Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 sept. 2025, n° 24/11305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 332
Rôle N° RG 24/11305 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVZB
[Y] [D]
C/
S.A. SAIEMC SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRU CTION DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08274.
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6398 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 30 Juillet 1975 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE’ PLAIDANT
INTIMEE
S.A. SAIEMC SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRU CTION DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, en date du 1er avril 2022, la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 6] (la SAIEM) a souscrit un bail d’habitation au profit de monsieur [Y] [D], portant sur un logement de type F 3, sis [Adresse 1] (83), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 405,31 euros, outre une provision sur charges de 134,22 euros.
Par contrat du même jour, elle a également consenti à M. [D], la location d’une place de parking n°45, au sein de la même résidence pour un loyer de 15,51 euros, par mois, charges incluses.
Suivant commandement délivré le 13 octobre 2023, la SAIEM a fait sommation à M. [D] de cesser les troubles du voisinage.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 novembre 2023, la société anonyme d’économie mixte de construction de Draguignan (SAIEM) a assigné M. [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’entendre :
— prononcer la résiliation des baux du 1er avril 2022 ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, tant du logement que de la place de parking, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel soit 555,04 euros, et ce à compter de la date de la décision à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, ce magistrat a :
— reçu la SAIEM en ses demandes ;
— prononcé la résiliation des deux baux conclus le 1er avril 2022 ;
— ordonné à M. [D] de libérer les lieux loués, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourrait être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— ordonné dans les mêmes conditions et délais, l’enlèvement et le dépôt des meubles
et objets mobiliers garnissant les deux lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [D] ;
— dit qu’à défaut pour objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [D] d’ avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAIEM pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [D] à payer à la SAIEM, la somme de mensuelle de 555,04 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la fin effective de l’occupation ;
— condamné M. [D] à payer à la SAIEM la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— au vu des éléments versés aux débats par le bailleur, il était démontré des faits multiples et récurrents, consistant en des comportements violents, injures, menaces du mort du locataire, ainsi que de nombreuses nuisances, notamment sonores, jour et nuit, incompatibles avec la quiétude des lieux et la santé des résidents, ne permettant plus à ces derniers une jouissance paisible ;
— le bail serait résilié, avec toutes les conséquences subséquentes.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2025, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu’elle :
— ordonne sa réintégration dans les lieux en exécution des deux contrats de bail du 1er avril 2022, sous astreinte de 200 euros, par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— condamne la SAIEM à prendre en charge ses frais de relogement pour la période du mois de décembre 2024 au mois d’avril 2025, à hauteur de 900 euros TTC ;
— condamne la SAIEM à prendre en charge ses frais de gardiennage jusqu’à sa réintégration dans son logement ;
— condamne la SAIEM à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros, au titre de son préjudice lié à une expulsion abusive ;
— condamne la SAIEM à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— à titre principal : sur l’absence de réalité des faits reprochés :
— il était un bon voisin et n’a jamais causé aucun trouble de voisinage ;
— il n’a jamais adopté de comportement violent ;
— il est victime de dénonciation calomnieuse ;
— à titre subsidiaire : sur l’absence de gravité des faits reprochés :
— s’il avait commis les faits reprochés, force est de constater qu’ils ne sont pas graves ;
— il était à jour de ses loyers et en situation de handicap ;
— en raison de l’irrégularité de la procédure il doit être réintégré dans les lieux et indemnisé des préjudices subis.
Par dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAIEM sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, rejette les demandes de M. [D] et le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il n’a pas respecté l’obligation d’user paisiblement des locaux ;
— M. [D] a commis des troubles de voisinage récurrents ;
— le fait d’être reconnu handicapé et bénéficier d’une AAH, ne saurait légitimer son comportement ;
— les nuisances ont persisté après de nombreuses relances par le bailleur ;
— elles ont persisté après le jugement de première instance, jusqu’à son expulsion ;
— le preneur re remplissant pas ses engagements, la résiliation du bail est bien fondée ;
— les demandes nouvelles de M. [D] devront être rejetées.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les demandes nouvelles :
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce les demandes de M. [D] tendant à voir condamner le bailleur à prendre en charge ses frais de relogement et de gardiennage des meubles s’analysent comme des prétentions consécutives à son expulsion locative, qui a eu lieu le 17 octobre 2024, de même que sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son expulsion qu’il estime abusive.
