Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 23/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 mars 2023, N° 20/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/00883
Jonction avec
N° RG 23/00907
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVF
AFFAIRE :
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00488
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [7]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d’observations, le 6 août 2019, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 4 739 euros, outre une majoration de redressement complémentaire d’un montant de 1 185 euros, portant sur un chef de redressement : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire.
Le 6 septembre 2019, la société a fait part de ses observations contestant le travail dissimulé.
Par courrier du 10 octobre 2019, l’URSSAF a confirmé le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 25 février 2020 pour le paiement de la somme totale du 6 284 euros, dont 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 360 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 septembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— joint les diverses procédures ;
— écarté des débats le procès verbal de l’audition d'[C] [B] réalisée le 7 mai 2018 à 16 H 20 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 360 euros de majorations de retard et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens de la présente instance ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— écarté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclarations des 24 mars 2023 par courrier et 31 mars 2023 par messagerie électronique, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’ordonner la jonction des affaires RG 23 00883 et RG 23 00907 ;
in limine litis, sur les exceptions de nullité,
— de constater l’absence de production aux débats des réquisitions du Procureur de la République article 78-2-1 du CPP justifiant le contrôle travail dissimulé ;
— de constater l’absence d’indices apparents justifiant le contrôle travail dissimulé en enquête préliminaire ;
— de constater que l’audition du 7 mai 2018 à 16 H a été réalisée sans le consentement préalable de la personne entendue et l’information préalable de la possibilité de s’y opposer ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats le procès verbal d’audition réalisé le 7 mai 2018 à 16 H 20 en raison de l’exception de nullité retenue ;
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à L’URSSAF les sommes suivantes : 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 360 ' de majorations de retard et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau
— de faire droit aux exceptions de nullité précitées et d’annuler les deux auditions litigieuses ;
— de dire que la procédure de redressement est irrégulière et entachée de nullités ;
— de prononcer la nullité des actes de procédure et du redressement opéré au titre du travail dissimulé pour les sommes de 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement, 360 euros de majorations de retard et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement pour les montants suivants : 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 360 euros de majorations de retard et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’annuler le redressement de l’URSSAF pour travail dissimulé pour un total de 6 284 euros et de toutes autres demandes en paiement ;
— de déclarer mal fondé le redressement opéré par l’URSSAF pour travail dissimulé ;
à titre subsidiaire, sur l’absence de travail dissimulé,
— de constater l’absence de lien de subordination et d’une relation de travail entre la société et M. [B] ;
— d’infirmer le jugement l’ayant condamnée à payer à l’URSSAF les sommes suivantes : 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 360 euros de majorations de retard et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement au titre du redressement pour les sommes suivantes : 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 360 euros de majorations de retard et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes ;
— d’annuler le redressement de l’URSSAF pour travail dissimulé pour un total de 6 284 euros ;
à titre encore plus subsidiaire
— d’infirmer le jugement l’ayant condamnée à payer à l’URSSAF les sommes suivantes : 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 360 euros de majorations de retard et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau
— de dire que le montant des cotisations dues à l’URSSAF ne saurait excéder 8,27 euros ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer recevable l’appel de la société ;
— de l’en débouter ;
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal d’audition de M. [B] du 7 mai 2018 à 16h20 ;
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société à lui payer 4 739 euros de cotisations, 1 185 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 360 euros de majorations de retard et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— de dire et juger que la société ne peut pas contester la forme de la procédure menée par les services de police judiciaire alors que le juge pénal est saisi ;
à titre subsidiaire,
— de dire et juger parfaites les opérations de contrôle mises en oeuvre par l’URSSAF ;
en tout état de cause,
— de condamner la société dans les termes de la mise en demeure à savoir 5 924 euros de cotisations et majoration de redressement pour travail dissimulé ainsi qu’à 360 euros de majorations de retard provisoires ;
— de condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige ;
— de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 23/00883 et 23/00907, s’agissant d’un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/00883.
Sur l’absence de production aux débats des réquisitions du Procureur de la République
La société expose que les réquisitions du parquet étaient nécessaires dans le cadre d’une enquête préliminaire puisqu’un tel contrôle au titre du travail dissimulé ne pouvait être réalisé sans réquisition ; qu’il n’y avait aucun indice apparent d’une infraction de travail dissimulé ; que les policiers auraient dû agir dans une enquête de flagrance alors qu’ils ont mentionné qu’il s’agissait d’une enquête préliminaire.
En réponse, l’URSSAF affirme que le contrôle du véhicule de la société ne s’est pas inscrit dans la recherche d’éventuelles infractions de travail dissimulé mais dans le cadre d’un contrôle routier à la gare de péage de [Localité 8] ; que la découverte d’un travail dissimulé n’a été qu’un délit complémentaire et qu’il n’y avait nul besoin de réquisitions du Procureur de la République ; que l’URSSAF n’est pas intervenu dans le contrôle.
