Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2022, N° 21/000296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01025 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZQ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 02 Juin 2022, rg n° 21/000296
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
MARIABAT CONSTRUCTION (dont la dénomination sociale est SARL FM CONSTRUCTION) prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
DELEGATION REGIONALE [Adresse 13]
Centre d’affaires CADJEE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [F] [Y], en la personne de Me [Y] [F], mandataire judiciaire de la SARL FM CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en la personne de Me [O] [D], administrateur judiciaire de la SARL FM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X], embauché par la S.A.S. Mariabat Construction le 15 mai 2017, en qualité de dessinateur en bâtiment a été déclaré inapte à son poste avec dispense de reclassement, selon avis du médecin du travail du 2 septembre 2020, et licencié pour inaptitude professionnelle le 21 septembre 2020.
Demandant la requalification de cette mesure en licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu le 2 juin 2022, a condamné la société Mariabat à verser au salarié la somme de 304,60 euros à titre de rappel de salaires, ainsi qu’aux dépens. M. [X] a été condamné à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2022.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. FM Construction (anciennement dénommée Mariabat Construction) et désigné la SELARL [Y] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 16 février 2024, M. [X] a régularisé la procédure prud’homale à l’égard des organes de la procédure collective.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, M. [X] requiert de la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture pour inaptitude est fondée en l’état et l’a débouté de ses demandes suivantes :
— 16.335,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5.126,93 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire ;
— 514,.69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 625,60 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de vacances ;
— 62,56 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de :
— 304,60 euros à titre de rappel de salaire
— 30,40 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— juger que l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 16.335,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 5.126,93 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire ;
* 514,69 euros au titre des congés payés afférents ;
* 625,60 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de vacances ;
* 62,56 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause :
— enjoindre à la société de cotiser aux caisses de retraite pour les périodes manquantes, sous astreinte de 100 euros par jours de retard :
* pour la retraite générale du 01 juin 2019 au 31 janvier 2020 et du 01 mars 2020 au 31 mars 2020 ;
* pour la retraite complémentaire sur la totalité de la période du 1er juin 2019 au 21 septembre 2020 ;
— inscrire sa créance au passif de la société ;
— déclarer commune et opposable l’instance en cours inscrite sous le RG: 22/01025 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Saint-Denis à :
* la SELARL [Y] [F], prise en la personne de Maître [Y] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société FM Construction,
* la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [O] [D], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société FM Construction,
* la délégation Unédic AGS,
— ordonner la correction de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail et la remise sous astreinte desdits documents de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à venir;
— condamner la société Mariabat Construction à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2023, la société requiert de la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation de la société intimée à payer 304,60 euros à titre de rappel de salaire ;
— infirmer le jugement sur ce seul chef ;
débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées et injustifiées ;
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l’appelant relatives aux cotisations de retraite ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Le mandataire judiciaire et l’AGS n’ont pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement pour inaptitude :
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [X] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement ne vise que l’inaptitude sans mentionner l’impossibilité de reclassement.
La société rétorque qu’elle est dispensée par les textes de cette obligation en raison de la teneur de l’avis d’inaptitude.
L’employeur n’est dispensé de chercher un emploi de reclassement au bénéfice du salarié déclaré inapte que si le médecin du travail a expressément indiqué, dans son avis d’inaptitude, que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, et non dans l’entreprise.
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, suite à la visite médicale du 2 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (pièce n°6 / salarié).
La lettre de licenciement rédigée en ces termes « nous vous notifions votre licenciement pour le motif suivant : inaptitude professionnel » (pièce n° 8 / salarié) ne mentionne pas l’impossibilité de reclassement. Or, l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement, ni la mention du médecin du travail quant à l’obstacle à tout reclassement, dont la recherche de reclassement est d’ordre public, ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement.
En conséquence, il s’ensuit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [X] qui avait 3 ans et 4 mois d’ancienneté lors de son licenciement, demande le versement de la somme de 16.335,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux faits de l’espèce, à l’ancienneté et l’âge du salarié au moment de son licenciement, il sera fait une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par l’allocation à M. [X] de la somme de 6.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera inscrite au passif de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
M. [X] soutient que le salaire minimum versé à un salarié classé au coefficient 425 est de 2.080,50 euros en 2018 et 2.126,27 euros en 2019 et produit un tableau des sommes réclamées à titre de régularisation (sa pièce n° 11).
La société Mariabat Construction ne conteste pas ces éléments mais répond que le salarié ne justifie pas qu’il lui resterait dû la somme de 304,60 euros réclamée.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [X] qu’il a été rémunéré sur la base de 2.054,81 euros brut mensuel jusqu’au mois d’octobre 2018, 2.080,50 euros brut mensuel de novembre 2018 à juin 2020 et 2.126,27 euros brut mensuel de juillet à septembre 2019.
