Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 mars 2025, n° 21/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 8 février 2021, N° F20/0003 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01691 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOG5
[S]
C/
S.A.S. LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT &RESORT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Oyonnax
du 08 Février 2021
RG : F20/0003
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[E] [S] épouse [B]
née le 08 Janvier 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE :
Société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRE ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire judiciaire de la société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort exploite un établissement hôtelier, sis dans l’Ain. Elle fait application de la convention collective nationale des hôtels restaurants cafés, dite HCR (IDCC 1979). Elle a embauché Mme [E] [B] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente, à compter du 1er mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2019, la société la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2019, la convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de reprocher à son employeur un manquement à l’obligation de sécurité et demander la nullité de son licenciement.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— rejeté la demande en nullité du licenciement ;
— dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave ;
— condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à payer à Mme [B] :
' 2 196,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 869,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— débouté Mme [B] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, concernant la mise à pied conservatoire, en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— ordonné la rectification du certificat de travail et de l’attestation de Pôle Emploi, tenant compte du présent jugement, et la remise à Mme [B] d’un bulletin de salaire et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, après l’expiration d’un mois après la notification du jugement et pendant deux mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à payer à Mme [B] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort aux dépens.
Le 8 mars 2022, Mme [B] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de son licenciement, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a renouvelé la période d’observation de la procédure de sauvegarde ouverte courant 2021 au bénéfice de la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, Mme [E] [B] demande à la Cour de :
— débouter la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, AJ Partenaires et MJ Synergie de l’ensemble de ses demandes
— confirmer la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité de licenciement de 869,50 euros, de l’indemnité de préavis de 2 196,62 euros, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' A titre principal,
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que son licenciement produit les effets d’un licenciement nul
— condamner la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, AJ Partenaires, en qualité d’administrateur, et MJ Synergie, en qualité des représentants des créanciers, à lui payer 13 179,72 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
— inscrire au passif de la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort la créance dont elle est titulaire pour les sommes suivantes :
' 869,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 2 196,62 euros au titre du préavis non perçu, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 13 179,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
' A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est injustifié
— condamner la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, AJ Partenaires et MJ Synergie à lui payer 4 393,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— inscrire au passif de la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort la créance dont elle est titulaire pour les sommes suivantes :
' 869,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 2 196,62 euros au titre du préavis non perçu, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 13 179,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
' En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— condamner la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, AJ Partenaires et MJ Synergie à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— inscrire au passif de la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort la créance dont elle est titulaire pour la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la violation de l’obligation de sécurité
— condamner la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, AJ Partenaires et MJ Synergie à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par document non remis à compter de la notification de l’arrêt
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal, à compter du jour de la demande
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil
— condamner la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, AJ Partenaires et MJ Synergie à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel et de première instance
— juger que les dépens seront tirés aux frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers, demandent pour leur part à la Cour de :
' En tout état de cause,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement et la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul
— confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
' A titre principal,
— infirmer le jugement, en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de Mme [B] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
— l’a condamnée à payer à Mme [B] :
' 2 196,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 869,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— a ordonné la rectification du certificat de travail et de l’attestation de Pôle Emploi, tenant compte du présent jugement, et la remise à Mme [B] d’un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte ;
— l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [B] pour faute grave est fondé
— rejeter toutes les demandes de Mme [B]
— condamner Mme [B] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
' A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le licenciement de Mme [B] ne reposait pas sur une faute grave,
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [B] :
' 2 196,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 869,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— limiter à 794,66 euros le montant de l’indemnité de licenciement et à 2 007,74 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 200,77 euros de congés payés afférents
— rejeter la demande de Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile
' A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [B] :
' 2 196,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 869,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— limiter à 2 007,74 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 794,66 euros le montant de l’indemnité de licenciement, à 2 007,74 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 200,77 euros de congés payés afférents
— rejeter la demande de Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, au visa de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (en ce sens : Cass. Soc., 3 mai 2018, n° 17-10.306 ; 15 novembre 2023, n° 22-18.848).