Sur ce
Aux termes de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale,
'Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
— de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
— de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
— de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé.'
En l’espèce, le procès-verbal de gendarmerie de constatations et mesures prises en date du 7 mai 2018 mentionne que, 'Le lundi 07 mai 2018 à 16h00 minute, nous effectuons un service de coordination des transports à la gare de péage de l’autoroute A6 à [Localité 8].
Gare de péage de [Localité 8], nous contrôlons un véhicule de marque RENAULT modèle MiDLUM immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société [7] sise [Adresse 1].
Nous demandons au conducteur les documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule…
Le véhicule est conduit par [B], [C] …
[B], [C] nous fournit le certificat d’immatriculation du poids lourd avec la mention 'vendu le 26/10/2017' dont la visite technique est dépassée depuis le 12/09/2017…
A nos questions, le conducteur nous avoue effectuer un convoyage rémunéré pour le compte de la société [7]… Cette société est dirigée officiellement par Madame [M] [G] mais l’employé nous déclare avoir été recruté par Monsieur [M] [E]… L’employé précise n’avoir signé aucun document avec son employeur mais qu’il recevra rémunération dont le montant ne lui est pour l’instant pas connu… Il s’avère après consultation que Monsieur [B] n’est pas connu en tant qu’employé chez [7]. Aucune déclaration à l’URSSAF n’a été effectuée le concernant…'
Il en résulte que les services de gendarmerie effectuaient un contrôle routier lorsqu’ils ont contrôlé le poids lourd appartenant à la société. Deux infractions ont été constatées pour maintien en circulation de véhicule sans visite technique périodique et maintien en circulation du véhicule sans avoir établi le certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
C’est donc spontanément que M. [B] a indiqué qu’il travaillait pour la société propriétaire du véhicule depuis le matin contre rémunération mais sans en connaître le montant.
Il apparaît donc qu’aucune réquisition du Parquet n’était nécessaire, les services de gendarmerie procédant à un contrôle routier, contrôle ayant permis de relever deux infractions pénales, et ayant conduit de surcroît à la révélation d’un délit de travail dissimulé.
En conséquence, l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ne trouve pas à s’appliquer.
Le procès-verbal de gendarmerie a été transmis à l’URSSAF qui a procédé à l’envoi d’une lettre d’observations sur cette base le 6 août 2019 conformément aux articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La procédure a donc été respectée et le jugement qui a rejeté la demande de nullité soulevée sera confirmé de ce chef.
Sur le consentement à l’audition de la personne interrogée
La société expose que M. [B] ne pouvait être interrogé sans recevoir le consentement préalable de l’intéressé à son audition, l’audition ne valant pas présomption d’acceptation.
Elle précise que le tribunal a commis une erreur en ce qu’il a constaté que deux auditions avaient été réalisées le 7 mai 2018, à 16h et à 16h20, écartant la seconde comme irrégulière alors que la première audition est aussi irrégulière et que toute la procédure de redressement doit être annulée.
De son coté, l’URSSAF soutient que l’audition de M. [B] a été menée en qualité de victime d’un travail dissimulé qui n’exige pas un formalisme exigeant.
Le tribunal a considéré que l’audition formalisée réalisée le 7 mai 2018 à 16h20 sans le consentement de M. [B] devait être écartée des débats tandis que les propos tenus en réponse aux questions posées par les gendarmes à 16h00 n’était pas soumis au consentement préalable.
Sur ce,
L’article L. 8271-1 du code du travail dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Aux termes de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige,
'Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont :
1° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.'
L’article L. 8271-6-1 du même code ajoute que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige, dispose que, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
En l’espèce, M. [B] a été entendu par les gendarmes, a signé son procès-verbal d’audition de 16h20 après l’avoir lu, procès-verbal dont les questions reprenaient celles posées lors du contrôle à 16h00, et s’est considéré comme victime.
Conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, par sa signature, M. [B] a donné son consentement à son audition.
En outre, l’exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci (Crim., 16 janvier 2024, n° 22-84.243, FP-B).
Ainsi seul M. [B] pourrait invoquer l’absence de son consentement à son audition.
En conséquence, la société ne peut invoquer les supposées irrégularités des auditions de M. [B] et les demandes de nullité de la procédure à ce titre seront rejetées.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal d’audition du 7 mai 2018 à 16h20 de le confirmer pour la validation de l’audition de 16 heures.
