Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 13 nov. 2024, n° 24/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 24/03448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [E] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE [Localité 6], APAJH DE [Localité 6] ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
— -------------------------
N° RG 24/04904 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAA6
— -------------------------
du 13 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 NOVEMBRE 2024
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [E] [L], né le 13 Février 1962 à [Localité 3], actuellement hospitalisé au C.H.S. [4]
assisté de Maître Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/03448) rendue le 06 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE [Localité 6], [Adresse 5]
APAJH DE [Localité 6] ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES, [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 novembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 Novembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 6] en date du 4 septembre 2024 mettant fin à l’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 6] en date du 28 octobre 2024, prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de [Localité 6] enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 octobre 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 06 novembre 2024, prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L],
Vu l’appel formé par M. [L] enregistré au greffe le 7 novembre 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 12 novembre 2024,
Vu l’avis médical du Docteur [G] en date du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 novembre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu le courrier remis à l’audience par M. [L],
A l’audience publique,
Le tuteur de M. [L], bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du Docteur [G] en date du 8 novembre 2024,
M. [L] sollicite la mainlevée de la mesure.
Entendue, Maître HOSMALIN, avocate au Barreau de Bordeaux, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [L] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 13 novembre 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, M. [L] a été réadmis le 28 octobre 2024 sur décision du préfet de [Localité 6] suite à l’échec du programme de soins. M. [L] présentait alors des troubles du comportement avec un discours logorrhéique, une tension interne, une déshinibition sur le plan sexuel ainsi que des idées délirantes de persécution avec un vécu persécutif et des propos menaçants.
L’avis médical établi par le Docteur [G] en date du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que M. [L] n’a pas de troubles du comportement au sein de l’unité. Toutefois, le discours est centré sur des événements du passé avec un rationalisme morbide et des interprétations erronées. Les idées délirantes de persécution sont plus à distance mais M. [L] rationalise son discours déshinibé à thématique sexuelle.
A l’audience, M. [L] tient un discours décousu et peu cohérent. Il évoque la jalousie de 'sa femme’ et le comportement provocateur des infirmières. Il exprime par ailleurs sa crainte de perdre son logement en RPA.
M. [L] est connu pour un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Le 4 septembre 2024, l’hospitalisation complète a été levée au profit d’un programme de soins ambulatoires, lequel a été mis en échec. M. [L] ne semble pas avoir conscience des troubles dont il est atteint. Dès lors, une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute.
Ainsi, ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au tuteur, au Préfet de [Localité 6], au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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