Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 21/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 février 2021, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C7
N° RG 21/01539 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ2X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00020)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 09 février 2021
suivant déclaration d’appel du 31 mars 2021
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par M. [S] [V] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Mme [P] [F] épouse [H]
née le 11 Juin 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Briac MOULINS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009780 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [E] épouse [H], embauchée le 22 janvier 2015 comme secrétaire comptable au sein de la société [1], a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr [X], à compter du 23 février 2015.
Les divers certificats médicaux font état de syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à l’assurée une reprise du travail à compter du 19 avril 2016 sur avis du service médical.
Contestant cette décision, Mme [F] a sollicité une expertise médicale technique en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; celle-ci a été réalisée le 11 juillet 2016 par le Dr [O] qui a confirmé que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016.
Parallèlement, suite au recours formé par Mme [F] à l’encontre de l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, l’inspecteur du travail l’a déclarée, par décision du 3 août 2016, inapte à son poste de travail de secrétaire comptable, sans possibilité de reclassement au sein du garage qui l’employait.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2016.
Le 18 avril 2017, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, notifiée le 17 mars 2017, maintenant la décision prise par la caisse de la déclarer apte à reprendre un travail quelconque au 19 avril 2016.
Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une nouvelle expertise, sur le fondement de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés de la CPAM, afin de déterminer si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 19 avril 2016 et, dans la négative, de fixer une date possible de reprise professionnelle.
L’expert judiciaire désigné, le Dr [B], a conclu en ces termes :
— Mme [F] « était totalement incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle en date du 19/04/2016 » ;
— Mme [F] était, « à la date de l’expertise, 12/12/2019 : totalement et définitivement inapte à l’exercice d’une profession de secrétaire comptable accueil, quelle que soit l’entreprise.
— Apte à une autre activité professionnelle. »
Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré bien fondé le recours de Mme [F] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM,
— fixé la date de reprise du travail au 13 décembre 2019,
— ordonné le rétablissement de Mme [F] dans ses droits au paiement d’indemnités journalières à compter du 19 avril 2016,
— infirmé la décision de la CPAM du 25 juillet 2016 et celle de la CRA du 27 février 2017,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le 31 mars 2021, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 février 2023, la présente cour a :
— infirmé le jugement RG n° 20/00020 rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
avant dire droit :
— ordonné une expertise et désigné le Dr [Z] [C] [J] pour y procéder avec pour mission, après avoir examiné contradictoirement l’intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
. convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
. se faire communiquer par l’assurée, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
. dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016 ;
. dans la négative, dire à quelle date l’assurée pouvait reprendre ou non une activité professionnelle quelconque ;
(…)
— sursis à statuer sur la prise en charge de l’arrêt de travail au delà du 19 avril 2016 dans l’attente du dépôt du rapport ;
— réservé les dépens.
Pour parvenir à cette décision, la cour a considéré que la question posée à l’expert médical de 2019 ne correspondait qu’imparfaitement à l’objet du litige d’ordre médical soumis à la juridiction et qu’en conséquence, l’avis technique ainsi recueilli ne pouvait s’imposer à l’assurée comme à la caisse. Une nouvelle expertise a donc été ordonnée.
Désigné par ordonnance du 20 mars 2023 en remplacement du Dr [Y], le Dr [W] a procédé à l’expertise le 22 juin 2023 puis, après observations des parties, a communiqué ses conclusions le 19 mai 2024 aux termes desquelles il a estimé que l’état de santé de Mme [F] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016.
Les débats après expertise ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon conclusions d’appel parvenues le 11 février 2026 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— homologuer les conclusions du Dr [W], expert judiciaire,
— juger que Mme [F] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 19 avril 2016,
— maintenir sa décision confirmée par l’expertise du 25 juillet 2016 et par la commission de recours amiable,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Reprenant le bénéfice de ses précédentes écritures du 27 octobre 2025, elle soutient que :
— après trois expertises, les conclusions du Dr [W] confirment la date retenue par le médecin conseil, validée par le Dr [O] ;
— l’expert désigné a notamment retenu que : « des éléments factuels médicaux, des dires de Mme [F] et sa capacité à pouvoir organiser son mariage 8 mois avant l’événement et se marier moins d’un mois après la limitation de son arrêt maladie, il est possible d’évaluer ses capacités à avoir une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016 » ;
— le Dr [W] a maintenu ses conclusions après les observations du conseil de Mme [F] ; il a insisté sur l’existence d’un faisceau d’arguments ayant amené à se positionner ainsi, en précisant que cela ne reposait pas uniquement sur le fait que l’assurée ait pu organiser son mariage ;
— le Dr [W] a bien tenu compte des répercussions professionnelles de la maladie de l’assurée mais également de l’amélioration de son état de santé, point qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie adverse ; le Dr [X], médecin-traitant de Mme [F], indique seulement dans son courrier figurant en page 5 du rapport, que l’assurée était dans l’impossibilité de reprendre son travail au sein de cette entreprise et avec cet employeur, laissant supposer la possibilité d’une inaptitude limitée à son poste ;
— en réponse aux questions posées par l’expert, Mme [F] reconnaît elle-même avoir eu besoin d’une année pour s’en remettre, ce qui laisse entendre qu’au mois de février 2016, elle était apte à reprendre une activité professionnelle ;
— comme le souligne l’expert, Mme [F] suivait un traitement antidépresseur, à doses modérées, que son psychiatre n’a pas jugé nécessaire de modifier afin d’obtenir une amélioration supplémentaire ;
— Mme [F] ne peut être rétablie dans ses droits à compter du 19 avril 2016 dans la mesure où, dans une telle hypothèse, elle dépasserait les trois années d’indemnisation au titre de la maladie (article L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale).