Elles résultent de l’évolution du litige et des conséquences de la décision du premier juge et seront donc jugées recevables.
Sur la demande de résiliation du bail :
Sur le comportement fautif de M. [D]:
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
De plus conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de jouir paisiblement de la chose louée.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail du logement, liant les parties son article 7-2 que « le locataire devra user paisiblement et raisonnablement des locaux loués ainsi que suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location…'.
L’article 6 intitulé clause résolutoire stipule que 'le contrat sera également résilié de plein droit en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinages constatés par une décision passée en force de chose jugée'.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur verse aux débats :
— un commandement de cesser les troubles du voisinage du 13 octobre 2023 ;
— une pétition en la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception des résidents de l’immeuble 'Les Négadis', du bâtiment A 5 daté du 25 mai 2022, dans laquelle ils dénoncent les agissements du locataire M. [D] (insultes, propos racistes, tapages nocturnes et diurnes, se promène à moitié nu dans les parties communes, tape à toutes les portes à des heures tardives, ivre mort et menace de mort avec arme blanche à l’encontre de M. [V] [H]) ;
— huit attestations de locataires du bâtiment A 5 de la résidence, faisant état d’un comportement violent de M. [D] ainsi que de nuisances sonores diurnes et nocturnes suivants :
* l’attestation de Mme [L] (résidence du rez-de-chaussée du bâtiment A 5) du 7 juin 2023 relate les faits suivants : nuisances sonores, quand M. [D] écoute de la musique, le niveau sonore est excessivement élevé, on croirait que l’appareil est installé sur son palier… impossible de me reposer ; M. [D] s’entraîne à chanter, à faire des vocalises et là aussi de façon puissante et désagréable, on ignore quand cela prend fin ; une nuit M. [D] s’est défoulé en claquant les portes dans son appartement, cela a duré plusieurs heures, j’avais la sensation que les cloisons vibraient de haut en bas de l’immeuble, c’était angoissant ; la personne qui occupe l’appartement situé au-dessus de celui de M. [D] vit dans l’angoisse de le rencontrer car elle a été agressée verbalement en des termes vulgaires et violents ;
* l’attestation de M. [H] (résident du bâtiment A 5) du 16 juin 2023 indique qu’il a été témoin à plusieurs reprises de bruit que M. [D] fait, ce dernier a injurié plusieurs fois sa femme et ses enfants, d’injures raciales publiquement, il lui a dit qu’il avait une photo de sa femme, il l’a menacé avec un couteau le 6 mai avec une autre personne, il l’a insulté, injurié sa femme et lui et leurs enfants qui ont très peur de lui, M. [D] a rayé plusieurs fois ma voiture ;
* l’attestation de Mme [K] du 7 juin 2023 précise que celle-ci avait l’habitude de se rendre chez une amie habitant le bâtiment A 5 mais qu’eu égard aux cris et autres bruits entendus notamment l’après-midi, ainsi que la musique, en provenance de l’appartement de M. [D], elle s’abstient de retourner chez elle ;
* l’attestation de Mme [S] (résidente de l’immeuble) du 6 juin 2023 indique que depuis que M. [D] résidence dans le bâtiment leur vie a changé, ce monsieur vit la nuit, crie, fait un bruit incessant, tape sans raison dans les murs et dans sa porte d’entrée, musique à fond de jour comme parfois la nuit, il crie des injures dans un micro, il se promène nu dans les parties communes, il m’a menacé et insulté… les habitants ne se sentent pas en sécurité ;
* l’attestation de Mme [C] (résidente du bâtiment A 5) du 12 juin 2023 décrit des troubles importants du voisinage dans leur bâtiment, M. [D] espionne ses voisins, met de la musique très fort, chante dans un micro, claque les portes et se promène dans les parties communes (..) ; elle a été témoin des insultes raciales et menaces proférées à l’encontre de M. [H] (…) ;
* l’attestation de Mme [Z] (résidente du bâtiment A 5) du 5 juin 2023, dénonce un harcèlement de M. [D] sur sa personne depuis septembre 2022, ce dernier surveillant ses allers et venues, lui faisant des déclarations inappropriées, commettant un tapage diurne et nocturne, l’agressant verbalement et insultant également les voisins en tenant des propos racistes ;
