Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 sept. 2024, n° 24/04358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04358 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA4X
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 13h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 02 mai 2000 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [W] (Interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
— Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 16 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 05h52 complété à 05h53, par M. [O] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
[V] [O] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, de voir ordonner la remise en liberté ou à titre subsidiaire de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure, à titre très subsidiaire de dire que les conditions légales du maintien en rétention ne sont pas remplies et donc d’ordonner la mainlevée. A cette fin, il soulève les moyens suivants :
« l’irrégularité de la procédure, tirée du maintien de l’étranger dans un local du commissariat de police après son placement en rétention,
« l’exception de nullité du fait que l’étranger n’a pas pu mettre en 'uvre l’exercice de ses droits,
« l’absence de fourniture du numéro de téléphone de l’Etat dont l’étranger a la nationalité,
« une violation du principe de l’estoppel et la déloyauté de l’administration,
« une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentations et donc l’inutilité de le placer en centre de rétention.
SUR CE,
Sur l’exception de nullité de la procédure tirée du maintien de l’étranger dans un local de commissariat de police après son placement en rétention.
Vu l’article L743-12 du CESEDA;
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention . Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le moyen formulé par le conseil de Monsieur [V] [O] tend en réalité à considérer qu’un grief a été causé au retenu du fait du transfert tardif de l’intéressé du commissariat du [Localité 6] vers le centre de rétention de [Localité 7].
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [V] [O] a été placé en rétention administrative par le Préfet de Police de [Localité 4], par décision du 16 septembre 2024, notifiée à 15h50, à l’expiration de sa garde à vue qui s’est déroulée dans les locaux du Commissariat de Police de [Localité 6].
Il ressort des mêmes pièces de la procédure qu’à la suite d’un manque d’effectifs pour son transport au Centre de rétention de [Localité 7], il a été maintenu dans les locaux du Commissariat de Police de [Localité 6] de 15h50 (heure de son placement) à 18h39 (heure de son acheminement vers le CRA) et qu’il a été admis finalement au CRA de [Localité 7] à 19h25.
Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [V] [O], le commissariat du [Localité 6] n’a pas servi de local de rétention mais a permis d’organiser le départ de l’intéressé vers le CRA, et ce dans un délai raisonnable.
Il en résulte que placé en rétention, [V] [O] a été maintenu sous contrainte judiciaire le temps que son déplacement vers le CRA ait été organisée, et ce par un commissariat de quartier auquel s’ajoute cette mission outre les missions de sécurisation de la voie publique. Le temps de mobiliser des effectifs de police et de se déplacer dans une ville limitrophe avec les incertitudes et les aléas de la route et notamment du périphérique parisien pendant une durée de 2h49min n’apparaît pas excessive. L’organisation du départ vers le CRA de [Localité 7] a été effectué avec les meilleures diligences et avec célérité. Un procès-verbal a été rédigé en ce sens le 16 septembre 2024 à 20h00. Un délai raisonnable pour le conduire au CRA apparait dans cette procédure sans que des circonstances exceptionnelles ne soient démontrées.
Le moyen tiré de l’irrégularité sera donc rejeté.
Sur l’exception de nullité de la procédure tirée du fait que l’étranger n’a pas été mis en mesure d’exercer les droits afférents à la rétention
Selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention , du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention . Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’ exercice des droits ."
Dès son arrivée au CRA, [V] [O] a pu faire valoir ses droits. Il en a été informé le 16 septembre 2024 à 19h25 dans une langue qu’il comprend en l’espèce le tamoul. Il a signé la notification des droits et en a compris le contenu.
Il ne ressort de la procédure aucun grief ayant porté de manière substantielle à ses droits. La procédure démontrant que [V] [O] a pu rencontrer l’association pour réaliser les recours qu’il souhaitait, notamment devant le tribunal administratif, mais également une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Aucune atteinte au droit n’étant démontrée, le moyen sera rejeté.
Sur l’exception de nullité de la procédure tirée de l’absence de fourniture du numéro de téléphone de l’Etat dont l’étranger a la nationalité.
Le conseil de [V] [O] reproche à la procédure de ne pas comporter le numéro de téléphone du consulat de Sri Lanka dont il est ressortissant alors que cette instance a la possibilité de le visiter au centre où il sera maintenu et qu’il a lui-même le droit d’entrer en relation avec elle.
En vertu de l’article L741-9 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4 ».
