Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 10 mars 2021, N° r20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKA3
S.A.S. CONTITRADE FRANCE
/
[M] [C]
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 10 mars 2021, enregistrée sous le n° r 20/00020
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CONTITRADE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina HADDAD, avocat suppléant Me Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX- RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CONTITRADE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 394 479 034, dont le siège social est sis [Adresse 5], a pour activité principale la commercialisation de détail de pneumatiques. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Monsieur [M] [C], né le 4 août 1961, a été embauché à compter du 23 février 2004 par la société MR PNEUS, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par la suite, ce contrat de travail a été transféré à la SAS CONTITRADE FRANCE.
Le 11 décembre 2020, Monsieur [M] [C] a saisi le formation de référé du conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins de voir la SAS CONTITRADE FRANCE condamner à :
— lui verser une somme de 19.145,42 euros à titre de provision sur un rappel de salaires, outre la somme de 1.914,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance (RG 20/00020) rendue contradictoirement en date du 10 mars 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— dit qu’elle était compétente pour statuer sur ce litige ;
— condamné la SAS CONTITRADE FRANCE à payer à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :
*19.145,42 euros à titre de provision à valoir sur rappel de salaire dû à compter d’octobre 2019 décompte arrêté à novembre 2020,
* 1.914,54 euros à titre de provision sur les congés payés afférents;
— condamné la SAS CONTITRADE FRANCE à remettre à Monsieur [M] [C], dans un délai de quinze jours après le prononcé de l’ordonnance, ses bulletins de paie rectifiés, d’octobre 2019 à novembre 2020, portant mention de la classification niveau IIC ;
— condamné la SAS CONTITRADE FRANCE à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS CONTITRADE FRANCE aux entiers dépens;
— débouté la SAS CONTITRADE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Le 16 mars 2021, la SAS CONTITRADE FRANCE, représentée par son avocat, Maître Emmanuelle RICHARD du barreau de CLERMONT-FERRAND, a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Le 22 mars 2021, la SCP GIRAUD-NURY s’est constituée en tant qu’avocat de Monsieur [M] [C] dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ordonnance rendue et notifiée en date du 25 mars 2021, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2021 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue et notifiée en date du 28 septembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l’intimé, Monsieur [M] [C], pour non respect du délai d’un mois imposé à l’intimé pour conclure par l’article 905-2 du code de procédure civile, et a débouté la SAS CONTITRADE de ses autres demandes présentées dans le cadre de la procédure d’incident.
Par requête en date du 29 septembre 2021, Monsieur [M] [C] a formé un déféré à l’encontre de ladite ordonnance.
Par arrêt rendu contradictoirement le 5 avril 2022, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Riom, statuant sur requête en déféré, a :
— déclaré la requête en déféré recevable en la forme,
Au fond,
— débouté Monsieur [M] [C] de ses demandes ;
— débouté la SAS CONTITRADE de sa prétention reconventionnelle ;
— condamné chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le 10 août 2022, Monsieur [M] [C] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision sur déféré.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, la première présidence de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de Monsieur [M] [C].
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 9 octobre 2023.
À l’audience du 9 octobre 2023, les avocats des parties ont sollicité, de façon écrite, le retrait du rôle de cette affaire, et ce en faisant état d’une requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur [M] [C] auprès de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Riom concernant l’arrêt rendu le 5 avril 2022 sur déféré.
Par arrêt rendu contradictoirement le 17 octobre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
— Ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l’une ou l’autre des parties.
Par arrêt rendu contradictoirement le 2 avril 2024, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Riom, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, a :
— Déclaré la requête recevable en la forme,
— Au fond l’a rejetée,
— Débouté la SAS CONTITRADE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [M] [C] aux dépens.
