Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2025, n° 23/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1438
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12/05/2025
Dossier : N° RG 23/02240 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQP
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[I] [WX], [B] [R] [A] [C], [X] [U] [Z], [V] [G] [Z],
[YP] [L] veuve [C], [M] [C], [K] [Y] [E] [C], [P] [S] [ZL] [C]
C/
[O] [T] [M] [D] ÉPOUSE [F] épouse [F], [U] [N] [F],
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
assistés de Mme DENIS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [I] [WX], veuve de M. [C], née à [Localité 29] le [Date naissance 7]1929 de nationalité Française, retraitée, domiciliée à [Adresse 10]
née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [B] [R] [A] [C], Partenaire d’un P.A.C.S. avec Mme [L], né à [Localité 24] le [Date naissance 3]1963, domicilié à [Adresse 11] – décédé
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [X] [U] [Z], célibataire, né à [Localité 30] le [Date naissance 2]1992, Etudiant, domicilié à [Adresse 22], venant par représentation de Madame [H] [UI] [RU] [W] [C] épouse [Z] décédée le [Date décès 19] 2006
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 23]
Monsieur [V] [G] [Z], célibataire, né à [Localité 30] le [Date naissance 1]1997, Etudiant en alternance, domicilié à [Adresse 22], venant par représentation de Madame [H] [UI] [RU] [W] [C] épouse [Z] décédée le [Date décès 19] 2006
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 23]
Madame [YP] [L] veuve [C] intervenante volontaire en sa qualité d’usufruitière de la succession de feu [B] [C]
née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [M] [C] représentée par sa mère [YP] [L] veuve [C], intervenante volontaire en sa qualité d’héritière en nue propriété de la succession de son père feu [B] [C]
née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [K] [Y] [E] [C], intervenante volontaire en sa qualité d’héritière en nue propriété de la succession de son père feu [B] [C]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 25]
Monsieur [P] [S] [ZL] [C], intervenant volontaire en sa qualité d’héritier en nue propriété de la succession de son père feu [B] [C]
né le [Date naissance 16] 1993 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentés par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistés de Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Madame [O] [T] [M] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 21]
Monsieur [U] [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentés par Me Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Christophe GUEGUEN, avocat au barreau de Nantes
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [U] [F] et Mme [O] [D], son épouse, (les époux [F]) ont entretenu des relations amicales avec Mme [AZ] [C], en marge de la relation personnelle intime de celle-ci avec M. [F].
Mme [F], pharmacienne, est propriétaire et gérante de la selarl Grande Pharmacie thermale [F] qui exploite une officine de pharmacie à [Localité 28].
M. [F] a sollicité auprès de Mme [C] des avances de fonds pour financer l’activité de la pharmacie de son épouse.
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2015, intitulé « reconnaissance de dette », M. et Mme [F] ont reconnu devoir à Mme [C] la somme de 500.000 euros au titre du prêt consenti, et se sont engagés à le rembourser en plusieurs fois, au plus tard le 31 mai 2016, ou dès la selarl Grande Pharmacie thermale dégagera des bénéfices distribuables. […].
Ce document a été modifié par M. [F] qui a raturé et approuvé le montant de la dette devenu « 600.000 euros » ainsi que la date devenue « 28 mai 2016 ».
La selarl Grande Pharmacie a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde en date du 21 novembre 2018 qui a donné lieu à un plan de continuation expirant en 2028.
Le 12 août 2020, M. et Mme [F] ont signé une nouvelle reconnaissance de dette par laquelle ils ont reconnu devoir à Mme [C] la somme de 600.000 euros, en précisant que :
— cette somme, comme convenu, sera remboursée lors de la vente du fonds de commerce de la Pharmacie [Adresse 32] à [Localité 28]
— cette somme a été prêtée moyennant un intérêt calculé lors du remboursement
— bon pour la somme de 600.000 euros.
Mme [C] est décédée le [Date décès 12] 2020 en laissant à sa succession sa mère, Mme [J] [WX], son frère, [B] [C], et les enfants de sa soeur pré-décédée, [X] et [V] [Z] (les consorts [C]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2021, le conseil des consort [C] avisé les époux [F] que la clause conditionnant le remboursement du prêt était nulle comme potestative et les a mis en demeure de rembourser la somme de 600.000 euros dans le délai d’un mois.
N’obtenant pas satisfaction, et suivant exploit du 22 décembre 2021, les consorts [C] ont fait assigner les époux [F] par devant le tribunal judiciaire de Dax en nullité de la condition potestative et remboursement immédiat du prêt.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal a débouté les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour les consorts [C] ont relevé appel de ce jugement.
M. [B] [C] est décédé le [Date décès 18] 2024 en laissant à sa succession son épouse, [YP] [L] et ses deux enfants, [K] et [P] [C].
Les ayants droit du de cujus sont intervenus volontairement à l’instance d’appel.
Les appelants et les intervenants volontaires demeurent ci-après désignés « les consorts [C] ».