Comme indiqué supra le retenu bénéficie de droits au sens de l’article L. 744-4 du CESEDA : droit à un interprète, à un conseil, à l’assistance d’un médecin, droit à la libre communication avec le consulat et toute personne de son choix, et droit à l’action d’accueil, d’information et de soutien pour l’exercice effectif des droits et la préparation du départ. À ce titre, les retenus doivent librement accéder à des téléphones et les locaux doivent être adaptés pour permettre l’accueil des visiteurs.
Cette information se fait concrètement lors de la notification de la décision administrative de placement en rétention, et doit apparaître, avec le cas échéant mention de l’interprète, au procès-verbal de notification.
L’intéressé reçoit également les informations des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
Cependant aucune disposition n’impose que le numéro de téléphone du consulat n’apparaisse sur la notification des droits.
Il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu’il appartient à l’administration d’informer l’étranger sur le droit de communiquer avec son consulat , sans qu’il soit fait mention d’une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier. Enfin, il n’est pas allégué que [V] [O] ait formulé une telle demande, et qu’il ait été privé d’un tel droit depuis le début de sa rétention .
Ce moyen sera rejeté.
Sur la violation du principe d’estoppel et la déloyauté de l’administrationet la réalité de la menace à l’ordre public résultant du comportement de M. [V] [O] sur le territoire français
M. [V] [O] indique être entré en France le 4 octobre 2022.
La première décision par laquelle il lui était enjoint de quitter la France date du 9 septembre 2024. Cette injonction était elle assortie d’un délai de 30 jours pour s’en acquitter.
Quant à la seconde décision par laquelle il lui était enjoint de quitter la France, elle date du 16 septembre 2024 et elle le place en même temps en rétention.
Le conseil fait grief à la procédure de comporter des contradictions puisque par deux décisions très proches dans le temps, soit la première en date du 9 septembre 2024 et la seconde en date du 16 septembre 2024, le Préfet de Police de [Localité 4] s’est contredit au détriment de l’exposant, tantôt en lui accordant un délai pour quitter le territoire français, tantôt en le lui supprimant et en le plaçant immédiatement en rétention.
La défense conclut qu’il n’est pas permis d’adopter une attitude contradictoire qui perturbe la bonne compréhension des décisions.
Pourtant il convient de relever que le Préfet a été amené a réviser sa décision à l’aune des évènements nouveaux qui ont été portés à sa connaissance, s’agissant notamment des nouveaux faits de violences pour lesquels [V] [O] se retrouve impliqué dans une procédure du 14 septembre 2024. Pour ces faits, il a été placé en garde à vue. Ces faits datent du lendemain de la réception de son obligation de quitter le territoire puisque comme indiqué supra la première OQTF date du 09 septembre 2024 mais avait été reçue par recommandé du 13 septembre 2024.
Informé de cette garde à vue, c’est à bon droit que le préfet a tenu compte de la menace à l’ordre public supportée par le société française et a dû édicter un nouvel arrêté n’accordant pas de délai pour quitter la France.
Si le conseil de [V] [O] rappelle a juste titre la présomption d’innocence, il n’en demeure pas moins qu’en droit administratif l’action du préfet n’est pas la répression et la sanction des infractions, qui sont les prérogatives du ministère public, mais la prévention des infractions par la garantie du maintien de l’ordre public. A ce titre il doit prendre en compte les menace pour l’ordre public, ce qui a été fait au cas d’espèce en estimant à bon droit que le comportement de [V] [O] fait peser sur l’ordre public une menace à l’ordre public, puisque l’intéressé a été interpellé par les services de police le 14/09/24 pour violence volontaire avec arme entrainant une ITT supérieure à 8 jours à l’aide d’un couteau, de telles circonstances ne permettant pas d’accorder un délai pour mettre en 'uvre l’éloignement du territoire français.
S’agissant du risque de soustraction à la décision d’éloignement
S’agissant d’une adresse fixe et stable, [V] [O] a produit une attestation d’hébergement chez son frère au [Adresse 1] à [Localité 3].
C’est l’adresse qui figure sur ses bulletins de salaire ainsi que sur les procès-verbaux de sa garde à vue.
Or, c’est par une juste appréciation de la situation de [V] [O] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente chez son frère. En effet une attestation d’hébergement fait de lui un occupant sans droit ni titre et n’offre aucune garantie quant à son maintien dans ce logement et donc la possibilité de le retrouver pour faire exécuter la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Aucun autre moyen n’étant invoqué au soutien des critiques articulées à l’encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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