Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 juin 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGOA
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON (LCB) immatriculée au RCS de [Localité 5] ([Localité 4]), au capital de 1.500.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECORE), société par actions simplifiée représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 30 juin 2025
Vu l’appel formé le 31 octobre 2024 par la SAS Les constructeurs de Bourbon à l’encontre du jugement avant dire droit du 2 octobre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [S] pour y procéder, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure d’instruction ordonnée, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Les constructeurs de Bourbon et condamné cette dernière aux dépens dans l’instance l’opposant à la SAS Société générale de commerce de [Localité 4] (Sogecore) ;
Vu l’ordonnance du premier président de la présente cour d’appel du 26 novembre 2024, saisi par acte d’huissier du 29 octobre 2024, ayant autorisé la société Les constructeurs de Bourbon à former appel immédiat du jugement avant dire droit déféré en ayant renvoyé l’affaire à l’audience du 18 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 28 novembre 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions délivrée à la requête de la société Les constructeurs de Bourbon à la Sogecore le 19 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025 par la société Sogecore, intimée, spécialement adressées au conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Les constructeurs de Bourbon ;
Vu les dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par la société Sogecore, intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Les constructeurs de Bourbon irrecevable en son appel ;
— la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusion en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique par la société Les constructeurs de Bourbon, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 17 février 2025 par al société Sogecore adressée au conseiller de la mise en état ;
Subsidiairement,
— débouter la société Sogecore de sa fin de non-recevoir soulevées dans ses conclusions d’incident adressées à la cour le 17 février 2025 ;
En toute hypothèse,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par ses soins ;
— renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale de la cour d’appel ;
— condamner la société Sogecore à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 24 mars 2025 successivement renvoyée au 26 mai 2025 à la demande des parties, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2025 ;
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident du 17 février 2025 :
L’appelante excipe de l’irrecevabilité des conclusions d’incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état le 17 février 2025 par l’intimée au moyen tiré de ce que la procédure d’appel engagée sur le fondement des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile excluait en l’espèce l’intervention du conseiller de la mise en état.
L’intimée oppose qu’un conseiller de la mise en état a effectivement été désigné dans le cadre de l’appel interjeté par l’appelante selon déclaration du 31 octobre 2024 et fait grief à l’appelante de ne pas avoir respecté la chronologie procédurale applicable en la matière en ayant régularisé l’appel préalablement à l’autorisation sollicitée auprès du premier président.
L’appel interjeté le 31 octobre 2024 par la société Les constructeurs de Bourbon porte sur un jugement avant dire droit ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire et ce type d’appel est soumis à un régime procédural spécifique imposant une autorisation du premier président en application des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
En l’espèce, l’appelante a saisi le premier président d’une demande d’autorisation à pouvoir interjeter appel du jugement avant dire droit par acte du 29 octobre 2024 mais n’a pas attendu l’autorisation présidentielle pour régulariser son appel le 31 octobre 2024 alors que l’autorisation est intervenue par ordonnance du 26 novembre 2024 ayant fixé l’affaire au 18 février 2025.
Le conseiller de la mise en état a cependant été désigné par avis d’orientation du 28 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance d’autorisation présidentielle du 26 novembre 2024.
Or, cette autorisation présidentielle a effectivement modifié le cadre procédural de la déclaration d’appel initiale du 31 octobre 2024 avec l’application à partir du 26 novembre 2024 de la procédure à jour fixe prévue par les articles 917 à 925 du code de procédure civile excluant précisément l’intervention du conseiller de la mise en état, sauf l’hypothèse d’une possible désignation par le président de la chambre saisie en application des dispositions de l’article 925 du code de procédure civile.
C’est ainsi à bon droit que l’appelante excipe de l’irrecevabilité des conclusions d’incident du 17 février 2025 adressées au conseiller de la mise en état, celui-ci n’ayant pas été régulièrement désigné compte tenu de l’ordonnance de référé rendue selon la procédure accélérée au fond le 26 novembre 2024 par le premier président.
L’affaire sera renvoyée devant la chambre commerciale de la cour.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident seront joints au fond et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Vu l’ordonnance du premier président du 26 novembre 2024 ayant autorisé la SAS Les constructeurs de Bourbon à former appel immédiat du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans le contentieux l’opposant à la société Sogecore ;
Vu l’avis d’orientation désignant le conseiller de la mise en état du 28 novembre 2024,
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état le 17 février 2025 par la société Sogecore ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant la chambre commerciale de la cour à l’audience du 15 octobre 2025 à 9 heures ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Réservons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de son prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 30 Juin 2025 à :
Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, vestiaire : 173
Me Jean pierre LIONNET, vestiaire : 66
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