L’affaire a finalement été fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 10 juin 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025 par la SAS CONTITRADE FRANCE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la SAS CONTITRADE FRANCE demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé à travers laquelle le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON, en sa formation des référés :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur ce litige;
— a condamné la SAS CONTITRADE FRANCE à :
* payer et porter à Monsieur [M] [C], à titre de provision à valoir sur rappel de salaire, les sommes suivantes:
* 20.190,86 euros de provision à valoir sur rappel de salaire dû d’octobre 2019 à novembre 2020 inclus;
* 2.019,09 euros à titre de provision sur congés payés afférents;
* remettre à Monsieur [M] [C] dans un délai de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance ses bulletins de salaire rectifiés d’octobre 2019 à novembre 2020, portant mention de la classification niveau IIC;
— a condamné la SAS CONTITRADE FRANCE à payer et porter à Monsieur [M] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— a débouté la SAS CONTITRADE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— a condamné la SAS CONTITRADE FRANCE aux dépens;
— condamner Monsieur [M] [C] à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens.
La SAS CONTITRADE FRANCE soulève in limine litis l’incompétence de la formation en référé du conseil du prud’hommes pour absence d’urgence, absence de trouble manifestement illicite et présence d’une contestation sérieuse.
La SAS CONTITRADE FRANCE conteste toute volonté de surclasser conventionnellement le salarié et toute sanction pécuniaire illicite. Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur la classification conventionnelle mentionnée sur les bulletins de paie alors qu’ils auraient dû vérifier si les pièces du salarié démontrent que les fonctions réelles correspondent à l’échelon revendiqué. En tout état de cause, elle estime que la jurisprudence applicable n’admet pas que l’erreur manifeste de l’employeur soit créatrice de droit au profit du salarié.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
La compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes, ou compétence du juge prud’homal des référés, s’organise autour des trois considérations suivantes :
— L’urgence : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail);
— L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation en cas d’obligation non sérieusement contestable : si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
Les mesures qu’appelle l’urgence impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite, mais impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
Le juge des référés prud’homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d’autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu’elles ne préjudicient pas au principal.
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l’instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.
Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur au visa de l’article R. 1455-6 du code du travail, le juge prud’homal des référés doit statuer sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, le premier juge a retenu un trouble manifestement illicite en relevant la volonté de l’employeur de surclasser le salarié ainsi que le caractère illicite de la retenue sur salaire opérée par l’employeur à compter de février 2020.
En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise. La classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées dans l’entreprise qui l’emploie. Il appartient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu’il n’a pas ou à des fonctions qu’il n’exerce pas. Toutefois, l’employeur ne peut se prévaloir ni de l’absence de réclamation d’une autre classification par le salarié au cours de l’exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions. En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
L’employeur peut accorder au salarié une qualification professionnelle supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. Le salarié doit alors bénéficier des avantages liés à cette qualification professionnelle. Le surclassement professionnel peut poser des difficultés de preuve. La Cour de cassation a jugé que la mention de la mention de la qualification professionnelle dans les bulletins de paie et différentes correspondances caractérise une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser le salarié. Il en va autrement si la simple mention de la qualification professionnelle sur le bulletin de paie ne s’est pas accompagnée du paiement de la rémunération correspondante. En cas de litige, les juges apprécient souverainement la commune volonté des parties. En cas de surclassement professionnel avéré, l’employeur ne peut pas revenir unilatéralement sur la qualification professionnelle consentie.
Selon une jurisprudence constante, l’erreur n’est pas créatrice de droit. De même, les seules mentions portées sur un bulletin de paie, dès lors que la rémunération correspondante n’a pas été versée au salarié, sont insuffisantes à elles seules à caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser ou de rémunérer plus favorablement un salarié.
Le code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il échet de rappeler que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
Dans le cadre de la présente instance d’appel, les conclusions et pièces de Monsieur [M] [C] ayant été déclarées définitivement irrecevables, la cour va statuer sur les pièces produites par la SAS CONTITRADE FRANCE ainsi que sur les constatations sur pièces du conseil de prud’hommes et les faits constants, ou non contestés, qui ont été relevés par le premier juge.
