Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 déc. 2024, n° 23/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mars 2023, N° F21/02801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03269 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/02801
APPELANTE
S.A.S. H CENTRALE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉ
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] a été engagé par la société H CENTRALE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2019 en qualité de préparateur de commandes, statut employé, niveau IA.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
Par lettre du 22 janvier 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction pouvant conduire à un licenciement fixé au 5 février suivant, puis par lettre du 1er mars 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 1er octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 14 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 357,54 euros,
— condamné la société H CENTRALE à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 752,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 357,54 euros au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis,
* 235,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 6 octobre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
— débouté du surplus des demandes,
— condamné la société H CENTRALE aux dépens.
Le 15 mai 2023, la société H CENTRALE a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire pour défaut de formation, absence de visite médicale et retard à l’envoi des documents de fin de contrat, de l’infirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 752,79 euros bruts et à 2 097,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 097,06 euros,
— débouter M. [W] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner celui-ci à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 11 juillet et 26 août 2023 qui a dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses, l’appelante a fait signifier respectivement sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [W].
Ce dernier n’ayant pas constitué avocat, ni remis de conclusions, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Vous n’avez pas respecté votre planning et avez régulièrement abandonné votre poste de manière anticipée et sans en informer préalablement votre hiérarchie. En effet, alors que vous étiez planifié de 20h00 à 3h00 avec 20 mn de pause, vous avez quitté votre poste à : 1h19 le 5 janvier 2021, 1h00 le 7 janvier 2021, 1h30 le 8 janvier 2021, 23h47 le 9 janvier 2021, 1h24 le 15 janvier 2021, 1h22 le 16 janvier 2021, 1h35 le 20 janvier 2021.
Le 19 janvier 2021, vous avez abandonné votre poste de manière anticipée, à 1h35 et vous n’avez pas effectué l’ensemble des livraisons prévues, vous avez notamment laissé sur le quai 17 palettes. Non seulement vous n’avez pas livré la marchandise attendue par le magasin mais vous avez également abandonné votre véhicule avec à l’intérieur des balles de cartons et des palettes vides, qui comme vous le savez doivent être déchargés. Vous n’avez à aucun moment informé votre responsable et alors qu’il vous a demandé des explications vous avez répondu que vous refusiez d’effectuer des heures supplémentaires, alors même que vous aviez quitté votre poste de manière anticipée lors de cette journée.
Le 22 janvier 2021, alors que deviez à la demande de votre responsable assurer l’enlèvement des palettes de pieds de veau puis les placer au frais afin de permettre dans un second temps la livraison de celles-ci au sein de nos magasins, vous avez fait le choix de ne pas assurer cet enlèvement sans en informer votre hiérarchie. De ce fait, nous avons été contraints de jeter ces produits et avons subi la perte financière conséquente.
Force est donc de constater votre insubordination manifeste, votre comportement est évidemment inadmissible en ce sens qu’il démontre le peu d’intérêt que vous portez aux directives de votre hiérarchie et vous place en infraction par rapport à vos obligations contractuelles et conventionnelles.
Le non-respect des consignes de travail, vos abandons de poste, du fait de leur caractère imprévisible et persistant, perturbent l’organisation de notre entreprise et ne nous permettent plus de compter sur votre collaboration régulière.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (…)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié au regard de ses départs anticipés injustifiés et non autorisés, du non-respect des horaires de travail et de ses écarts de comportement, et notamment son irrespect des consignes de travail, ainsi que de ses antécédents disciplinaires.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Force est de constater que l’employeur ne produit aucune pièce au soutien des faits du 22 janvier 2021, ce qui ne permet pas à la cour de s’assurer de leur matérialité et de leur imputabilité au salarié. Ceux-ci ne seront donc pas retenus.
S’agissant du non-respect des horaires de travail et des départs anticipés et sans autorisation du poste de travail, la société produit un relevé des heures de présence de M. [W], décomptées hebdomadairement, sur la période comprise entre le 14 décembre 2020 et le 4 février 2021, qui établit les griefs reprochés. Il en ressort notamment que sur la semaine comprise entre le 11 et le 17 janvier 2021, le salarié a effectué 32,57 heures de travail et sur celle comprise entre le 18 et le 24 janvier 2021, 28,59 heures de travail, de sorte que le refus du salarié d’accomplissement d’heures supplémentaires, invoqué par celui-ci devant les premiers juges, n’est pas pertinent, étant de surcroît relevé que celui-ci n’a jamais effectué 35 heures de travail ou plus s’agissant des autres semaines considérées, les heures totales de travail hebdomadaire variant entre 31,41 heures et 25,39 heures.
S’agissant du comportement d’insubordination adopté par le salarié, les faits du 19 janvier 2021 sont corroborés par le rapport aux fins de demande de sanction établi par M. [P] [B], responsable transport, dont la teneur est reprise précisément par la lettre de licenciement.
L’employeur produit enfin une lettre de notification d’un avertissement datée du 27 octobre 2020 et une autre de notification d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours datée du 11 décembre 2020, sanctionnant respectivement une dégradation de la butée d’un quai en effectuant une marche arrière avec un camion et une dégradation d’un 'fenwick’ en effectuant une marche arrière avec son camion du fait du hayon resté ouvert.
Il ressort des constatations qui précèdent que le non-respect des horaires de travail, les départs anticipés de poste sans autorisation à plusieurs reprises en janvier 2021 et le non-respect des consignes de travail le 19 janvier 2021 constituent des manquements du salarié à ses obligations contractuelles justifiant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans cependant rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement n’étant donc pas fondé sur une faute grave, il convient de condamner la société au paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés incidents et indemnité légale de licenciement), dont les montants ont été exactement fixés par le jugement qui sera confirmé sur ces points.
Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation de la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société H CENTRALE à payer à M. [F] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [F] [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société H CENTRALE aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la société H CENTRALE de ses autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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