Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 oct. 2025, n° 25/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04040 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUS3
N° de minute : 454/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [I]
né le 14 Septembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [Y] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [Y] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h13 ;
VU le recours de M. [Y] [I] daté du 20 octobre 2025, reçu et enregistré le même jour à 12h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhindatée du 20 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 à 12h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Y] [I]recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [Y] [I] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin recevable et sans objet ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 22 octobre 2025 à 14h20 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2025 à 9h58 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 23 octobre 2025 à 09 h 58 l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 22 octobre 2025 à 12 h 57 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation de la mesure de rétention au motif d’une violation des dispositions relatives au droit d’asile alors qu’il rappelle que les dispositions sur lesquelles le magistrat s’est fondé sont inapplicables en raison de la censure de l’article L 523-1 du CESEDA par le Conseil Constitutionnel. Il ajoute que la Cour de cassation a déjà jugé qu’en statuant sur le droit au maintien au titre du droit d’asile, le juge judiciaire statue nécessairement sur la mesure d’éloignement ce qui ne relève pas de sa compétence. Enfin, le placement en rétention de M. [I] ne constitue nullement un obstacle à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA qui est tenue, dans ce cas, de faire application d’une procédure accélérée.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [I] dès le 22 octobre 2025, soit le jour de la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié ce même jour à 15 h 35, avant l’appel interjeté le lendemain à 09 h 58.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée avant l’appel et après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Octobre 2025 à 15h18, en présence de
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [Y] [I]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Octobre 2025 à 15h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [Y] [I]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [I]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Caducité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Traité international ·
- Appel ·
- Réglement européen ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Huissier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement de fonction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Syndic ·
- Gardien d'immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Prime ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Risque ·
- Fait ·
- Motivation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Résiliation ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Informatique ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Maternité ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Moyen de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Assurances
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comité d'établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Réserve comptable ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Article 700 ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.