Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[O]
AB/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00927 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAHN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANTE
ET
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné à étude le 10 mai 2024
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 1er avril 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
[I] [M], veuf de [D] [T], est décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 11], laissant derrière lui :
— une héritière réservataire, en la personne de sa fille, Mme [G] [M] épouse [O] ;
— un légataire en la personne de son petit-fils, M. [Y] [O], à qui le défunt a 'légu[é] (…) la quotité disponible la plus large possible permise par la loi au jour de [s]on décès’ portant 'en priorité sur la maison d’habitation de [Localité 12] (Somme) [Adresse 5] (…)' selon testament olographe du 20 février 2018 ;
— une légataire de divers biens mobiliers, en la personne de sa petite-fille, Mme [P] [O], selon testament olographe du 20 février 2018.
Il dépend essentiellement de la succession le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12] (80).
Par lettre recommandée de son conseil du 12 avril 2022, Mme [M] [O] a sollicité de M. [Y] [O] des explications sur les modalités de règlement 'de sa part successorale d’environ 80 000 euros/85 000 euros.'
En réponse, par lettre recommandée du 14 mai 2022, M. [Y] [O] a répondu notamment que le bien immobilier était en vente, de sorte que 'le partage’ pourrait se faire une fois la vente effectuée.
Par lettre recommandée de son conseil du 22 juillet 2022 retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé', Mme [M] [O] a mis en demeure M. [Y] [O] de lui verser la somme de 80 069,05 euros au titre de sa réserve héréditaire.
Puis, par acte du 30 janvier 2023, elle l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir essentiellement :
— ordonner l’ouverture des opérations de 'comptes et liquidation de la succession’ d'[I] [M] ;
— condamner M. [Y] [O] à réintégrer dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve la somme totale de 1 640 euros qu’il a prélevée sur le compte bancaire de son grand-père postérieurement au décès de celui-ci (soit 240 + 900 + 100 + 100 + 500) ;
— condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 81 069,05 euros à titre d’indemnité de réduction ;
— condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [O] aux dépens, lesquels seront passés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me Xavier d’Hellencourt.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 août 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté Mme [M] [O] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession d'[I] [M], ainsi que de ses demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis,
— débouté Mme [M] [O] de sa demande de réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible de la somme de 1 640 euros prélevée par M. [Y] [O] postérieurement au décès de [I] [M] ;
— débouté Mme [M] [O] de sa demande d’indemnité de réduction formée à l’encontre de M. [Y] [O],
— débouté Mme [M] [O] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [O] aux dépens,
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 27 février 2024, Mme [M] [O] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
S’étant vue signifier la déclaration d’appel à l’étude par acte du 10 mai 2024, M. [O] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées à l’intimé le 10 juin 2024 à l’étude et déposées au greffe le 13 juin 2024, Mme [M] [O] demande à la cour de :
La recevoir en son appel et le dire régulier en la forme et au fond,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession d'[I] [M], ainsi que de ses demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis,
— déboutée de sa demande d’indemnité de réduction formée à l’encontre de M. [Y] [O],
— déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonner des opérations de comptes et liquidation de la succession d'[I] [M],
Désigner tel notaire qu’il plaira, s’il échet en qualité d’expert, pour les opérations de comptes et liquidation, détermination de l’indemnité de réduction, et rédaction des actes successoraux,
La recevoir en son action en réduction,
Condamner M. [Y] [O] au paiement à son profit d’une indemnité de réduction représentant la moitié de la masse de calcul définie à l’article 922 du code civil,
Fixer, s’il échet, cette indemnité de réduction à la somme de 80 249,22 euros (160 498,11 euros/2) et le condamner à son paiement à son profit,
Condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Le Roy, avocat associé ;
Condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession d'[I] [M]
Mme [M] [O] expose que son fils et elle-même ne se trouvent pas en situation d’indivision, le legs de la quotité disponible étant un legs universel, de sorte qu’il n’existe pas d’indivision entre l’héritière et le légataire universel, fut-il également héritier.
Elle en déduit que dès lors, à l’exclusion d’un legs particulier de mobilier meublant au profit de Mme [P] [O], M. [Y] [O] a vocation à appréhender l’intégralité de la masse successorale, à charge pour lui d’indemniser sa mère du montant de sa réserve par le versement d’une indemnité de réduction.
Elle souligne qu’alors même qu’elle avait précisé qu’elle ne se trouvait pas en situation d’indivision avec M. [Y] [O] et n’a jamais formé ses demandes au visa des articles 815 et suivants du code civil ou encore 1361 et 1364 du code de procédure civile, le tribunal a examiné sa demande sous l’angle du partage judiciaire alors qu’il convenait de désigner notaire afin de :
— effectuer des comptes au visa de l’article 922 du code civil, de manière à reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve, et calculer l’indemnité de réduction qui lui est due,
— régulariser l’acte de notoriété,
— régulariser un acte de délivrance de legs particulier au profit de Mme [P] [O], si tant est que les meubles légués existent toujours et qu’elle n’y a pas renoncé,
— effectuer une déclaration de succession, notamment en ce qui concerne M. [Y] [O] qui ne dispose que d’un abattement fiscal de 1 594 euros et se trouve donc depuis le décès redevable de droits de succession avec les pénalités y afférant.
