Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 10 déc. 2024, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 19 janvier 2024, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/00812
N° Portalis DBVM-V-B7I-MERT
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne NOBILI
SELARL AVOCANCE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 23/00113)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 19 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 19 février 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [Y] [N]
né le 12 Janvier 1985 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de Valence
appelant
Et
S.E.L.A.R.L. [O] [V] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL ATLANTIS SECURITE PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de Lyon
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ATLANTIS SECURITE PRIVEE »
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
intimées
A l’audience sur incident du 15 octobre 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] a été embauché par la société Atlantis sécurité privée le 21 mai 2019 en qualité d’agent de sécurité.
Le 22 octobre 2020, la société Atlantis sécurité privée a notifié à M. [Y] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 30 juin 2021, M. [Y] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Atlantis sécurité privée.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— Déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [Y] [N],
— Condamné M. [Y] [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 19 février 2024, M. [Y] [N] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement et visé « la SELARL Alliance MJ es qualité de mandataire de la SARL Atlantis sécurité », en qualité de partie intimée, ainsi que l’établissement CGEA [Localité 7], es qualité de partie intervenante.
Le 19 mars 2024, la SELARL [O] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Atlantis sécurité, a constitué avocat en la personne de Maître Drai Attal.
Par message RPVA en date du 2 avril 2024, le greffe a invité les parties à s’expliquer sur l’acte de constitution pour la SELARL [O] [V] et à préciser s’il s’agissait d’une intervention volontaire, en relevant que la déclaration d’appel vise la SELARL Alliance MJ.
Par message RPVA en date du 30 avril 2024, le conseil de l’appelant a indiqué que la déclaration d’appel avait mentionné la société Alliance MJ es qualité de mandataire liquidateur, à raison d’une erreur matérielle affectant le jugement frappé d’appel mentionnant la dénomination du défendeur « Maître [O] [V], mandataire liquidateur de la SARL Atlantis sécurité ' Selarl Alliance MJ » en faisant valoir que « l’erreur matérielle était purgée par la constitution de Me Drai Attal ».
Le 30 avril 2024, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] a constitué avocat.
Le 17 mai 2024, la partie appelante a transmis ses premières conclusions sur le réseau privé virtuel des avocats, dirigées contre Maître [O] [V] (SELARL [O] [V] ' [Adresse 3] ' [Localité 5]), es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Atlantis sécurité, es qualité de partie intimée, en présence du CGEA/AGS d'[Localité 6].
Suivant avis de caducité de la déclaration d’appel en date du 23 juillet 2024, le greffe a avisé l’avocat de l’appelant que, dès lors qu’il disposait d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué et qu’aucune conclusion n’apparaissant avoir été signifiées dans ce délai aux parties non constituées, le conseiller de la mise en état l’invitait à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue et à lui adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours suivant avis.
L’appelant a répondu par observations en date du 29 juillet 2024 en faisant valoir que l’appel a été formulé à l’encontre d’une entité erronée en raison d’une erreur matérielle affectant le jugement du conseil de prud’hommes, et précisé que c’est bien Maître [O] [V], et non la SELARL Alliance MJ, qui avait été désignée comme liquidateur par le tribunal de commerce.
Le 1er août 2024, la SELARL [O] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis sécurité privée, a transmis ses conclusions au fond es qualité d’intimé.
Par conclusions du même jour, elle a élevé un incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Le 14 août 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a conclu au fond
L’incident a été fixé à l’audience du 17 septembre 2024, renvoyé à l’audience du 15 octobre 2024.
Selon conclusions d’incident transmises par voie électronique le 1er août 2024, la SELARL [O] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlantis sécurité privée demande au conseiller de la mise en état de :
« Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Messieurs [X], [W], [N] et [I] ;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
Au visa de l’article 120 du code de procédure civile, la SELARL [O] [V] fait valoir que l’appel a été formé à l’encontre d’une personne morale inexistante et que faute de régularisation dans le délai imparti, elle doit être considérée comme nulle.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [Y] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
« Débouter les intimés de leur demande de nullité de la déclaration d’appel,
Déclarer l’appel de M. [N] recevable,
Condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il fait valoir qu’en se constituant et en concluant pour le compte de la SELARL [O] [V], liquidateur judiciaire de la société Atlantis sécurité privée, cette dernière a régularisé la situation.
Au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, il soutient que l’irrecevabilité de son recours en raison d’une erreur du greffe du conseil de prud’hommes s’analyse en une entrave à son droit d’accès à un tribunal.
Selon conclusions d’incident transmises par voie électronique le 16 septembre 2024 l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de :
« Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [N] ;
En tout état de cause,
Dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 7] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
Dire et juger l’AGS CGEA de [Localité 7] hors dépens. »
L’Unedic soutient que M. [N] a interjeté appel à l’encontre d’une personne morale n’ayant aucun lien avec son ancien employeur, la déclaration d’appel visant la SELARL Alliance MJ alors que la SELARL [O] [V] ayant été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Elle ajoute que l’irrégularité n’a pas été corrigée dans les délais impartis.