* l’attestation de Mme [G] (résidente du bâtiment C 5), du 23 juin 2023 qui déclare avoir signé la pétition par solidarité et avoir personnellement constaté du bruit et de la musique en provenance de l’appartement de M. [D] quand ses fenêtres sont ouvertes ;
— trois mains courantes visant M. [D] déposées par Mme [S] le 12 octobre 2022, pour des faits d’outrage, menaces et injures, Mme [L] le 23 mai 2023, Mme [C] le 23 mai 2023, pour des différends de voisinage avec M. [D] ;
— cinq plaintes déposées à l’encontre de M. [D], par Mme [N] le 22 mai 2023, faisant état de menaces et d’insultes, par M. [H] le 22 mai 2023 pour des faits d’injures raciales, par Mme [Z] le 17 mai 2023 pour des faits de harcèlement, par Mme [S] le 17 mai 2023 pour des insultes, par Mme [A] le 15 mai 2023 pour des injures raciales, dégradations de biens ;
— trois certificats médicaux, en lien avec les faits dénoncés dans les mains courantes et plaintes, du 14 octobre 2022 au profit de Mme [S] du docteur [J] concluant à trois jours d’ITT ; du 17 mai 2023 établi au profit de Mme [S] par le docteur [J] concluant à 3 jours d’ITT ; du 15 mai 2023 au profit de Mme [A] du docteur [B] concluant à 10 jours d’ITT;
— un courrier de la SAIEM du 28 octobre 2022 adressé à M. [D] afin de faire le point sur la situation résultant des plaintes des résidents du bâtiment pour troubles du voisinage ;
— des courriels échangés par les résidents du bâtiment A 5 avec le bailleur au sujet du comportement de M. [D] et des troubles du voisinage engendrés par lui ;
— un procès-verbal d’expulsion de M. [D] du 14 octobre 2024 ;
— des attestations du mois d’octobre 2024 de Mmes [Z], [S], [L], [P] et M. [R], se plaignant des troubles diurnes et nocturnes et du comportement de M. [D].
Au soutien de ses prétentions, M. [D] qui conteste les faits voire leur gravité, produit:
— un justificatif de prestation de compensation du handicap du 24 octobre 2023 ;
— dix attestations établies postérieurement à la décision du premier juge, desquelles il ressort :
* l’attestation de M. [T] (non datée et non manuscrite), résidant à [Localité 3], fait état des liens d’amitié avec M. [D], depuis presque cinq années, analysant les reproches faits par le voisinage de celui-ci comme invraisemblables ;
* l’attestation de Mme [O] du 28 juin 2024, habitant à [Localité 3], décrit faire le ménage chez M. [D], trois fois par semaine depuis sept ans et n’avoir jamais assisté à des faits répréhensibles de sa part ;
* l’attestation de Mme [W] du 4 juillet 2024, travaillant comme aide à domicile et certifiant lors des visites chez M. [D] à [Localité 3], que ce dernier a toujours été correct, jamais en état d’ébriété ;
* l’attestation de M. [F] du 4 juillet 2024, habitant [Localité 6], soupçonnant le voisinage de faire des histoires ;
* l’attestation de Mme [M] du 7 juillet 2024, habitant [Localité 6] certifiant que M. [D] est victime d’accusations infondées par ses voisins et que c’est un ami serviable, bénévole au resto du coeur ;
* l’attestation de M. [JB] du 11 juillet 2024, résident à [Localité 4] décrivant M. [D] comme une personne calme, enjoué, sociable et apprécié du milieu associatif des restos du coeur ;
* l’ attestation de M. [X] 1er juillet 2024, voisin d’immeuble, fait état de son total désaccord concernant les accusations odieuses portées à l’encontre de M. [D], qui a toujours été un excellent voisin ;
* l’attestation de Mme [I], du 1er juillet 2024, (sans mention prévue pour les attestations) intitulée 'témoignage en faveur de M. [D]', souligne que celui-ci est son voisin de palier et qu’elle entretient de bonnes relations avec lui ;
* l’attestation de Mme [N] du 2 juillet 2024 regrettant avoir témoigné contre lui, mais décrivant un épisode où M. [D] avat tapé sur le plafond de [E] avec des propos arrogants, vulgaires ; mais soulignant qu’il était serviable avec sa mère malade lui portant des gâteaux et des plats ;
* l’attestation de M. [U] [X] du 17 octobre 2023, habitant [Localité 6], n’ayant jamais été témoin des faits reprochés à M. [D] ;
— les classements dans suites de quatre plaintes sur cinq, déposées (plainte du 22 mai 2023 de M. [H] ; plainte du 22 mai 2023 de Mme [N] ; plainte du 17 mai 2023 de Mme [Z] ; plainte du 17 mai 2023 de Mme [S]) ;
— une plainte déposée par lui le 6 février 2025 pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de ses quatre ex-voisins, Mme [S], Mme [Z]n Mme [N] et M. [H] ;
Il convient de relever que la majorité des attestations versées aux débats par M. [D] proviennent de personnes de résidant pas dans le bâtiment A 5 et ont été majoritairement établies postérieurement à la décision du premier juge.