A cet égard, elle précise que des décisions récentes, de manière constante, et alors même qu’il n’y a pas d’indivision, ordonnent néanmoins l’ouverture des opérations de comptes et liquidation, avec désignation d’un notaire pour établir un nécessaire état liquidatif.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1004 dudit code dispose que lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 913, alinéa 1er, prévoit également que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 922 prescrit encore que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
L’article 924 précise que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Selon l’article 924-1, le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.
Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti.
L’article 924-2 prévoit que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Par application de l’article 924-3, l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles.
Enfin, il résulte des articles 924 et suivants qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Civ. 1ère, 11 mai 2016, n°14-16.967, publié au bulletin).
1.1. Sur la qualification du legs
Les dispositions testamentaires d'[I] [M] selon lesquelles il a 'légu[é] (…) la quotité disponible la plus large possible permise par la loi au jour de [s]on décès’ portant 'en priorité sur la maison d’habitation de [Localité 12] (Somme) [Adresse 5] (…)' et différents effets mobiliers, selon testament olographe du 20 février 2018, caractérisent, ainsi que l’analyse justement l’appelante, un legs universel.
1.2. Sur le principe de l’action en compte et liquidation
M. [O] a ainsi vocation à recevoir l’intégralité de la succession, à charge pour lui de payer, le cas échéant, une indemnité de réduction à sa mère au regard de la réserve héréditaire de cette dernière, et délivrer son legs de biens mobiliers à sa soeur.
En l’absence d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, Mme [M] [O] ne peut, ainsi qu’elle le souligne, solliciter l’ouverture d’opérations de partage successoral, mais conserve la faculté d’engager une action en compte et liquidation.
1.3. Sur le principe de l’action en réduction
Mme [M] [O] relève que le tribunal, pour la débouter de sa demande de condamnation à indemnité de réduction, s’est fondé sur les termes du testament du défunt pour porter une appréciation selon laquelle : '(…) à défaut de communiquer au tribunal le montant des donations et dons manuels dont elle a bénéficié de la part de son père, et dont l’existence est avérée par le testament olographe de celui-ci en date du 20 février 2018, Madame [G] [M] épouse [O] échoue à apporter la preuve d’une atteinte à sa réserve héréditaire par le legs universel consenti par Monsieur [I] [M] à Monsieur [Y] [O]. En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [M] épouse [O] de son action en réduction de legs.'
Selon elle, les actes et projets d’actes (notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession) qu’elle verse aux débats ayant tous été établis par le notaire cité par le défunt, si ce dernier détenait des preuves de donations ou dons manuels, il n’aurait pas manqué de rappeler ces libéralités dans son projet de déclaration de succession.
Elle ajoute que son père n’a mentionné aucune somme, date, ou modalité de versement des dons allégués, avant de rappeler que toute gratification à un successible n’est pas nécessairement un don manuel, mais est susceptible de constituer un présent d’usage, et enfin de conclure sur ce point que son activité d’ambulance remonte à 1985-2003, soit une aide de ses parents lors de son début d’activité qui remonterait à près de quarante ans.
Elle relève qu’au demeurant :
— elle s’est mariée le [Date mariage 4] 1986, de sorte que si elle avait bénéficié d’une aide financière de la part du défunt, cette aide pourrait être considérée non comme un don mais une dot, destiné à les aider, son époux et elle, dans leur installation.
— il pouvait s’agir de fonds personnels de sa mère, prédécédée en 2015, auquel cas la succession de son père ne serait pas concernée.
Elle conclut qu’en tout état de cause, la preuve de dons manuels éventuels est à la charge de M. [Y] [O], absent de l’instance, de sorte qu’en l’état des éléments fournis par le notaire, il ressort du projet de déclaration que sa part réservataire de moitié de la succession est bien annihilée par le legs universel fait à son fils, de sorte qu’elle se trouve exhérédée par ce legs universel et ne peut faire rétablir sa réserve héréditaire de moitié que par la voie de l’action engagée, par voie de condamnation de M. [Y] [O] à lui payer une indemnité de réduction de la moitié de la masse de calcul de l’article 922 du code civil, ou de fixation de cette indemnité de réduction à la somme de 80 517,39 euros au visa du projet de déclaration de succession établi par Mme [L], notaire.
Sur ce,
En application des textes précités, les libéralités par testament dont bénéficie M. [Y] [O] ne peuvent excéder la moitié des biens d'[I] [M], en présence, au décès de ce dernier, d’un seul enfant.
Le tribunal, de son propre chef, a opposé à Mme [M] [O] des libéralités en sa faveur mentionnées par le défunt dans son testament, pour la débouter purement et simplement de son action en réduction de legs.