Par message RPVA en date du 25 septembre 2024, la SELARL [O] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlantis sécurité privée a transmis le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 octobre 2021 qui a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL Atlantis sécurité privée et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [O] [V] représentée par Maître [O] [V].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Premièrement, l’article 114 du code de procédure civile énonce :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 117 du même code définit comme des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 du même code dispose que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685)
Deuxièmement, selon l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. Ainsi l’appelant ne peut intimer qu’une partie figurant en première instance.
Toutefois, l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel. L’erreur doit être évidente, doit être appréciée en fonction de l’objet du litige étant ajouté que le juge doit s’assurer que la différence de qualité des parties entre le jugement et la déclaration d’appel ne correspond pas à un changement de parties.
Les conclusions d’appel ne peuvent substituer une partie ou une qualité à celle portée dans la déclaration d’appel sauf dans le cas d’une erreur de cette désignation résultant d’une confusion née de la procédure suivie en première instance (2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13.922).
En l’espèce, d’une première part, l’appel interjeté le 19 février 2024 fait apparaître comme intimé la SELARL Alliance MJ es qualité de mandataire de la SARL Atlantis sécurité et comme partie intervenante l’établissement public CGEA [Localité 7].
Or, il est établi, par la production du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 octobre 2021, que la SELARL Alliance MJ n’a pas été désignée es qualité de mandataire liquidateur, la SELARL [O] [V] représentée par Maître [O] [V] étant désignée à ces fonctions.
Pour autant, il convient de constater que l’entête du jugement du 19 janvier 2024 mentionne au titre des parties : « Me [O] [V], mandataire liquidateur de SARL Atlantis sécurité – SELARL Alliance MJ », alors que dans l’exposé de la procédure et le jugement, le conseil de prud’hommes mentionne uniquement des prétentions dirigées contre « Maître [O] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Atlantis sécurité » sans viser la SELARL Alliance MJ.
Il en ressort que c’est de façon erronée que le tribunal a mentionné la SELARL Alliance MJ au titre des parties dans l’entête de son jugement alors que celle-ci n’avait pas été désignée es qualités de mandataire liquidateur ni n’apparaissait dans les prétentions et moyens des parties.
L’acte d’appel est donc affecté d’une erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, laquelle est imputable à la juridiction qui a porté des mentions erronées dans le jugement, reprises par l’appelant.
D’une deuxième part, il convient de constater que dans l’entête de ses premières conclusions d’appelant du 17 mai 2024, M. [N] mentionne « Maître [O] [V] SELARL [O] [V], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Atlantis sécurité » et dirige ses prétentions contre celle-ci sans viser la SELARL Alliance MJ.
D’une troisième part, il résulte des conclusions au fond transmises par les parties dans le cadre de la procédure d’appel que l’erreur de désignation du mandataire est si évidente que les parties l’ont d’elles-mêmes spontanément rectifiée.
Ainsi, Maître [O] [V], es qualités de mandataire de liquidateur de la SARL Atlantis sécurité privée, a spontanément constitué avocat dès le 19 mars 2024, et conclu au fond le 1er août 2024 en qualité d’intimé.
De même, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a conclu au fond en visant, dans l’entête de ses écritures, la SELARL [O] [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis sécurité privée et non pas la SELARL Alliance MJ, tout en précisant que M. [N] avait régularisé ses demandes.
D’une quatrième part, un justiciable ne saurait être tenu pour responsable des erreurs imputables à la juridiction, l’irrégularité de son recours s’analysant alors en une entrave à son droit d’accès à un tribunal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mention de la SELARL Alliance MJ dans la déclaration d’appel résulte d’une confusion née de la procédure de première instance, que cette erreur n’a causé aucun grief aux parties à l’instance qui l’ont spontanément rectifiée, de sorte que les conclusions prises pour M. [N] le 17 mai 2024 ont eu pour effet de substituer la SELARL [O] [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis sécurité privée à la SELARL Alliance MJ visée par erreur.
Dès lors, l’exception de nullité soulevée par la SELARL [O] [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis sécurité privée et par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] est rejetée.
En conséquence, et quoique M. [N] n’a pas procédé à une nouvelle déclaration d’appel, l’acte d’appel du 19 février 2024 est déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à M. [N] de ne pas avoir signifié la déclaration d’appel à la SELARL Alliance MJ en application de l’article 902 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de faire application, en l’état, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont réservés pour suivre ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité soulevée par la SELARL [O] [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis sécurité privée et par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
Disons que l’acte d’appel du 19 février 2024 est recevable ;
Disons que l’intimée est la SELARL [O] [V], es qualité de mandataire de liquidateur de la SARL Atlantis sécurité privée ;
Disons que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par les soins du greffe de la présente cour.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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