Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 29 janv. 2026, n° 24/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2024, N° /02580;24/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYJU
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
[8] ([11])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 24/00251
Copies exécutoires délivrées à :
[8] ([11])
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [R]
[9] ([11])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [R]
Né le 25 mars 1971 à [Localité 5] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 -
APPELANT
****************
[9] ([11])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [S] muni d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2019, la [9] ( [11] ) a notifié à M. [K] [R] une décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet au 1er septembre 2019.
M. [R] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse par un courrier du 26 août 2020.
Le 23 février 2023, la [7] a notifié à M. [R] une décision de suppression de sa pension d’invalidité catégorie 1 à effet au 1er avril 2023, décision rectifiée le 14 mars 2024 pour fixer la date d’effet de la suppression au 5 septembre 2022, au motif que l’affection dont il était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
M. [R] a contesté la décision de suppression de la pension d’invalidité devant la commission médicale de recours amiable.
Le 3 mars 2023, la [6] notifiait à M. [R] l’attribution d’une rente accident du travail à effet au 6 septembre 2022 indemnisant un taux d’IPP de 12 %.
M. [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a décidé de réévaluer la rente accident du travail en fixant le taux d’IPP à 15 %.
Le 4 septembre 2023, M. [R] a contesté la décision de suppression de la pension d’invalidité devant la commission.
Le 5 septembre 2025, la [11] notifiait à M. [R] l’attribution à titre temporaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 à effet au 17 septembre 2024 d’un montant de 670,11 euros.
M. [R] a saisi, le 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 16 août 2024, le tribunal a statué comme suit :
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG24/251 et RG 24/55 et dit qu’ils seront désormais appelés sous le seul numéro RG 24/251
Déboute M. [R] de ses demandes d’expertise avant dire droit et d’annulation de la décision de suppression de sa pension d’invalidité
Confirme la décision de la [11] en date du 23 février 2023 supprimant la pension d’invalidité de M. [R] avec effet au 1er avril 2023
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
Condamne M. [R] aux entiers dépens.
Le 20 septembre 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 16 août 2024 en ce qu’il a :
Débouté M. [R] de ses demandes d’expertise avant dire droit et d’annulation de la décision de suppression de sa pension d’invalidité
Confirmé la décision de la [11] en date du 23 février 2023 supprimant la pension d’invalidité de M. [R] avec effet au 1er avril 2023
Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
Condamné M. [R] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
Ordonner une expertise ou consultation médicale clinique avec pour mission pour l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [R]
Examiner l’intéressé
Déterminer si à la date du 5 septembre 2022, M. [R] présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution, au minimum, d’une pension d’invalidité de première catégorie
Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du médecin expert
A titre subsidiaire, sur le fond :
Constater que M. [R] est atteint d’une affection non prise en charge au titre de la rente AT/MP
Constater que M. [R] justifie d’une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain
Annuler la décision de la [11] du 23 février 2023, ainsi que celle rendue par la commission médicale de recours amiable le 21 février 2024
Accorder à M. [R], a minima, une pension d’invalidité catégorie 1
Condamner en conséquence la [11] à en tirer toutes les conséquences financières
En tout état de cause :
Condamner la [11] à verser à maître Audrey Gaillard, avocat, la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamner la [11] aux entiers dépens.
Selon ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Ecarter des débats les pièces dont le demandeur ne justifie pas la communication à la [11] par un envoi par LRAR avant le 20 avril 2025
Ne pas ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la date de suppression de la pension d’invalidité de M. [R] au 1er avril 2023, et en jugeant à nouveau, fixer la date de suppression de la pension d’invalidité au 5 septembre 2022
Débouter M. [R] de toutes ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande la caisse de rejet des pièces non communiquées par M. [R] avant le 20 avril 2025 :
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces, qui n’ont pas été communiquées en temps utile, et ce pour faire respecter le principe de la contradiction tel que défini par l’article 16 du code précité.
La [9] demande dans le dispositif de ses conclusions de voir écarter des débats les pièces dont le demandeur ne justifie pas la communication par un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception avant le 20 avril 2025.
Il convient de rappeler que si la procédure en matière de sécurité sociale est orale et si les parties peuvent formuler leurs observations oralement le jour de l’audience de plaidoirie, pour autant le principe du contradictoire s’impose à tous y compris en cette matière.
