incontestable méritant d’être réparé.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 15 octobre 2024 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [T] [O] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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