En conséquence, c’est à bon droit que M. [X] demande un rappel de salaire conformément à la rémunération brute minimale prévue par la convention collective applicable, soit :
— pour l’année 2018 de 282,59 euros brut ;
— pour l’année 2019 de 549,27 euros brut ;
— pour l’année 2020 de 274,62 euros brut ;
Total : 1.106,48 euros brut.
Or, le bulletin de salaire de septembre 2020 mentionne un versement pour régularisation de salaire de 596,36 euros.
M. [X] est dès lors fondé à demander un rappel de salaire à hauteur de 510,12 euros.
Toutefois, l’appelant ayant limité sa demande à 304,60 euros à titre de rappel de salaire et 30,40 euros au titre des congés payés afférents, il y sera fait droit dans cette mesure.
Le jugement sera confirmé de ce chef et cette somme sera inscrite au passif de la société.
Sur le maintien de salaire :
M. [X] demande un maintien de salaire pendant la période d’arrêts de travail à hauteur de la somme de 5.126,93 euros et vise à l’appui de sa demande l’article 6.5 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006, non applicable au litige.
En effet, il est constant que la convention collective applicable au litige est la convention collective du BTP Réunion, ce que reconnaissent d’ailleurs les parties dans leurs conclusions.
L’article 27 bis de la convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics du département de [Localité 12] du 12 juillet 1971 prévoit :
« b) En cas d’indisponibilité pour maladie ou accident non professionnels les appointements sont maintenus à plein tarif pendant la durée de l’indisponibilité à partir du 8ème jour et avec les maxima suivants :
— après un an d’ancienneté dans l’entreprise et jusqu’à 10 ans ………………………….. 2 mois 1/2
— après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise…………………………………………………………. 3 mois.
c) Des appointements garantis dans les paragraphes a) et b) ci-dessus l’employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit – soit au titre de la Sécurité Sociale – soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l’entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque.
Il en est de même en cas d’accident non professionnel de toute indemnité ayant le même objet, perçue par l’intéressé.
d) Si l’intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif dépasse la durée prévue aux paragraphes a) et b) ci-dessus ».
Il revenait ainsi à l’employeur de maintenir le salaire de M. [X] pendant deux mois et demi à plein tarif à partir du 8ème jour déduit de la valeur des prestations journalières auxquelles le salarié avait droit, soit 2.682,275 euros brut [(2.126,27 euros salaire brut x 2,5 mois) ' les IJ versées sur 2,5 mois (547,20 + 1.026 + 1.060,20)] (pièces n° 2 et 14 / salarié).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société a versé un maintien de salaire sur la période de mars 2020 à septembre 2020, soit sur une période de plus de deux mois et demi, à M. [X] à hauteur de 2.937,72 euros :
* 552,83 euros de maintien de salaire sur la période du 13 mars au 31 mars 2020 (bulletin de salaire mars 2020 ' pièce n° 14) ;
* 652,21 euros de maintien de salaire sur la période du 1er avril au 30 avril 2020 (bulletin de salaire avril 2020 ' pièce n° 14) ;
* 683,71 euros de maintien de salaire sur la période du 1er mai au 31 mai 2020 (bulletin de salaire mai 2020 ' pièce n° 14) ;
* 284,83 euros de maintien de salaire sur la période du 1er juin au 30 juin 2020 (bulletin de salaire juin 2020 ' pièce n° 14) ;
* 764,14 euros de maintien de salaire sur la période du 1er septembre au 21 septembre 2020 (bulletin de salaire septembre 2020 ' pièce n° 14) ;
L’appelant sera dès lors débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la prime de vacances :
En application de l’article 25 de la convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics du département de [Localité 12] du 12 juillet 1971 :
« a) Une prime de vacances sera versée à tout ETAM réunissant, à la fin de l’année de référence, six mois de présence dans l’entreprise.
Le montant de cette prime est fixée à :
10 % de l’indemnité de congé à partir de 1971
20 % de l’indemnité de congé à partir du 1er janvier 1974
30 % de l’indemnité de congé à partir du 1er janvier 1975.
Toutefois, en ce qui concerne les ETAM qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l’entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.
b) Cette prime qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l’indemnité de congé. ».
La seule condition fixée par la convention collective pour l’attribution de cette prime est une condition liée à une durée de présence.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’absences de M. [X] sur les périodes litigieuses l’excluant du versement de cette prime.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [X] à hauteur de 625,60 euros brut, dont le montant n’est pas contesté par la société, outre 62,56 euros de congés payés afférents.