En l’espèce, Mme [B] fait valoir que, le 19 septembre 2019, elle a été victime d’une agression de la part de la directrice financière et administrative de l’établissement où elle travaillait, Mme [H], ce qui lui a occasionné un traumatisme physique et psychologique : elle indique qu’elle a voulu quitter la pièce où toutes deux se trouvaient, Mme [H] l’a saisie fortement par le bras, afin de l’empêcher de partir. Le médecin traitant de Mme [B] a constaté la présence d’un hématome de 2 cm en voie de constitution sur la face interne du bras gauche. Le 4 octobre 2019, elle établissait à destination de la CPAM une déclaration d’accident du travail (pièce n° 8 de l’appelante). Le 4 février 2020, l’organisme de protection sociale indiquait à Mme [B] qu’elle prenait en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce n° 21 de l’appelante).
En l’état de ces éléments de fait, la Cour analyse la demande de Mme [B] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité comme tendant à l’indemnisation des préjudices occasionnés par l’accident du travail subi le 19 septembre 2019.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de soumettre à la discussion des parties la question de la compétence du juge prud’homal pour statuer sur la demande de Mme [B] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la licéité du licenciement
En droit, il résulte de l’article L. 1226-9 du code du travail que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié qui a été victime d’un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident.
La notification du licenciement en cours de suspension entraîne la nullité de celui-ci (en ce sens : Cass. Soc., 5 juin 1996, n° 92-44.140).
En l’espèce, si Mme [B] établit qu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2019, elle ne démontre pas que, lorsque son licenciement lui a été notifié, le 17 octobre 2019, son contrat de travail était suspendu à cause de cet accident.
En effet, si les bulletins de salaires délivrés à Mme [B] pour les mois de septembre et octobre 2019 font apparaître qu’elle était absente pour cause de maladie du 20 septembre au 5 octobre 2019 (pièces n° 2 et 6 de l’appelante), elle ne fournit aucun certificat médical prescrivant un arrêt de travail faisant suite à un accident du travail, qui aurait eu cours à la date du 17 octobre 2019. Par ailleurs, si Mme [B] justifie qu’elle était placée en arrêt de travail du 18 octobre au 16 novembre 2019, celui-ci ne faisait pas suite à l’accident du travail du 19 septembre 2019 et, en tout cas, a été prescrit postérieurement à la décision de l’employeur de la licencier (pièce n° 9 de l’appelante).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [B] en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement nul.
2.2. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 17 octobre 2019 à Mme [E] [B] est rédigée dans les termes suivants :
« (') – Nous avons pu constater à plusieurs reprises vos retards obligeant vos collègues à poursuivre leur journée de travail ou vos nombreux départs anticipés de votre poste de travail au moment de la relève. Vous n’avez jamais justifié ces absences et vous n’avez jamais sollicité d’autorisation. Les heures de relève devant permettre un passage de consignes, pendant 15 minutes chacun ; vous arriviez à 15 h 15 au lieu de 15 h, ou vous quittiez votre poste à 15 h au lieu de 15 h 15.
— Lors de vos relèves ou tout au long de vos journées de travail, il a été fréquemment, voire quotidiennement constaté vos nombreuses discussions personnelles, qui ont pu durer jusqu’à plus d’une heure chacune, alors que vos collègues étaient elles hors temps de travail.
De même, nous avons autorisé l’utilisation de portable à titre exceptionnel das le cadre de votre travail pour permettre d’échanger avec vos collègues et pouvoir assurer le meilleur suivi pour nos clients. Pourtant, nous avons pu constater encore une fois que vous ne respectiez pas cette autorisation. Vous utilisez abusivement et quasi quotidiennement votre téléphone portable !
Le samedi 7 septembre 2019, vous avez rédigé une affiche calomnieuse et diffamatoire portant atteinte au fonctionnement de notre établissement puis l’avez affichée au panneau d’affichage en salle du personnel !
Vous avez apporté votre téléphone portable sur votre lieu de travail. Vous l’avez utilisé en le positionnant devant l’écran de votre poste de travail et vous avez pu ainsi visionner pendant votre temps de travail des films sur une durée de sept heures !
Par conséquent, la qualité de votre travail s’est dégradée de jour en jour.
Il est évidemment impossible de réaliser une journée de travail en à peine une heure après avoir visionné des films sept heures durant.