Sur le travail dissimulé
La société conteste l’infraction de travail dissimulé ; elle affirme que M. [B] a choisi son itinéraire et l’horaire, qu’aucun salaire n’a été convenu ni de contrat signé ; que M. [B] n’évoque que sa relation avec M. [M] et non avec la société gérée par son épouse ; que l’URSSAF ne justifie pas d’un lien de subordination ; que M. [B] a déclaré être rémunéré sous la pression de la gendarmerie et qu’il s’agit d’une entraide désintéressée ; qu’elle a tardé à fournir une attestation de la part de M. [B] avec lequel elle n’avait aucun contact.
L’URSSAF répond que les arguments avancés par la société sont en totale contradiction avec les éléments de l’enquête.
Sur ce,
Selon l’article L. 8221-1 du code du travail, sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions de travail dissimulé.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Dans une attestation en date du 18 septembre 2020, M. [B] a précisé qu’il a effectué le transport pour lequel il s’est fait arrêter par les gendarmes, à titre amical, sans attendre aucune rémunération après avoir appelé M. [M] pour avoir de ses nouvelles et que les gendarmes ont fait pression sur lui.
Cette attestation est en contradiction avec le procès-verbal d’audition du 3 juillet 2018 et alors qu’aucune infraction n’était reprochée à M. [B] qualifié de victime.
Cette attestation est également en contradiction avec les conclusions de la société qui mentionnent que 'si la société n’a pas fourni d’attestation de l’intéressé en première instance, cela s’explique du fait qu’elle n’a aucun lien avec ce dernier'.
Néanmoins, l’attestation est en date du 18 septembre 2020 alors que l’audience devant le tribunal s’est déroulée le 4 janvier 2023 ; M. [B] invoque des relations amicales avec le mari de la gérante de la société à qui il rapporte téléphoner spontanément pour prendre de ses nouvelles.
Il convient de ne pas tenir compte de cette attestation établie pour les besoins de la cause et sujette à caution.
Dans son audition devant les gendarmes, M. [B] a reconnu conduire le chargement 'pour le compte de [son] employeur qui est aussi le nouveau propriétaire’ d’un véhicule et de matériels chargés sur le poids lourd contrôlé.
Il précise être déjà allé dans les locaux de la société, a ajouté qu’il devait être rémunéré de son travail et remboursé de ses frais de déplacement pour récupérer le poids lourd sans en connaître le montant et qu’il s’agissait de sa première activité pour le compte de la société.
M. [M] a donc donné une instruction à M. [B] de convoyer le poids lourd et son chargement, lui a confié les documents relatifs à la conduite de ce véhicule, lui a donné l’adresse de départ et d’arrivée et M. [B] a immédiatement obéi à M. [M] puisqu’il indique avoir commencé le jour même à 11h30.
Ainsi il en résulte que M. [B] était bien sous la subordination de l’employeur et a exécuté un travail moyennant une rémunération indéterminée mais promise.
Si M. [B] n’a contracté qu’avec M. [M], il apparaît que ce dernier est l’époux de la gérante, que M. [B] l’avait déjà croisé au siège social de la société et que l’ensemble des documents de propriété du matériel transporté et de circulation du véhicule était au nom de la société, M. [M] agissant donc au nom de la société.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré l’existence d’une relation de travail salariée, dissimulée en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de l’URSSAF
La société dit verser aux débats le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 mars 2024 en matière de travail dissimulé, et devenu définitif, et qui accorde à l’URSSAF la somme de 16,57 euros correspondant à deux jours de cotisations pour une personne non déclarée.
Il demande donc l’infirmation du jugement et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 8,27 euros de cotisations correspondant à une journée de travail.
L’URSSAF explicite le chiffrage réalisé, le salaire n’étant pas déterminable, en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, pour réclamer l’infirmation du jugement et le remboursement d’une somme de 8,27 euros, la société produit un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2024 condamnant M. [O] [R] [S] pour exécution d’un travail dissimulé et à payer à l’URSSAF, partie civile, la somme de 100 euros en réparation du préjudice matériel et 16,57 euros au titre des cotisations éludées. Outre qu’il n’est pas précisé le montant des demandes qui avaient été faites par l’URSSAF, il ne peut être tenu compte d’une décision pénale qui ne vise pas les parties au présent litige.
La société ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
Au contraire, l’URSSAF justifie avoir évalué forfaitairement à 25 % du plafond annuel la rémunération mensuelle de M. [B] au cours du mois de mai 2018, conformément à l’article L. 242-1-2 susvisé.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal de l’audition de M. [B] réalisée le 7 mai 2018 à 16h20.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/00883, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00883 et RG 23/00907 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal de l’audition de M. [B] réalisée le 7 mai 2018 à 16h20 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit régulier le procès-verbal d’audition de M. [B] en date du 7 mai 2018 à 16h20 ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer à L’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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