Infirmation partielle 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 nov. 2022, n° 20/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/03731 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ITLL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Octobre 2020
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [I] a été mise à la disposition de la SAS Renault sur le site [Localité 4] par la société Randstad dans le cadre de missions de travail intérimaire, puis d’un contrat à durée indéterminée d’intérim, entre le 19 août 2016 et le 16 décembre 2018.
Mme [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 3 mai 2018, maladie reconnue en tant que telle par la caisse primaire d’assurance-maladie suivant décision du 7 janvier 2019.
Par requête du 7 janvier 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de dire et juger que la société Renault a pourvu par de l’intérim à des emplois permanents, d’obtenir la requalification des missions d’intérim en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la SAS Renault au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’ indemnité et de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et pour délit de marchandage, outre un rappel de salaire au titre de l’intéressement.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la SAS Renault a pourvu par de l’intérim à des emplois permanents,
— requalifié les missions d’intérim accomplies entre le 19 août 2016 et le 14 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée,
— fixé la moyenne mensuelle de rémunération de Mme [S] [I] à la somme de 1 711,67 euros tout en condamnant la SAS Renault à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 711,67 euros ;
indemnité de préavis : 1 711,67 euros ;
indemnité de congés payés y afférents : 171,16 euros ;
indemnité légale de licenciement : 588,38 euros ;
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 200 euros ;
rappel au titre de l’intéressement pour les exercices 2016 et 2017 versés en 2017 et 2018 pour les sommes de 324 euros et 1 519 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 700 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS Renault aux entiers dépens.
La SAS Renault a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2020.
Par conclusions remises le 17 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS Renault, appelante, demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 200 euros ;
rappel d’intéressement pour les exercices 2016 et 2017 : 200 et 324 euros ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’obligation de formation et au titre du rappel d’intéressement ;
subsidiairement,
— dire que l’intéressement doit être proratisé au temps de présence de Mme [I] pour 2016 et 2017 ;
— condamner Mme [I] à payer à la société Renault la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions remises le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SAS Renault sur le site de [Localité 4] a pourvu par de l’intérim à des emplois permanents,
— constater en tout état l’absence de justification des accroissements temporaires invoqués,
— requalifier les missions d’intérim qu’elle a accomplies et ce du 19 août 2016 au 16 décembre 2018 en un unique contrat à durée indéterminée, réformant ainsi partiellement le jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle de rémunération du salarié à 1 711,67 euros,
— condamner la société Renault à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 711,67 euros ;
indemnité de préavis : 3 423,34 euros ;
congés payés sur préavis : 342,33 euros ;
indemnité légale de licenciement : 1 069,78 euros ;
dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 10 270,02 euros ;
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 1 000 euros ;
rappel au titre de l’intéressement : 4 104 euros ;
dommages et intérêts pour délit de marchandage : 2 500 euros ;
— condamner la société Renault au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal conformément à la loi.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Mme [I] fait valoir que la SAS Renault a constamment réduit l’effectif des salariés en contrat à durée indéterminée, lequel est passé de 3979 en 2013 à 3304 en 2018,
qu’au 30 juin 2018, la société Renault [Localité 4] employait 1738 intérimaires, soit plus de la moitié de l’effectif occupé sous contrat à durée indéterminée, l’effectif des salariés précaires dépassant de 30 % l’effectif en contrat à durée indéterminée, situation qualifiée d’anormale par la Cour de cassation,
que le fait de recourir de façon permanente aux contrats intérimaires et le rapport entre effectif en contrat à durée indéterminée et effectif précaire sont des éléments déterminants de la requalification,
que de nombreuses décisions ont du reste fait droit aux demandes des salariés employés par la société Renault [Localité 4],
que sa demande est également fondée.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir limité les effets de la requalification du 19 août 2016 au 14 janvier 2018, retenant que le contrat à durée indéterminée d’intérim avait été signé à cette date avec la société Randstad, moyen du reste soulevé d’office, sans avoir interrogé les parties.
