Infirmation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 mars 2024, n° 23/12291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 juin 2023, N° 2023M01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE c/ S.A.S. CERES 02 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 MARS 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12291 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH63K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 juin 2023 – Juge commissaire du Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2023M01206
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010,
Assistée de Me Matthieu CLODOMIR, avocat au barreau de PARIS, toque R010,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CERES 02,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
S.A.S. CERES 02, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 894 348 424,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugements successifs des 7 novembre 2022 et 20 et 30 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ceres 02, arrêté un plan de cession et prononcé sa liquidation judiciaire, la SELARL MJC2A étant désignée mandataire puis liquidateur judiciaires.
Par courrier du 16 janvier 2023, La Banque postale a déclaré une créance privilégiée afférente à un prêt consenti le 30 juillet 2021 et décomposée en une créance échue de 5.566,88 euros et une créance à échoir de 193.354 euros.
La créance ayant été contestée au motif que le contrat de prêt avait été repris dans le cadre du plan de cession, le juge-commissaire a, par ordonnance du 22 juin 2023, rejeté la créance de La Banque postale.
Par déclaration du 10 juillet 2023, La Banque postale a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2023 et signifiées le 19 septembre 2023 à la société Ceres 02, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de dire la contestation irrecevable, de prononcer l’admission de sa créance dans les termes de sa déclaration et de débouter la société Ceres 02 et la SELARL MJC2A ès qualités de toute demande contraire, subsidiairement de prononcer l’admission de sa créance pour la somme des échéances échues au 15 août 2022 jusqu’à l’acte de cession à intervenir, en tout état de cause de condamner in solidum la société Ceres 02 et la SELARL MJC2A ès qualités à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, la SELARL MJC2A ès qualités demande à la cour de débouter La Banque postale de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la contestation de la déclaration de créance, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de fixer la créance de La Banque postale au passif de la société Ceres 02 à la somme de 198.920,88 euros se décomposant en une somme de 5.566,88 euros à titre échu et une somme de 193.354 euros à échoir, de débouter La Banque postale de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 19 septembre 2023 à la société Ceres 02 par acte déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire. La société Ceres 02 n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 16 janvier 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation de la créance déclarée :
La Banque postale soutient, sur le fondement des articles L. 624-1 et R. 624-1du code de commerce que la contestation n’est pas recevable au motif que la SELARL MJC2A ès qualités ne justifie pas qu’elle ait été formée dans le délai de 30 jours imparti au débiteur, faisant observer que sa créance a été déclarée le 16 janvier 2023 tandis que la contestation est du 28 mars suivant.
La SELARL MJC2A ès qualités réplique que le délai invoqué par l’appelante n’est pas applicable en l’espèce dès lors que c’est elle qui a spontanément soulevé la contestation puis recueilli les observations du débiteur.
Il résulte des articles L. 624-1 et R. 624-1du code de commerce que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, qu’il transmet cette liste au juge-commissaire, que les observations du débiteur sont faites dans le délai de 30 jours courant à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations et que le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
L’article R. 624-1du code de commerce précise que lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire et qui comprend les propositions de ce dernier d’admission, de rejet de la créance ou de renvoi à la juridiction compétente et il appartient à ce dernier de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
Ces dispositions sont ainsi relatives à la recevabilité de la contestation du débiteur non pas sur la déclaration de créance du créancier mais sur la proposition du mandataire judiciaire. En l’espèce le juge-commissaire n’a pas été saisi d’une contestation de la société Ceres 02 sur la proposition du mandataire judiciaire et la cour n’est pas saisie d’une décision tranchant une telle contestation émanant du débiteur.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par La Banque postale doit être écartée en ce qu’elle est fondée sur ces dispositions.
Sur le fond :
La Banque postale et la SELARL MJC2A ès qualités, qui ne soutient plus devant la cour sa contestation, s’accordent sur l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire et l’admission de la créance de la banque en son principe, ses montants et sa nature. Toutefois La Banque postale demande en outre l’admission des intérêts de retard et d’une indemnité d’exigibilité anticipée qu’elle a également déclarés.
La déclaration de créance est ainsi rédigée :
— échu : 5.524,40 euros et intérêts de retard de 42,48 euros
— à échoir : 193.354 euros et intérêts de retard sur chaque échéance impayée jusqu’à parfait paiement au taux annuel de 1,15 % + 3 points, soit 4,15 %, indemnité d’exigibilité anticipée (sous réserve d’une déchéance du terme à venir, conditions particulières : 4 %) mémoire,
— le tout à titre privilégié et nanti.
En l’absence de toute contestation et la créance déclarée étant celle existant au jour du jugement d’ouverture, il y a lieu de prononcer l’admission de la créance de La Banque postale au passif de la société Ceres 02 en ces termes.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande de débouter La Banque postale de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société Ceres 02 la créance de La Banque postale à titre privilégié et dans les termes suivants :
— la somme de 5.524,40 euros à titre échu et la somme de 42,48 euros à titre échu au titre des intérêts de retard échus,
— la somme de 193.354 euros à échoir,
— les intérêts de retard à échoir sur chaque échéance impayée jusqu’à parfait paiement au taux annuel de 1,15 % + 3 points, soit 4,15 %,
— l’indemnité d’exigibilité anticipée (sous réserve d’une déchéance du terme à venir) de 4 %;
Déboute La Banque postale de sa demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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