Confirmation 11 octobre 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 oct. 2024, n° 22/06479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06479 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 21/01375
APPELANT
Monsieur [I] [U]
Chez MME [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [U] a interjeté appel du jugement n° RG:21/01375 rendu le 22 avril 2022
par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 22 mars 2024, la Cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024 à 9h00.
Bien que la notification de cette décision valant convocation d’avoir à comparaître à la nouvelle date d’audience ait bien été délivrée à M. [U] par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 16 avril 2024, M. [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 9 septembre 2024 à 9h00.
La Caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [U] laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [I] [U].
La greffière, Le président.
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