Il est constant que Mme [I] a travaillé en qualité d’intérimaire au sein de la SAS Renault sur le site de [Localité 4] à compter du 19 août 2016 et ce jusqu’au 16 décembre 2018, suivant contrat d’intérim, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’intérim prenant effet au 15 janvier 2018, au motif d’un surcroît d’activité, les dits contrats mentionnant invariablement « demande supp clients Barcelone & Kyushu ».
En cause d’appel, la SAS Renault ne conteste pas qu’au cas d’espèce, le recours à un salarié intérimaire a en réalité eu pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l’entreprise, de sorte que le jugement qui a dit que la requalification est encourue à compter du 19 août 2016 sera confirmé, ce nonobstant la régularisation avec la société de travail temporaire d’un contrat à durée indéterminée intérimaire en date du 14 janvier 2018.
Il sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que le terme devait être fixé à cette dernière date, alors que le contrat à durée indéterminée intérimaire est sans aucun effet sur les obligations pesant sur l’entreprise utilisatrice qui n’est pas partie au contrat et sur les sanctions encourues par cette dernière.
Sur les conséquences financières
Aux fins de déterminer les indemnités et dommages et intérêts dus, il conviendra de retenir comme base de salaire de référence le salaire moyen calculé sur les derniers mois travaillés avant l’arrêt de travail, à l’exclusion des indemnités de fin de mission, soit 1 711,67 euros, cette somme n’étant pas utilement contestée par la SAS Renault, et une ancienneté de 2 ans révolus.
Il résulte des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En l’occurrence, l’existence des contrats de mission étant rétroactivement anéantie, il doit être considéré que les parties sont en contrat à durée indéterminée de la date de requalification à la date de cessation des relations contractuelles.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [I] a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle à compter du 3 mai 2018, de sorte que son contrat de travail était suspendu au moment de la rupture.
La nullité du licenciement est donc encourue en raison de l’existence d’une disposition spécifique, l’article L.1226-13 précité, qui sanctionne par la nullité toute rupture de contrat intervenue durant la période de suspension d’origine professionnelle, étant rappelé que la rupture n’a été motivée ni par une faute grave, ni par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident de travail ou la maladie professionnelle.
En application de l’article L.1251-41 du code du travail, lorsqu’il fait droit à la demande de requalification d’un contrat de mission, le juge doit d’office condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité minimale d’un mois de salaire.
Il sera alloué à Mme [I] la somme de 1 711,67 euros de ce chef, le jugement étant confirmé.
En application des articles L.1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce Mme [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 3 423,34 euros, outre une somme de 342,33 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra d’infirmer le jugement sur ce point.
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Il sera alloué à Mme [I] la somme de 1 069,78 euros par infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à l’indemnisation de son préjudice qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il lui sera en conséquence alloué la somme demandée de 10 270,02 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’intéressement
Mme [I] soutient que du fait de la requalification des missions d’intérim en un contrat à durée indéterminée, le salarié est en droit de percevoir tous les éléments de rémunération et autres avantages dont les salariés en contrat à durée indéterminée doivent bénéficier, y compris la participation et l’intéressement.
Elle sollicite la condamnation de la société Renault à lui payer à ce titre la somme de 4.104 euros de 2016 à 2018 ( 2016 : 1 290 euros, 2017 : 1 294,44 euros, 2018 : 1 519,56 euros), tels que ces montants apparaissent aux bilans sociaux établis par la société.
La SAS Renault objecte que le droit à intéressement ne peut se déduire de la seule requalification en contrat à durée indéterminée, que Mme [I] n’est pas salariée de la société, qu’elle n’a en tout état de cause été mise à disposition de la société Renault que pour 4 mois au titre de l’année 2016 et a été régulièrement absente au titre des années 2017 et 2018, n’ayant travaillé que 4 mois sur l’année 2018.
Le montant de l’intéressement reflète la bonne performance de l’usine et l’investissement de l’ensemble des salariés dans le cadre d’une activité en hausse. Si cette prime est versée annuellement, en fonction de l’atteinte des objectifs, le temps de présence du salarié ne paraît pas être un critère d’appréciation de son attribution et faute de produire des éléments contraires, la cour accorde à Mme [I], par arrêt infirmatif, la somme réclamée de ce chef.
