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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 octobre 2023, N° 22/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03966
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA3J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [11]
La SELARL [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00921)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2023
APPELANTE :
[11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [W] né le 30 mai 1963 a été embauché le 1er novembre 1998 par la SASU [5] dont le siège social est situé à [Localité 15], en qualité d’opérateur de ligne puis en qualité de chauffeur livreur, poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 23 novembre 2018.
Le salarié a été reclassé au poste de préparateur de commandes à temps partiel impliquant une durée de travail de 3h30 en alternance hebdomadaire, le matin et l’après-midi.
Le 9 août 2021 à 14h30, alors qu’il venait de prendre son poste à 14h au poste d’emballage, il s’est subitement effondré sur la table, puis au sol, inconscient. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le [16] mais est malheureusement décédé sur place.
Le lendemain, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail sans réserves mentionnant que le salarié ' a ressenti une douleur dans le bras gauche et poitrine » ; nature et siège des lésions : malaise .
M. [K] [T] est indiqué en qualité de témoin.
Un acte de décès a été dressé le 16 août 2021 par l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 14] constatant le décès de l’assuré le 9 août 2021.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [7] ([10]) du Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident mortel suivant notification du 30 novembre 2021.
La SASU [5] a saisi, d’une part, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et, d’autre part, la commission médicale de recours amiable d’une demande de communication des éléments médicaux du dossier à son médecin conseil, le docteur [X] et d’avis sur l’imputabiIité du décès de M. [W] à son activité professionnelle.
En l’absence de réponse des deux commissions valant rejets implicites, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 28 septembre 2022.
Lors de sa réunion du 8 février 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail mortel.
Par jugement du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de la SASU [5] recevable et bien fondé,
— déclaré inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel du 9 août 2021 de M. [W] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
— condamné la [11] aux dépens.
Le tribunal a estimé en substance que la caisse avait pris sa décision sans avoir respecté le principe du contradictoire pesant sur elle, faute d’avoir recherché la cause du décès en présence d’un salarié souffrant par ailleurs de nombreuses pathologies.
Le 17 novembre 2023, la [11] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 3 novembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 pour laquelle la caisse primaire a sollicité le 10 mars 2025 une dispense de comparution qui lui a été accordée par la cour et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8], dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 15 avril 2024 demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge du malaise mortel au travail au titre de la législation professionnelle,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
Elle soutient que le décès de M. [W] survenu aux temps et lieu du travail, alors que le salarié était sous la subordination de son employeur, ce qui n’est pas contesté, bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Elle prétend que cette présomption n’est pas détruite par la SASU [5], cette dernière se contentant, sans le nommer, d’évoquer un état pathologique antérieur qui pourrait être à l’origine de l’accident et d’invoquer l’existence de polypathologie depuis 2012, justifiant l’octroi d’une pension d’invalidité à cette date et la reprise à temps partiel au poste d’emballage suite à l’inaptitude au poste de chauffeur livreur en 2018.
Elle estime que ces considérations sont très générales et qu’il ressort par ailleurs de l’enquête que l’assuré allait bien avant sa prise de poste, comme en témoignent M. [C] et le frère de la victime.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle rappelle que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail sans réserves et qu’en cas de décès, le certificat ou un acte de décès suffit de sorte que le certificat médical initial n’est pas exigé. Ainsi elle considère que l’acte de décès recueilli dans le cadre de l’enquête administrative constitue le constat de la lésion du décès survenu aux temps et lieu du travail, sans qu’il soit besoin de solliciter un certificat médical initial.
Elle affirme qu’elle n’était pas tenue de solliciter l’avis de son médecin-conseil mais seulement de diligenter une enquête pour vérifier la réunion des conditions matérielles du malaise mortel aux temps et lieu du travail.
Elle expose qu’aucun élément du dossier ne permet de dire qu’une autopsie aurait été réalisée ou sollicitée à la demande des ayants droit, ou de l’employeur au décours de l’enquête.
Enfin elle prétend avoir respecté ses obligations au contradictoire de l’employeur puisque la SASU [5] a été mise en mesure de consulter l’intégralité du dossier constitué par ses services, par courrier du 7 novembre 2021, dont la réception et la teneur du courrier d’offre de consultation ne sont pas contestées par l’intimé et du fait qu’elle a pris sa décision le 30 novembre 2021, dans le délai imparti.