Il a été constaté une désorganisation quotidienne du poste de travail de la réception, laissant vos collègues dans l’embarras. Vous avez même arraché les notes prises par l’une d’elles depuis son arrivée.
J’ai également été victime de vos comportements déviants. Vous avez, à trois reprises, annulé la correction de caisse que j’avais modifiée, m’obligeant par trois fois à la refaire !
Vous vous êtes permise sans consulter la direction et alors que ce n’est pas dans vos attributions d’offrir des apéritifs, d’accorder des reports de séjour en contradiction totale avec nos conditions de vente !
Vos agissements et votre comportement malhonnête sont inacceptables.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Je suis donc contrainte de procéder à votre licenciement pour faute grave ».
Ainsi, la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort justifie le licenciement de Mme [B] en articulant huit griefs :
— à plusieurs reprises, elle a commencé ou terminé la journée de travail sans respecter les horaires fixés
— fréquemment, elle utilisait son temps de travail, rémunéré, pour s’engager dans de très longues discussions d’ordre personnel
— quasi quotidiennement, elle utilisait de manière abusive son téléphone portable
— au cours d’une journée, elle a également utilisé son ordinateur portable pour visionner des films, pendant environ sept heures
— le 7 septembre 2019, elle a rédigé une affiche calomnieuse et diffamatoire pour l’établissement, qu’elle a placardée sur le panneau d’affichage en salle du personnel
— elle a désorganisé le poste de travail de la réception
— à trois reprises, elle a annulé les corrections de caisse effectuées par la directrice administrative et financière de l’établissement
— elle a, sans autorisation de la direction, offert à des clients des apéritifs ou accordé des reports de séjour, en contradiction avec les conditions de vente.
La société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort verse aux débats les attestations établies par M. [P] [M], chef de cuisine de l’établissement et se présente comme co-responsable opérationnel de l’hôtel (pièces n° 11 et 12 de l’intimée), Mme [U] [D] épouse [M], occupant le poste de maître d’hôtel (pièces n° 14 et 15 de l’intimée), Mme [X] [J], assistante administrative / réceptionniste (pièce n° 16 de l’intimée) et M. [A] [O], maître d’hôtel (pièce n° 17 de l’intimée).
M. [M] indique que le comportement de Mme [B] s’est dégradé notablement à compter de juin 2019. Elle arrivait son poste de travail avec un retard de 10 à 15 minutes et le quittait 20 à 30 minutes avant la fin de son service, sans l’accord de la direction. Elle utilisait quotidiennement son téléphone personnel alors qu’elle était en poste à la réception ou encore visionnait des films sur son ordinateur personnel, pendant son service de nuit. Elle avait de longues conversations avec ses collègues, parlant de sujets à caractère non-professionnel.
M. [M] précise qu’il a vu Mme [B] sortir de la salle du personnel, juste avant que lui-même ne voit dans cette pièce une affiche, qui ne s’y trouvait pas auparavant, proclamant : « La théorie, c’est quand on comprend tout et que rien ne marche. La pratique, c’est quand tout marche mais on ne sait pas pourquoi. Ici, nous avons réussi les deux : rien ne marche et personne ne sait pourquoi » (pièce n° 10 de l’intimée).
Mme [M] atteste qu’elle a travaillé en collaboration avec la réceptionniste, Mme [B], laquelle a dénigré le personnel, communiquait son stress et exerçait une mauvaise influence dans l’établissement, a traité des réservations pour le restaurant sans respecter les consignes de la direction (en particulier, en proposant des tarifs qui n’avaient pas été approuvés). Elle précise que Mme [B] ne respectait que difficilement ses horaires de travail en particulier à compter de septembre 2019, qu’elle avait de longues discussions d’ordre privé avec un ou des interlocuteurs contactés grâce à son téléphone portable, durant son temps de travail, ou avec des collègues qui avaient terminé leur service. Mme [M] l’avait ainsi entendu, à plusieurs reprises, exprimer des jugements négatifs sur l’établissement.