Sur la demande au titre de l’obligation de formation
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, notamment au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, Mme [I] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef.
La SAS Renault s’y oppose au motif que l’obligation de formation s’applique aux employeurs et non aux entreprises utilisatrices.
Le contrat de travail ayant toutefois été requalifié, la SAS Renault est devenue l’employeur de Mme [I] depuis le 18 août 2016 et est à ce titre tenue de l’obligation de formation prévue au texte précité.
Si elle n’apporte aucun élément établissant qu’elle a satisfait à cette obligation, Mme [I] ne justifie pas non plus du préjudice qui en est résulté, notamment en lien avec une difficulté à se réinsérer sur le marché de l’emploi, alors que par ailleurs, elle a pu évoluer au cours de la relation de travail en changeant de coefficient. Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [I] déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du délit de marchandage
Mme [I] fait valoir que l’intérimaire dont les missions d’intérim sont requalifiées en contrat à durée indéterminée peut se prévaloir à l’encontre de l’utilisateur requalifié du délit de marchandage, tel que défini et réprimé par la loi,
que l’action de l’intérimaire contre le seul utilisateur est recevable, dès lors qu’il a été constaté qu’il a été employé pour les besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise, en sorte que le contrat de travail le liant à l’utilisateur relève du droit commun et notamment des dispositions interdisant le prêt de main d''uvre poursuivant un but lucratif, peu important que la société de travail temporaire n’ait pas été appelée dans la cause,
que le recours massif à l’intérim permet à la SAS Renault de ne pas payer l’intéressement aux travailleurs précaires et de réaliser ainsi une économie substantielle, de sorte qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros en réparation du préjudice subi,
Aux termes de l’article L.8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
L’article L 8241-2 du code du travail énonce que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire (…).
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que deux conditions sont nécessaires pour qualifier le délit de marchandage, l’existence d’une opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre, de première part, et que cette opération ait pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales, de seconde part.
Il ne peut toutefois être considéré au sens du dernier alinéa de l’article L 8241-2 du code du travail que l’entreprise intérimaire réaliserait une opération de fourniture de main-d''uvre à but lucratif en mettant à disposition des salariés au profit d’une entreprise utilisatrice dès lors qu’elle ne facture que les salaires, charges sociales et frais professionnels.
Quand bien même le délit de marchandage pourrait être constitué à l’encontre de l’entreprise utilisatrice en cas de concertation frauduleuse, encore est-il nécessaire qu’il y ait une fourniture de main-d''uvre à titre lucratif et le simple fait que l’entreprise utilisatrice, seule, tire un bénéfice d’une mise à disposition illégale par l’obtention d’une plus grande flexibilité, ne peut caractériser la fourniture de main-d''uvre à titre lucratif, le texte visant la fourniture et non pas l’obtention ou l’usage de main-d''uvre.
Il en résulte que la simple requalification de contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée ne permet pas de caractériser le délit de marchandage, sauf à justifier de ce que l’entreprise intérimaire aurait reçu une rémunération complémentaire de l’entreprise utilisatrice, ce qui en l’espèce, n’est ni soutenu et a fortiori non établi, de sorte que Mme [I] sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à hauteur des condamnations prononcées et du présent arrêt sur le surplus,
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Renault sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qui concerne la somme allouée au titre de l’indemnité de requalification et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du délit de marchandage,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie l’ensemble des contrats de mission du 19 août 2016 au 16 décembre 2018 en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation de travail à durée indéterminée s’analyse en un licenciement nul,
Condamne la SAS Renault à payer à Mme [S] [I] les sommes suivantes :
3 423,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 342,33 euros au titre des congés payés y afférents,
1 069,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 270,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4 104 euros au titre de l’intéressement pour les années 2016, 2017 et 2018,
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à hauteur des condamnations qui y sont prononcées et du présent arrêt sur le surplus,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Renault à payer à Mme [S] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SAS Renault de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SAS Renault aux dépens.
La greffière La présidente
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