Mme [F], aux termes de ses conclusions déposées le 6 février 2026 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 9 février 2021, et de :
— débouter la CPAM de la Drôme de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’avis de l’expert ne s’impose pas au juge, la juridiction saisie au fond conservant sa liberté d’appréciation ;
— le rapport d’expertise simpliste du Dr [W] doit être écarté du fait de son absence de valeur probante, d’impartialité et de précision attendue d’une mesure d’expertise, réalisée le 22 juin 2023, soit plus de huit ans après le début de son arrêt de travail ;
— le Dr [W] a changé le sens des éléments qui lui ont été soumis et s’est contenté de poser deux questions simplistes, notamment celle de savoir si « ça allait mieux », sept ans auparavant ;
— si son état a pu s’améliorer graduellement jusqu’à la fin de l’année 2019, lorsqu’elle s’est sentie apte à reprendre une activité professionnelle, appuyée par le corps médical, les prémices d’une amélioration de son état de santé ne doivent pas pour autant être assimilés à une rémission ;
— les médecins psychiatres étant débordés en Isère, elle n’a été suivie que par son médecin-traitant, qui a estimé qu’elle ne pouvait pas reprendre son travail ;
— le fait d’avoir organisé et célébré son mariage, en petit comité, avec l’aide de ses proches, ne suffit pas non plus à considérer, comme l’a fait l’expert, qu’elle était en capacité de reprendre le travail ; la capacité à exercer un emploi et la capacité à organiser un unique repas sans fioritures à son domicile ne nécessitant pas la même énergie et la même disponibilité mentale ;
— l’ensemble des attestations confirment que, même après son mariage, ses capacités étaient encore gravement obérées par les suites de son burn-out, au point de restreindre ses interactions sociales ;
— le rapport circonstancié du Dr [B] développe longuement les difficultés l’ayant maintenue dans l’état anxio-dépressif consécutif à la dégradation de ses relations de travail, en 2015 ;
— elle se trouve dans une situation de grande précarité économique qui l’empêche de rembourser les indemnités journalières qui lui ont été versées si le jugement est infirmé.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En liminaire, la cour constate que l’arrêt mixte du 21 février 2023 ayant d’ores-et-déjà infirmé le jugement RG n° 20/00020 rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, la demande d’infirmation de Mme [F] et la demande de confirmation de la CPAM sont sans objet.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur antérieure au 29 avril 2021 applicable au litige dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. […]
L’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail visée par ce texte s’entend non de l’aptitude de l’assuré à occuper son ancien emploi mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, la cour relève que Mme [F] a été en arrêt maladie à partir du 23 février 2015, soit un mois après sa prise de fonction comme secrétaire dans une entreprise qui venait d’être créée.
Sa dépression en lien avec son travail a été constatée et n’est pas contestée jusqu’à l’été 2016.
La cour relève que le Dr [O], médecin expert judiciaire, dans son avis rendu le 11 juillet 2016, estime qu’elle est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 19 avril 2016 (pièces CPAM n°3, 3-1) ; cet avis n’est pas discordant avec celui du médecin du travail rendu le 16 avril 2016 (non produit mais cité dans la décision de l’inspecteur du travail, pièce 6 du dossier CPAM) qui a, lui, pour seule mission de vérifier l’état de santé du salarié et la possibilité pour lui de reprendre son activité professionnelle actuelle.
Pour les raisons indiquées dans la motivation de l’arrêt mixte de notre cour, l’expertise du Dr [B] (pièce 11 du dossier de l’assurée) comporte des éléments factuels erronés et ne s’appuie pas sur des éléments médicaux suffisants, alors que la mission qui lui était confiée par le jugement était également inadaptée, ce qui conduit à rejeter cette pièce comme éléments éclairant pour la cour.
L’expertise du Dr [W] (pièce 9 de la CPAM) ordonnée par la cour permet de retenir que Mme [F] était apte à reprendre un travail qui ne soit pas celui qu’elle occupait jusqu’à présent, et ce, au vu notamment de :
— la déclaration de son amélioration psychique par le psychologue
— l’amélioration de son état de santé décrite par son médecin traitant,
— l’examen clinique et les réponses qu’elle a données à l’expert,
— l’information qu’elle s’est mariée en mai 2016 et a organisé elle-même la fête dans la période de 8 mois l’ayant précédé,
— le traitement antidépresseur à des doses modérées non modifié pour obtenir une meilleure amélioration si cela avait été nécessaire.
Le fait que Mme [F], se soit trouvée en « situation de vulnérabilité » selon ses propres termes, au moment de cette expertise n’est pas prouvée et ne permet pas, de surcroît, de retenir qu’elle n’ait pas été dans un esprit de spontanéité donc de vérité devant l’expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’au 19 avril 2016, Mme [F] était en situation de pouvoir reprendre un travail quelconque, ce qui permet de fixer à cette date la fin de ses indemnités journalières.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu notre arrêt mixte du 21 février 2023 ;
DIT que l’état de santé de Mme [P] [F] épouse [H] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016 et qu’en conséquence le versement des indemnités journalières devait prendre fin à compter du 19 avril 2016 ;
RENVOIE Mme [P] [F] épouse [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE Mme [P] [F] épouse [H] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Mme [P] [F] épouse [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Discrimination syndicale ·
- Enquête ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Propos
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Rémunération variable ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Pilotage ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Document d'identité ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Police judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Client ·
- Résolution judiciaire ·
- Courriel ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Particulier ·
- Accord transactionnel ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Franche-comté ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Saisine
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.