Mme [J] confirme avoir vu, plusieurs fois, Mme [B] utiliser son téléphone portable pour des discussions d’ordre personnel, alors qu’elle se trouvait à son poste de travail, à la réception. Elle indique que le comportement de Mme [B] à l’égard de l’équipe a déstabilisé l’organisation du service de la réception : en particulier, elle avait détruit ses notes personnelles, prises pour assurer la bonne exécution des tâches qui lui étaient confiées. Elle souligne que Mme [B] acceptait des réservations pour le restaurant à des dates auxquelles il était complet ou encore accordait le droit aux clients de se présenter dans la salle de restaurant avec leur chien, alors que cela est formellement interdit.
M. [O] atteste que, au cours de l’été 2019, Mme [B] a, de sa propre initiative, offert des apéritifs ou des cafés à des clients ou encore accordé à des clients des tables bien situées, alors que celles-ci étaient déjà réservées.
En outre, la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort produit un mail adressé par Mme [H], directrice administrative et financière, à Mme [B], par lequel la première rappelait à la seconde qu’elle ne devait pas modifier, dans l’enregistrement des opérations de caisse, un mode de règlement, sans l’en informer : Mme [H] a établi, après avoir constaté un écart de caisse, une facture de correction, qu’elle a retrouvée déchirée dans la poubelle de la réception et elle a donc réimprimé cette facture de correction, en constatant alors que celle-ci avait été modifiée (pièces n° 19 de l’intimée).
En dernier lieu, la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort verse aux débats des mails, concernant la réservation d’une cliente, Mme [Z], sur production d’un bon, et la proposition faite par Mme [B] à un autre client, M. [I], concernant un tarif préférentiel accordé sur une nuitée dans une suite de l’hôtel (pièces n° 20 et 21 de l’intimée).
Après examen de ces pièces, la Cour retient que la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort démontre la matérialité des griefs tenant :
— au non-respect des horaires de travail
— au fait que, durant son temps de travail, elle engageait de longues conversations d’ordre personnel soit en utilisant son téléphone portable, soit directement avec des collègues qui avaient terminé
— au fait de visionner, sur son ordinateur portable, des films alors qu’elle se trouvait à la réception, sans toutefois établir que cela ait nui à la qualité de sa prestation de travail, ce qui prive de caractère fautif ce comportement
— au fait qu’elle a gêné une collègue, Mme [J], dans la réalisation de ses tâches à la réception
— au fait d’avoir annulé les corrections de caisse effectuées par la directrice administrative et financière
— au fait d’avoir, sans autorisation de la direction, offert à des clients des apéritifs ou des cafés.
En revanche, la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort ne rapporte pas la preuve que Mme [B] était l’auteur de l’affiche dont les termes sont rappelés ci-dessus, ni qu’elle a placardé celle-ci dans la salle de repos du personnel. Elle ne démontre pas non plus que Mme [B] a accordé des reports de séjour, en contradiction avec les conditions de vente pratiquées par l’établissement.
L’ensemble des comportements fautifs, dont la matérialité est établie, imputés à Mme [B], constitue des violations des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que le licenciement de Mme [B] pour faute grave est fondé et cette dernière sera déboutée en conséquence de toutes ses demandes.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du fait que le litige n’est pas tranché en tous ses points, il convient de surseoir à statuer sur le sort des dépens de première instance et d’appel, ainsi que sur les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en ce qu’il a :
— rejeté la demande en nullité du licenciement ;
— débouté Mme [B] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et concernant la mise à pied conservatoire ;
Infirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en ce qu’il a :
— dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave ;
— condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à payer à Mme [B] :
' 2 196,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 869,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— ordonné la rectification du certificat de travail et de l’attestation de Pôle Emploi, tenant compte du présent jugement, et la remise à Mme [B] d’un bulletin de salaire et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, après l’expiration d’un mois après la notification du jugement et pendant deux mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Statuant sur les dispositions infirmées,
Dit que licenciement de Mme [E] [B] pour faute grave est fondé ;
Rejette les demandes de Mme [E] [B] tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Avant dire droit sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [E] [B] et la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à conclure sur la compétence du juge prud’homal pour statuer sur la demande de Mme [B] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Sursoit à statuer sur le sort des dépens de première instance et d’appel ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [E] [B] et de la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience à l’audience du 15 mai 2025 à 9 heures 00 de la Chambre sociale ' section B de la cour d’appel de Lyon.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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