À titre liminaire, la cour constate que la société CONTITRADE FRANCE n’a pas jugé utile de produire les pièces contractuelles (contrat de travail et avenants) concernant le présent litige pas plus que les bulletins de paie de Monsieur [M] [C] sur la période litigieuse.
L’appelante se contente de renvoyer à la lecture de ces pièces produites par son adversaire en cause d’appel, ce qui est pour le moins inadapté alors que les conclusions et pièces de Monsieur [M] [C] ont été déclarées définitivement irrecevables. L’appelante a pourtant disposé d’un temps plus que suffisant dans le cadre de cette instance d’appel pour produire elle-même de façon contradictoire les pièces contractuelles et bulletins de salaire utiles au regard de l’irrecevabilité prononcée s’agissant des écritures et pièces de son adversaire.
La société CONTITRADE FRANCE se contente de produire des documents intitulés 'fiche individuelle’ qu’elle a apparemment établis pour les besoins de la cause, et ce en effectuant des comparaisons de salaires entre janvier 2016 et octobre 2019, pièces qui n’ont ni la valeur probante ni l’intérêt de pièces contractuelles ou de bulletins de paie.
La cour s’en rapportera donc aux faits constants relevés par le conseil de prud’hommes dans l’ordonnance déférée, à savoir notamment que :
— Par avenant au contrat de travail daté du 14 novembre 2016, Monsieur [M] [C] a été promu au poste d’adjoint responsable d’agence (statut agent de maîtrise) à effet du 1er janvier 2017;
— Par avenant au contrat de travail signé en date du 1er janvier 2018, Monsieur [M] [C] a été promu au poste de responsable d’agence (statut cadre) à effet du 1er janvier 2018 ;
— De janvier 2018 à septembre 2019 inclus, tous les bulletins de salaire (dont celui d’avril 2019 rectifié rapidement) de Monsieur [M] [C] font état d’une classification conventionnelle à l’échelon II C de la convention collective nationale des services de l’automobile ;
— à compter d’octobre 2019, tous les bulletins de salaire de Monsieur [M] [C] font état d’une classification conventionnelle à l’échelon IA de la convention collective nationale des services de l’automobile.
S’agissant de la classification des cadres, la convention collective nationale des services de l’automobile mentionne :
'Niveau I
Ce niveau comportant trois degrés concerne :
' les cadres débutants diplômés, pour une durée maximale de 18 mois, cette durée devant être appréciée comme un cumul des présences dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme ;
' les salariés de l’entreprise promus en catégorie cadres ;
' les cadres techniques qui sont occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
' les cadres commerciaux qui disposent en application de leur contrat de travail d’une liberté reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps.
Niveau II
Ce niveau comportant trois degrés concerne les cadres assurant une responsabilité d’encadrement et de gestion en appui d’un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Niveau III
Ce niveau comportant trois degrés concerne les cadres qui assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d’initiative, en particulier dans la direction d’un des services de l’entreprise.
Niveau IV
Ce niveau comportant trois degrés concerne les cadres de direction et plus généralement les cadres titulaires d’une importante délégation de pouvoir, nécessitée par l’obligation de coordonner plusieurs services ou établissements.
Niveau V
Ce niveau comportant un seul degré concerne les cadres de direction générale en responsabilité de la totalité d’une entreprise, seuls ou au sein d’un comité de direction générale.'
La société CONTITRADE FRANCE expose que l’avenant signé par les parties le 1er janvier 2018 mentionne que Monsieur [M] [C] occuperait à compter de cette date le poste de responsable d’agence, statut cadre, niveau I A de la convention collective, et précise que cet avenant annule et remplace toutes les stipulations contractuelles antérieures. Reste que cet avenant n’étant pas versé aux débats, la cour ne peut déterminer si l’avenant de promotion au statut cadre à compter du 1er janvier 2018 mentionnait une classification IA ou une classification supérieure, telle IIC.
