Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 mars 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAQ-11
Monsieur [I] [N], né le 14 décembre 1989 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2] [Localité 1],
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
La société BEISER ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me David PARISON, avocat au barreau de L’AUBE, avocat postulant, et Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 11 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné M. [I] [N] à payer à la SAS Beiser environnement la somme de 3 369,20 euros en réparation de ses préjudices,
— débouté la SAS Beiser environnement du surplus de ses prétentions indemnitaires,
— condamné M. [I] [N] à payer à la SAS Beiser environnement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
La société Beiser environnement a constitué avocat le 19 juin 2024 sans s’acquitter du timbre fiscal exigé par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
M. [N] a remis ses conclusions sur le fond à la cour le 27 juin 2024.
La société Beiser environnement a remis des conclusions adressées au tribunal judiciaire de Troyes le 27 septembre 2024, puis a remis des conclusions adressées à la cour le 9 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa des articles 909 et suivants :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Beiser environnement les 27 septembre 2024 et 9 janvier 2025,
— condamner la société Beiser environnement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Beiser environnement aux dépens.
A l’appui de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée remises le 27 septembre 2024, elle expose, sur le fondement des articles 911-1, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, que ces conclusions sont celles qui ont été adressées au tribunal judiciaire de Troyes, qu’elles ne sont pas des conclusions adressées à la cour déterminant l’objet du litige et qu’elles ne mentionnent ni l’infirmation ni la confirmation du jugement.
A l’appui de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée remises le 9 janvier 2025, elle expose, sur le fondement des articles 909, 911 al. 2, 910-3 et 910-4 du code de procédure civile que ces conclusions rectificatives ont été remises postérieurement à l’expiration du délai de trois mois dont l’intimée disposait pour conclure et que les conclusions du 27 septembre 2024 irrégulières n’ont pas pu interrompre ce délai. Elle ajoute que cette remise tardive n’est pas constitutive d’un cas de force majeure et que cette erreur est entièrement imputable à l’intimée.
La société Beiser environnement n’a pas conclu sur incident et n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’incident a été évoqué.
Par message électronique du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a invité la société Beiser environnement à lui faire part de ses observations dans un délai de sept jours concernant l’irrecevabilité de ses défenses constatée d’office pour défaut d’acquittement du timbre fiscal conformément aux articles 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts et 963 du code de procédure civile.
Par message électronique du 17 février 2025, la société Beiser environnement a indiqué qu’elle souhaitait transmettre le timbre fiscal.
Le greffe de la cour n’a toutefois été destinataire d’aucun timbre fiscal de la part de la société Beiser environnement en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour défaut d’acquittement du timbre fiscal relevée d’office sera examinée en priorité, celle-ci devant être examinée avant tout autre moyen.
Selon l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile précise que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de ces dispositions, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En application de ces dispositions, si, comme toutes fins de non-recevoir, la partie concernée par l’irrecevabilité, selon le cas, de son appel ou de ses défenses, peut régulariser sa situation procédurale jusqu’à ce que le juge statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, elles n’y sont plus admises dans le cadre du recours en déféré (Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-13.434).
En l’espèce, la société Beiser environnement ne s’est pas acquittée du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P susvisé et n’a pas régularisé cette fin de non-recevoir de procédure pendant le délibéré en dépit de son message électronique du 17 février 2025.
Par suite, il conviendra de constater l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Beiser environnement les 27 septembre 2024 et 9 janvier 2025.
L’irrecevabilité des conclusions de la société Beiser environnement ayant été constatée d’office pour défaut d’acquittement du timbre fiscal, l’examen des moyens d’irrecevabilité développés par M. [N] est partant sans objet.
Les dépens de l’incident, qui suivront le sort de l’instance au fond, seront réservés.
Compte tenu de l’issue de l’incident, M. [N] sera débouté de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Beiser environnement notifiées les 27 septembre 2024 et 9 janvier 2025 pour défaut d’acquittement du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
Disons que les dépens de l’incident d’instance sont réservés ;
Déboutons M. [I] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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