Confirmation 28 mars 2025
Confirmation 28 mars 2025
Infirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mars 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/128
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2AJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mars 2025 à 15h35 par Me DELILAJ pour :
M. [Y] [T]
né le 23 Septembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Mars 2025 à 15h44, rectifiée par ordonnance du 26 Mars 2025 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 Mars 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2], pris en la personne de M. [P], muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [T], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [D] [I], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d'[Localité 2] en date du 02 septembre 2023, notifié le 26 janvier 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Une mesure d’assignation à résidence a été parallèlement prononcée.
Monsieur [Y] [T] a été condamné le 03 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Rennes à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté à son encontre le 22 juillet 2024, notifié le 23 juillet 2024, confirmé par décision du Tribunal administratif.
Le 11 janvier 2025, Monsieur [Y] [T] s’est vu notifier par le Préfet d'[Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Par requête du 13 janvier 2025, Monsieur [Y] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 17h 10 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'[Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 16 janvier 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 08 février 2025, reçue le 08 février 2025 à 10h 57au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'[Localité 2] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T].
Par ordonnance rendue le 08 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 11 février 2025.
Par requête motivée en date du 10 mars 2025, reçue le 10 mars 2025 à 15h14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d'[Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T].
Par ordonnance rendue le 11 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 13 mars 2025.
Par requête motivée en date du 25 mars 2025, reçue le 25 mars 2025 à 10h 02 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d'[Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T].
Par ordonnance rendue le 26 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 27 mars 2025 à 15h 35, Monsieur [Y] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que l’absence de réponse des autorités consulaires saisies exclut une délivrance prochaine des documents de voyage et que le critère du trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé en l’absence de production par le préfet des décisions visées et du caractère définitif de celles-ci et en l’absence de poursuites suites à la dernière garde à vue, ajoutant que ce critère doit s’entendre comme étant survenu dans les quinze derniers jours. Il est en outre estimé que les divergences de jurisprudence portent atteinte au principe constitutionnel de sécurité juridique. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [Y] [T] déclare ne pas avoir de passeport, souhaite être libéré afin de quitter la France pour retrouver son fils, gravement malade, précisant que des amis sont disposés à l’emmener rapidement aux Pays-Bas afin de voir son fils. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens et demandes formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le non-respect des conditions posées pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention administrative, alors que la preuve de la délivrance à bref du laissez-passer consulaire, à l’heure de la crise diplomatique sévissant entre la France et l’Algérie, n’est pas rapportée et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au cours des quinze derniers jours. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet d'[Localité 2], comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que les critères posés par les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA doivent s’entendre de manière alternative et qu’en l’espèce, les différentes condamnations de Monsieur [T] en 2023 et 2024, notamment pour des faits de violences et des infractions à la législation sur les stupéfiants suffisent à caractériser la menace à l’ordre public.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative et de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [Y] [T] a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2025 à 09h 33 à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français et que dès le 18 janvier 2024, la Préfecture avait saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance, transmettant plusieurs pièces justificatives et les a relancées le 10 janvier 2025, avec information donnée dès le lendemain du placement effectif de l’intéressé en rétention administrative. De nouvelles relances sont intervenues les 06 février 2025, 05 mars 2025 et 21 mars 2025.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande de laissez-passer a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [T], puis réitérée à plusieurs reprises. Les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [T] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Sans qu’il ne puisse lui être opposée une atteinte au principe de sécurité juridique en raison de divergences de jurisprudence, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle.
En l’espèce, dans sa nouvelle requête du 25 mars 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d'[Localité 2] expose notamment que Monsieur [Y] [T] s’est vu condamner le 03 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Rennes notamment à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, représente une menace pour l’ordre public de par son comportement infractionnel caractérisé par sa condamnation du 03 octobre 2023 prononcée pour des faits de vol aggravé, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et port prohibé d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, son incarcération du 30 septembre 2023 au 27 janvier 2024 puis du 06 juillet 2024 au 11 janvier 2025, en exécution d’une peine prononcée le 09 juillet 2024 à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée, infractions à la législation sur les stupéfiants et non-respect d’une assignation à résidence en récidive.
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations et périodes d’incarcération précitées, pour considérer que Monsieur [T] représentait une menace à l’ordre public, de par la multiplicité et la fréquence des faits délictueux lui étant reprochés, à conjuguer à une violation des obligations inhérentes à une mesure d’assignation à résidence. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de la dernière incarcération subie par l’intéressé. Ce critère a par ailleurs déjà été visé précédemment dans les décisions judiciaires du 14 janvier 2025, 16 janvier 2025 et 13 mars 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] à compter du 26 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 mars 2025,
Rejetons la demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 28 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Critique ·
- Batterie ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Don ·
- Médecin du travail ·
- Temps de travail ·
- Activité ·
- Convention de forfait ·
- Prime
- Contrats ·
- Rhin ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Cession ·
- Épave ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Contrat d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Service de santé ·
- Temps plein ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé au travail ·
- Dépense ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Courriel ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Révolution ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Résidence ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Étranger ·
- République ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Expulsion ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Injure ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Insulte ·
- Économie mixte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Lettre de mission ·
- Clause ·
- Délai de prescription ·
- Ordonnance ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Centrale ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Montagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.