Cette somme sera inscrite au passif de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise du certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail :
La société Mariabat Construction ayant été condamnée à verser à M. [X] diverses indemnités lesquelles sont prises en compte par France Travail pour déterminer le point de départ du versement des allocations chômage, il convient de condamner la SELARL [Y] [F], ès-qualités, à remettre à ce dernier un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef sauf sur l’astreinte, cette demande étant rejetée.
Sur l’absence de cotisation aux caisses de retraite :
M. [X] sollicite que 'soit enjoint à l’employeur de cotiser aux caisses de retraite’ pour les périodes manquantes, sous astreinte de 100 euros par jours de retard :
pour la retraite générale du 01 juin 2019 au 31 janvier 2020 et du 01 mars 2020 au 31 mars 2020 ;
pour la retraite complémentaire sur la totalité de la période du 1er juin 2019 au 21 septembre 2020.
Il soutient que cette demande est une demande accessoire à celles formulées en première instance et, qu’en tout état de cause, elle est apparue à la suite de la révélation d’un fait, soit la réception de son relevé de carrière.
Pour sa part, la société Mariabat Construction soulève l’irrecevabilité d’une telle demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et fait valoir qu’il ne s’agit, ni d’une demande nouvelle à hauteur d’appel, ni d’une demande tendant aux mêmes fins que les demandes initiales et ajoute qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agirait d’un fait révélé tardivement puisque cette question concerne la période pendant laquelle le salarié était encore salarié de la société.
La cour retient que la demande relative au problème de l’absence de cotisation aux caisses de retraite par l’employeur qui a été placé en procédure collective s’analyse en une prétention tendant à la fixation de sa créance par M. [X].
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande relative aux cotisations aux caisses de retraite par l’employeur constitue une demande accessoire à la demande initiale, ou à tout le moins se rattachant par un lien suffisant aux causes dont la cour est saisie, et doit en conséquence être déclarée recevable.
Au surplus, la créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la connaissance de l’absence de cotisation ne court qu’à compter de la remise du relevé de carrière au salarié mentionnant ses droits à la retraite et constitue donc un fait nouveau.
Il ressort des pièces n° 17 et 18 du salarié, que la société Mariabat Construction n’a pas cotisé aux caisses de retraite pour les périodes du :
pour la retraite générale du 01 juillet 2019 (et non comme indiqué par le salarié au 01 juin 2019) au 31 janvier 2020 et du 01 mars 2020 au 31 mars2020 ;
pour la retraite complémentaire sur la totalité de la période du 01 juillet 2019 (et non comme indiqué par le salarié au 01 juin 2019) au 21 septembre 2020.
Dès lors, M. [X] est fondé à solliciter la fixation dans le cadre de la procédure collective de l’employeur des sommes correspondant tant aux cotisations patronales que salariales retraite pour les périodes manquantes ci-dessus indiquées.
Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens de première instance et infirmé sur la condamnation de M. [X] à payer à la société Mariabat Construction la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SELARL [Y] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FM Construction (anciennement dénommée Mariabat Construction), est condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de la procédure collective de l’employeur, la demande formée par M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande de M. [P] [X] relative aux cotisations de retraite ;
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a :
débouté M. [P] [X] de sa demande à hauteur de 5.126,93 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire ;
débouté M. [P] [X] de sa demande d’astreinte accompagnant la remise des documents de fin de contrat ;
mis la charge des dépens de première instance à la société Mariabat Construction ;
condamné la société Mariabat Construction à payer à M. [Z] [X] 304,60 euros à titre de rappel de salaire et 30,40 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [P] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
Vu le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL FM Construction (anciennement dénommée Mariabat Construction) ;
Fixe la créance de M. [P] [X] au passif de la SARL FM Construction (anciennement dénommée Mariabat Construction) aux sommes suivantes :
6.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
625,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour la prime de vacances ;
62,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;
304,60 euros brut à titre de rappel de salaire ;
30,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Sommes correspondantes tant aux cotisations patronales que salariales retraite pour les périodes manquantes soit :
pour la retraite générale du 01 juillet 2019 au 31 janvier 2020 et du 01 mars 2020 au 31mars 2020 ;
pour la retraite complémentaire sur la totalité de la période du 01 juillet 2019 au 21 septembre 2020 ;
Dit que la SELARL [Y] [F], ès-qualités, devra remettre à M. [X] [P] un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l’Unédic délégation [Adresse 11] (CGEA) de la Réunion ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la S.A.R.L. FM Construction (anciennement dénommée SAS Mariabat Construction) .
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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