Par conséquent, peu importe comme le soutient M. [D] qu’aucune décision passée en force de chose jugée ne soit intervenue pour le condamner pour troubles du voisinage, comme l’indique l’article 6 du contrat de bail.
Il a l’obligation légale et contractuelle (article 7-2 du contrat de bail) de jouir paisiblement des lieux loués.
Or il a persisté, malgré de nombreux rappels amiables et relances du bailleur, à adopter un comportement inadapté, violent et injurieux verbalement et créateur de nuisances diurnes et nocturnes pour le voisinage.
Peu importe, que certaines plaintes ou mains courantes aient été classées sans suite, le pénal ne tient pas le civil en l’état et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu d’infraction suffisamment caractérisée et donc pas de faute pénale pour que le ministère public mette en oeuvre des poursuites, qu’il ne peut pas y avoir de faute civile devant le juge civil.
L’ensemble des éléments versés aux débats par le bailleur, démontre un comportement de M. [D] injustifiable, intolérable, et répété, en violation des clauses du bail d’habitation souscrit. Les certificats médicaux produits, démontrent un véritable retentissement psychologique au sein des résidents de l’immeuble et appuient les témoignages précis et circonstanciés des faits commis par M. [D].
Le bailleur a également l’obligation vis à vis des autres locataires de l’immeuble de leur assurer une jouissance paisible.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu des faits multiples et récurrents de M. [D], incompatibles avec la quiétude des lieux et la santé des résidents, ne permettant plus à ces derniers de jouir de leurs biens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire des deux baux du 1er avril 2022, liant les parties.
Sur l’expulsion et la prise en charge des frais de relogement :
La résiliation des deux baux, étant bien fondée, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, appartement et place de parking y afférent.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé.
Succombant, M. [D] sera débouté de sa demande de réintégration des lieux, sous astreinte, ainsi que celle relative au remboursement des frais de relogement consécutifs, qu’il a dû exposer.
De même, son expulsion étant bien fondée, il sera débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice lié à une expulsion abusive, en l’absence d’abus démontré.
Sur la prise en charge des frais de gardiennage :
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Succombant M. [D] sera débouté de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage de ses meubles, consécutive à une expulsion faisant suite à une résiliation de bail bien fondée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation a une nature compensatoire et constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [D] a occupé les lieux sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation des baux, jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 555,04 euros par mois, à compter du prononcé du jugement entrepris, jusqu’à complète libération des lieux, et de condamner M. [D] à son paiement, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de l’instance et à payer au bailleur, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [D] sera condamné à supporter l’intégralité des dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais exposés en appel. M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de M. [D] visant à :
— condamner la SAIEM à prendre en charge ses frais de relogement pour la période du mois de décembre 2024 au mois d’avril 2025, à hauteur de 900 euros TTC ;
— condamner la SAIEM à prendre en charge ses frais de gardiennage jusqu’à sa réintégration dans son logement ;
— condamner la SAIEM à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros, au titre de son préjudice lié à une expulsion abusive ;
recevables ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de réintégration dans les lieux (appartement et parking) en exécution des deux contrats de baux du 1er avril 2022, sous astreinte ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de prise en charge des frais de relogement ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour expulsion abusive ;
CONDAMNE M. [D] à payer la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 6] (la SAIEM) la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE M. [D] à supporter les dépens d’appel, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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