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025 par consorts [C] qui ont demandé à la cour d’accueillir l’intervention volontaire de ses héritiers :
— Mme [YP] [L] veuve [C] tant en sa qualité d’usufruitière qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [C], nue-propriétaire de la succession [B] [C]
— Mme [K] [C], nue-propriétaire de la succession [B] [C],
— M. [P] [C], nu-propriétaire de la succession [B] [C],
et,
Vu les reconnaissances de dette des 24 janvier 2015, 28 mai 2018 et 12 août 2020.
Vu les dispositions des articles 1100, 1104 (sic) et 1193 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1376 du code civil
Vu la reconnaissance du bien-fondé de ces reconnaissances de dette par les époux [F] au travers du mail du 24 novembre 2020 et du courrier de leurs conseils au notaire du 22 avril 2021 pour montant de 600.000 euros sur la base de prêts consentis par chèques ou virements de Mme [AZ] [C],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au motif que la condition suspensive du paiement de la somme contenue dans la reconnaissance de dette du 12 août 2020 tenant à la vente de la pharmacie n’est pas une condition purement potestative, et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité de la condition suspensive liée au règlement des causes de ces
reconnaissances de dette à la vente de la pharmacie comme étant purement potestative et par voie
de conséquence nulle en application des dispositions des articles 1304-2 et 1305 du code civil
— condamner M. [U] [F] et Mme [O] [D], épouse [F] à
verser aux appelants la somme de 600.000 euros immédiatement exigible eu égard à la mise en demeure établie le 18 février 2021 et distribuée le 4 mars 2021
— rejeter la demande de délai eu égard à l’ancienneté de la reconnaissance de dette remontant
à huit ans
— condamner les mêmes aux intérêts de légaux sur la somme de 500.000 euros à compter du 24 janvier 2015 et 600.000 euros à compter du 28 mai 2018, date du dernier prêt, jusqu’à complet paiement
— condamner les requis à verser aux requérants la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2025 par les époux [F] qui ont demandé à la cour,
Vu les articles 1101 anciens et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1376 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil (ex 1244-1 ancien)
de :
— confirmer que la volonté des parties apparaît particulièrement claire et ne peut souffrir d’aucun débat ou d’aucune discussion, l’obligation étant exécutée en parfaite connaissance de cause ;
— confirmer que doit être respectée la volonté des parties et que, dans ce cadre, les époux [F] apparaissent bien fondés à procéder au remboursement des sommes, objet de la reconnaissance de dettes « lors de la vente du fonds de la pharmacie [Adresse 32] à [Localité 28] » en
application de la reconnaissance de dette régularisée entre les parties,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer de ce fait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [les demandeurs] de l’ensemble de leurs demandes, condamné les mêmes aux dépens et rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
A titre subsidiaire, les intimés demandent de :
— leur accorder un délai de vingt-quatre mois pour procéder à la réalisation de la vente de la pharmacie avec, au maximum le vingt-quatrième mois le remboursement des sommes dues,
— ordonner dans ce cadre que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit au moins égal au taux d’intérêt légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Dans tous les cas de figure, de :
— condamner solidairement les appelants à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
sur la procédure
A l’audience, le conseil des appelants a fait observer, sans avoir pris de conclusions en ce sens, que les intimés n’avaient pas constitué avocat auprès d’un avocat inscrit dans un barreau du ressort de la cour d’appel de Pau, leur conseil constitué étant inscrit au barreau de Nantes.
La cour a fait observer que la constitution irrégulière du conseil des intimés est susceptible de constituer une nullité de fond des actes de procédure qui devait être soumise au conseiller de la mise en état, et que cette nullité peut être régularisée jusqu’au moment où le juge statue.
Par ailleurs, cette exception de procédure n’est pas un moyen d’ordre public que le juge doit soulever d’office.
La cour est donc saisie des conclusions des intimés, peu important même l’absence de régularisation avant l’audience.
La cour a donné acte au conseil des intimés qu’il allait constituer un avocat local en cours de délibéré.
Le 17 mars 2025, les intimés ont constitué Me Sagardoyto, avocat au barreau de Pau.
sur la condition potestative
Les appelants font grief au jugement entrepris d’avoir retenu que cette condition n’était pas potestative au motif que sa réalisation dépendait aussi de la volonté d’un acquéreur potentiel de la pharmacie mise en vente au travers de mandats donnés à des agences spécialisées alors que :
— M. [F] après avoir usé d’un chantage affectif pour obtenir régulièrement des fonds de la part de Mme [C], a tiré profit de son état de faiblesse pour établir une nouvelle reconnaissance de dette qu’elle n’a pas signée,
— la réalisation de la condition dépend de la seule volonté des époux [F] qui peuvent décider de vendre ou de ne pas vendre la pharmacie, nonobstant les mandats de vente successifs portant sur la cession des parts sociales et/ou la cession du fonds de commerce, en exigeant sciemment un prix excessif, sans rapport avec la situation économique et financière de la société, dissuadant toute acquisition depuis maintenant près de 10 ans.