Aussi, les parties doivent se communiquer préalablement à l’audience leurs pièces afin de permettre à chacune d’en prendre connaissance, de les analyser et de formuler toutes observations utiles le jour de l’audience de plaidoirie.
Selon la convocation du 20 février 2025 adressée aux parties, l’appelant disposait d’un délai de 2 mois pour communiquer ses pièces et écrits à la partie adverse.
Le fait que ces pièces n’aient pas été communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception est sans effet, dès lors qu’aucun texte n’impose ce formalisme à peine de nullité
Il n’est pas justifié que M. [R] a omis de communiquer ses pièces à la caisse et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de pension d’invalidité :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit pour l’application de ces dispositions que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
Selon l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
L’article L.371-4 du même code dispose : « L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. ».
La caisse oppose à l’assuré que ce dernier ne peut cumuler une pension d’invalidité et une rente accident du travail dans la mesure où les deux prestations ont pour origine la même affection.
Aux termes d’une demande de pension d’invalidité en date du 19 juin 2023, M. [R] précisait que la maladie ou la blessure justifiant la demande de pension, résultait d’un accident causé par un tiers le 9 août 2018.
Il n’est pas contesté par M. [R], tel que l’ont retenu les premiers juges que l’accident du 9 août 2018 est l’accident du travail ayant donné lieu à l’attribution d’une rente accident du travail.
S’il est établi que selon décision notifiée le 3 mars 2023 à l’assuré, une rente lui était attribuée à compter du 6 septembre 2022 en raison de séquelles d’une hernie discale et d’une légère atteinte génito-urinaire, M. [R] ne justifie pas que la pension d’invalidité lui a été attribuée pour une autre cause que l’accident de travail.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule confirmation par la commission médicale de recours amiable par décision du 26 août 2020 (pièce n° 2 de l’intimée), du bénéfice pour l’assuré de la pension d’invalidité catégorie 1 « au vu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique réalisé le 10 juillet 2019 » et « de l’ensemble des documents vus » sans davantage de précision, est inopérante à justifier de la pathologie en cause.
Or, il a été retenu à juste titre par les premiers juges que si les pièces médicales produites par M [R] permettaient d’établir qu’il souffrait de problèmes pulmonaires depuis 2018 toutefois, l’existence de tels problèmes n’impliquaient pas nécessairement que la pension d’invalidité catégorie 1 lui a été accordée en raison de cette affection.
En application de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention. ».
Selon l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur le fait que si la partie qu’il allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
M. [R] qui sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire produit aux débats le certificat médical du Docteur [O] du 22 août 2023 duquel il résulte que M. [R] « souffre d’un emphysème centrolobulaire et paraseptal à prédominance apicale évoluée associé à un syndrome bronchique diffus avec un épaississement des parois bronchiques objectivé par scanner du 18 juillet 2023 ». Le médecin ajoutant que M. [R] avait fait l’objet dès 2020 d’un bilan pour une dyspnée d’effort stade 2 en lien avec sa pathologie pulmonaire.
Il a été retenu à bon droit par les premiers juges qu’il appartenait à M. [R] qui souhaitait se voir attribuer une pension d’invalidité pour les problèmes respiratoires dont il souffre de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité, pour l’avenir sur le fondement de sa pathologie pulmonaire.
La [11] allègue sans être contestée, que c’est sur demande de M. [R] que l’attribution à titre temporaire d’une pension d’invalidité catégorie 1, à effet au 17 septembre 2024 d’un montant de 670,11 euros, a été notifiée à ce dernier le 5 novembre 2025.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’existait pas d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le médecin-conseil de la [11].
La décision rectificative du 14 mars 2024 de la [11] de supprimer la pension d’invalidité de l’appelant à effet au 5 septembre 2022, sera confirmée. Le jugement qui a retenu des dates erronées sera rectifié sur ces points.
Dès lors une mesure d’expertise avant-dire droit n’est pas justifiée et l’appelant sera débouté de toutes ses demandes par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 16 août 2024, sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la [10] en date du 23 février 2023 supprimant la pension d’invalidité de M. [K] [R] à effet 1er avril 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute la [10] de sa demande de rejet des pièces de M. [R] :
Confirme la décision rectificative du 14 mars 2024 de la [10] de suppression de la pension d’invalidité catégorie 1 de l’appelant à effet au 5 septembre 2022 ;
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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