La société CONTITRADE FRANCE reconnaît avoir établi pour Monsieur [M] [C] des bulletins de paie mentionnant la classification conventionnelle II C pour la période de janvier 2018 à septembre 2019, et ce façon continue, avant de rectifier les bulletins de salaire en mentionnant une classification IA à compter d’octobre 2019.
L’employeur reconnaît également avoir versé à Monsieur [M] [C] une rémunération supérieure à celle de la classification conventionnelle IA de base pendant cette période d’erreur alléguée, mais la société CONTITRADE FRANCE fait valoir qu’elle n’a jamais versé une rémunération correspondant à la classification IIC.
Fin 2019, la société CONTITRADE FRANCE et Monsieur [M] [C] ont échangé des correspondances s’agissant de la mention IA sur les bulletins de paie à compter d’octobre 2019 et de la mise en place d’un échéancier de remboursement de l’indu par l’employeur (647,18 à 654 euros par mois à compter de février 2020). La société CONTITRADE FRANCE a expliqué au salarié qu’elle avait commis une erreur non créatrice de droit en établissant les bulletins de paie et en versant les rémunérations pendant la période de janvier 2018 à septembre 2019.
La société CONTITRADE FRANCE soutient que ce qui s’est passé vis-à-vis de Monsieur [M] [C] entre janvier 2018 et septembre 2019 (mentions des bulletins de paie et montant de la rémunération versée) résulte d’une simple erreur matérielle due aux dysfonctionnements du service paie. Elle ajoute qu’une première erreur sur les majorations de salaire (minimum conventionnel) a été découverte en mars 2019, et qu’une seconde erreur concernant les classifications ou échelons conventionnels a été découverte en septembre 2019.
La société CONTITRADE FRANCE produit des pièces qui indiquent que les cadres de l’entreprise de même niveau hiérarchique, de responsabilité ou d’encadrement que Monsieur [M] [C] étaient classés au niveau IA, que les niveaux supérieurs au niveau I de la classification conventionnelle correspondent à un degré d’encadrement et de responsabilité plus élevé dans la hiérarchie des emplois cadres (directeur régional des opérations, responsable de secteur, directeur financier, directeur général, directeur commercial…) que celui de responsable d’agence.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [C] n’a été promu au statut cadre qu’à compter du 1er janvier 2018, ce qui correspond dans la classification conventionnelle au niveau I concernant les cadres débutants recrutés ou les salariés de l’entreprise promus récemment en catégorie cadre.
Enfin, vu les seules pièces produites, il n’est pas établi que la société CONTITRADE FRANCE aurait versé à Monsieur [M] [C] une rémunération correspondant à la classification conventionnelle IIC pendant la période de janvier 2018 à septembre 2019.
Le juge des référés est en principe le juge de l’évidence et au regard des seuls éléments d’appréciation dont elle dispose en l’état, la cour, contrairement au premier juge, ne constate pas une volonté claire de l’employeur de surclasser le salarié ni le caractère manifestement illicite de la retenue sur salaire opérée par l’employeur pour cause d’indu.
Les dysfonctionnements invoqués par la société CONTITRADE FRANCE s’agissant de l’établissement des bulletins de paie et du montant de la rémunération versée à Monsieur [M] [C] paraissent de bien longue durée, et les explications données par l’appelante en ce sens correspondre à un certain niveau d’incompétence, mais la cour ne peut écarter en l’état l’existence d’une erreur de l’employeur non créatrice de droit.
En conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicite à faire cesser (ou d’un dommage imminent à prévenir) n’étant pas caractérisée en l’espèce, alors que l’existence d’une contestation sérieuse est au contraire relevée par la cour, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] [C].
L’ordonnance déféré sera infirmée en toutes ses dispositions.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, dit que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] [C] ;
— Renvoie les parties à saisir le juge prud’homal au fond si elles l’estiment utile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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