Sur ce point, les termes du testament du défunt sont les suivants : '(…) elle a perçu du vivant de mon épouse et moi-même pour l’aider financièrement notamment dans son activité professionnelle d’ambulance, plusieurs donations ou dons manuels dont toutes les preuves ont été déposées en l’étude de Maître [L], notaire à [Localité 13] et lui demande de les rapporter expressément à la masse des biens à partager et d’en tenir compte pour le calcul de la quotité disponible.'
M. [Y] [O], non comparant en première instance et devant la cour, ne prétend pourtant pas que sa mère, héritière réservataire, ait bénéficié de libéralités. Il ne l’a pas même opposé à la demande présentée par le conseil de cette dernière, dans son courrier en réponse à ce dernier, très précis et circonstancié, du 14 mai 2022.
Ainsi que le relève avec pertinence l’appelante, le défunt n’a mentionné aucune date et aucun ordre de valeur des 'dons 'dont il fait état. La nature juridique exacte de ces remises de fonds éventuelles n’est, en l’état des explications d'[I] [M], pas déterminable. Enfin, s’agissant de dons 'du vivant de [s]on épouse et [lui]-même', se pose la problématique de la prise en compte de ces dons dans la succession de cette dernière, prédécédée en 2015.
En l’état de la consistance de l’actif et du passif de succession tel qu’ils ressortent de la déclaration de succession formalisée par le notaire à l’attention de la direction générale des finances publiques, et des éléments soumis à l’appréciation de la cour, les opérations de compte et liquidation de la succession de [I] [M] ne présentent aucun élément de complexité et justifient suffisamment l’action en réduction engagée par Mme [M] [O].
1.4. Sur le sort de l’action en compte et liquidation
Le taux de la réserve et de la quotité disponible, eu égard au nombre et à la qualité des héritiers, étant établi par les pièces produites (50/50), de même que la valeur vénale du bien immobilier qui dépend de la succession, en l’absence d’éléments autres que ceux, peu complexes, portés à la déclaration de succession par le notaire du défunt, la cour est en mesure d’évaluer la réserve et la quotité disponible et établir le montant de l’indemnité de réduction, étant rappelé que nul ne plaide par procureur et qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer Mme [M] [O] dans les démarches à effectuer en sa qualité d’unique héritière d'[I] [M].
Dès lors, la demande de Mme [M] [O] aux fins de voir réaliser des comptes est inutile et elle ne justifie pas de l’intérêt d’un projet d’acte liquidatif une fois obtenue la condamnation de M. [Y] [O] à lui verser l’indemnité de réduction à laquelle elle prétend.
Confirmant le jugement entrepris sur ce point par substitution de motifs, il convient donc de la débouter de sa demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession d'[I] [M].
1.5. Sur le sort de l’action en réduction
L’héritière réservataire et le légataire universel avaient l’un et l’autre signé à l’attention du notaire un mandat de vente du seul bien immobilier entrant dans l’actif successoral, le 30 octobre 2021, pour un prix de vente de 140 000 euros correspondant à la valeur vénale du bien portée par le notaire dans la déclaration de succession.
M. [O], tout en déniant occuper la maison, a signé le mandat de vente à son nom, en se domiciliant à l’adresse du bien immobilier, a accusé réception de la lettre recommandée à cette adresse, a reçu délivrance de la déclaration d’appel à cette adresse, confirmée par le voisinage, à l’étude, et explique, dans son courrier du 14 mai 2022, entretenir régulièrement ce bien et avoir même mis, à cet effet, les factures des fournisseurs à son nom, sans demande de contrepartie financière à Mme [M] [O].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’actif net de succession étant évalué à 160 498,11 euros dans le cadre de la déclaration de succession établie par le notaire et dont le contenu formel n’est contesté par aucune des deux parties, il convient de fixer l’indemnité de réduction à la charge de M. [O] à la somme de (160 498,11/2 =) 80 249,06 euros – au lieu de 80 249,22 euros, rectifiant l’erreur matérielle qui affecte les écritures de la concluante sur ce point – sur le fondement du projet de déclaration de succession établi par Mme [E] [L], et condamner M. [O] à payer à Mme [M] [O] cette somme.
2. Sur la demande de réformation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible de la somme de 1 640 euros
Mme [M] [O] ayant sollicité la réformation du jugement de ce chef, ne soutient aucune prétention ni moyen en ce sens dans le cadre de ses conclusions.
Les dispositions du jugement querellé ne peuvent qu’être confirmées de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] aux dépens d’appel et de première instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de Mme [M] [O]. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient encore de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] [O] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [O] de sa demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession d'[I] [M], ainsi que de ses demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis,
— débouté Mme [M] [O] de sa demande de réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible de la somme de 1 640 euros prélevée par M. [Y] [O] postérieurement au décès d'[I] [M] ;
— débouté Mme [M] [O] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Y substituant et ajoutant,
Fixe l’indemnité de réduction à la charge de M. [Y] [O] à la somme de 80 249,06 euros ;
Condamne M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [M] [O] la somme de 80 249,06 euros ;
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de première instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de Mme [G] [M] [O] ;
Condamne M. [Y] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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