Les intimés font valoir que :
— les allégations de chantage affectif sont contredites par les relations établies entre les parties à la date de la reconnaissance de dette litigieuse
— Mme [C] a consenti à celle-ci en parfait connaissance de cause et alors que les premiers mandats de vente sont antérieurs à la reconnaissance de dette, de sorte que l’obligation a été exécutée en connaissance au sens de l’article 1304-2 du code civil
— le jugement entrepris a exactement écarté la potestativité de la condition dont la réalisation dépend également de la volonté d’acquérir des tiers auxquels est proposée la pharmacie, sous le contrôle éventuel du juge
— seules les difficultés du marché de l’officine de pharmacie, conjuguées d’abord à la perte d’une partie de la clientèle pendant les travaux réalisés sur la place de la cathédrale, avant le transfert du fonds, puis à la procédure de sauvegarde et à la crise sanitaire du Covid ont entravé la cession du fonds de commerce de pharmacie.
Cela posé, l’article 1304-2 du code civil, applicable à la reconnaissance de dette du 12 août 2020, dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l’espèce, l’obligation de remboursement du prêt objet de la reconnaissance de dette du 24 janvier 2015, modifiée le 28 mai 2016, était assortie d’un terme certain fixé au plus tard au 31 mai 2016.
A l’échéance du terme, Mme [C] n’a pas réclamé le remboursement du prêt.
La reconnaissance de dette du 12 août 2020 a prévu de nouvelles modalités d’exécution de l’obligation de remboursement du prêt en la conditionnant désormais à la vente du fonds de commerce de pharmacie.
Cet événement étant incertain dans sa date et sa réalisation, il ne peut être regardé comme le terme de l’obligation de restituer les fonds empruntés mais comme une condition, non pas de son existence, mais de son exigibilité, et donc passible, le cas échéant, de la nullité de l’article 1304-2 du code civil.
A cet égard, le moyen tiré de la non-invocabilité de la nullité au motif que « Mme [C] a exécuté son obligation en connaissance de cause » est inopérant puisque le contrat de prêt est un contrat réel qui a pour seul effet d’obliger l’emprunteur à restituer les fonds empruntés au prêteur.
Pour leur part, les consorts [C] n’ont tiré aucune conséquence juridique de leur observation tenant au fait que Mme [C] n’a pas contresigné cette reconnaissance de dette.
Au demeurant, Mme [C] n’avait pas plus contresigné la précédente reconnaissance de dette.
Il y a donc lieu d’examiner le caractère potestatif de la condition stipulée dans la reconnaissance de dette.
En droit, échappent à l’annulation sur le fondement de l’article 1304-2 du code civil :
— les clauses qui font dépendre l’exécution de la convention à la fois de la volonté du débiteur et de circonstances qui lui sont étrangères, d’un fait extérieur
— les clauses dont l’application dépend non de la seule volonté du débiteur mais de données objectives se prêtant à un contrôle juridictionnel.
En l’espèce, la condition qui suspend l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt à la vente du fonds de commerce de pharmacie, est une condition suspensive qui n’exige pas des débiteurs qu’une simple manifestation de volonté mais suppose l’accomplissement d’un fait extérieur, à savoir à découverte d’un acquéreur pour le fonds de commerce mis en vente par la selarl Grande Pharmacie.
En outre, en application de l’article 1194 du code civil, il résulte des termes de la reconnaissance de dette et des suites équitables qui y sont attachées que les époux [F] se sont nécessairement obligés à justifier de leurs démarches concrètes et effectives pour parvenir à la cession du fonds de commerce ou des parts sociales, moyennant un prix correspondant leur valeur vénale réelle de nature à intéresser un acquéreur potentiel.
Il s’ensuit que la réalisation de la condition suspensive peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel sur l’authenticité des démarches accomplies pour trouver un acquéreur du fonds de commerce ou des parts sociales.
A défaut d’accomplissement des démarches mises à leur charge, les époux [F] peuvent être considérés comme ayant volontairement empêché l’accomplissement de la condition suspensive, laquelle serait alors réputée accomplie, en application de l’article 1304-3 du code civil.
Les débats opposant les parties sur la non réalisation de la condition en raison du caractère dissuasif du prix de cession du fonds de commerce ou des parts sociales relèvent en réalité de ces dispositions dont les consorts [C] ne se sont pas prévalus dans la présente instance.
Il s’ensuit que la condition suspensive litigieuse n’est pas potestative.
Par ailleurs, en cas d’accomplissement impossible de la condition, se poserait la question d’une éventuelle absence de terme du prêt pouvant donner lieu à une action en fixation judiciaire d’un terme.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Les consorts [C] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PREND acte de l’intervention volontaire en appel de :
— Mme [YP] [L] veuve [C] tant en sa qualité d’usufruitière qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [C], nue-propriétaire de la succession [B] [C]
— Mme [K] [C], nue-propriétaire de la succession [B] [C],
— M. [P] [C], nu-propriétaire de la succession [B] [C],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les consorts [C] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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