La SASU [5] au terme de ses conclusions déposées le 3 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
DÉCLARER la [10] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions,
LA DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 19 octobre 2023 en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 9 août 2021 de M. [W] ainsi que « toutes les conséquences financières afférentes » et condamné la Caisse aux dépens,
Y faisant droit,
LUI DÉCLARER inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel du 9 août 2021 de M. [W] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes au regard d’une enquête manifestement fictive ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire du dossier médical de M. [W] et nommer tel Expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
I. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la [10] et/ou par le service du contrôle médical afférents à l’accident mortel de M. [W] survenu le 9 août 2021 ;
II. Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
Ill. Déterminer les causes médicales à l’origine de l’accident mortel de M. [W] et dire s’il résultait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ;
IV. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
V. Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ORDONNER par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse,
ENJOINDRE, si besoin était à la [10] de communiquer à Monsieur l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [W] en sa possession.
La SASU [5] soutient que la procédure d’instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel dont M. [W] a été victime est irrégulière et insuffisante en ce qu’elle ne comporte aucun élément médical sur les causes du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle : absence de saisine du médecin du travail, d’avis du médecin-conseil, de sollicitation des ayants droit sur les antécédents et de collecte d’informations auprès des OPJ sur la réalisation d’une éventuelle autopsie.
Elle en déduit que cette absence de tout document médical dans le dossier constitué et mis à sa disposition pour consultation est une violation manifeste de l’ensemble des articles L.441-3. L.441-6, R.44l-7, R.441-8 et R.441-13 combinés du code de la sécurité sociale.
Elle reproche à l’agent de la caisse primaire d’avoir mené une enquête expéditive, en deux jours, sans véritablement rechercher les causes du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle, alors que l’instruction devait s’achever le 16 novembre 2021.
Elle fait valoir que l’enquête repose sur deux mails de procédure le 7 septembre 2021 et sur trois procès-verbaux d’auditions sommaires du responsable de paie et celui du site dont il ressort l’absence d’événement traumatique et d’effort inhabituel.
Excluant toute cause externe à ce décès, elle prétend avoir établi que le salarié était atteint de poly-pathologies lourdes aux traitements multiples créant des déséquilibres, qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité, d’aménagements de poste et d’un suivi renforcé au [9] [Localité 12] à la demande du médecin du travail de telle sorte que tant son frère que le médecin du travail en avaient nécessairement connaissance.
A titre subsidiaire, elle justifie sa demande d’expertise par le fait qu’elle apporte un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère manifestement à l’origine du décès de M. [W], à la santé particulièrement fragile et se dégradant au fil des années, en l’absence de tout événement traumatique identifié.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le 9 août 2021, depuis seulement 15 minutes, M. [W] avait pris son poste allégé conformément aux dernières restrictions de la médecine du travail ce qui implique qu’in fine n’est caractérisé ni un événement soudain précis, ni d’effort particulier et confirme l’absence de rôle causal du travail au vu des antécédents médicaux du salarié.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction, dans les contentieux ayant trait à l’application des législations et réglementations sociales visés à l’article L 142-1-1° du code de la sécurité sociale, peut ordonner toute mesure d’instruction avec examen de la personne intéressée ou sur pièces.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais ne doit pas l’être en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Enfin l’article 275 du code de procédure civile précise que la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
En l’espèce selon l’enquête menée par la caisse, l’accident de M. [Z] [W] est survenu à 14h30 après qu’il ait commencé son service à 14 heures.
Il était opérateur sur ligne à l’emballage et son travail autour d’une table consistait à emballer des pains burger dans des boîtes en carton contenant 35 unités et pesant 3,5 kilo, sans qu’il s’agisse d’une activité à la chaîne, à rythme non soutenu et dans des locaux à température ambiante.
Il s’est subitement effondré 15 minutes après sa prise de poste, sans qu’aucun signe avant-coureur n’ait été remarqué auparavant par les personnes qui l’ont croisé, son frère ou des collègues de travail.
Il travaillait selon un horaire hebdomadaire de 17 h 50 réparti en 5 demi journées du lundi au vendredi en alternance d’une semaine à l’autre, le matin de 10 h à 13 h 30 ou l’après midi de 14 h à 17 h 30.
Il est constant qu’antérieurement il occupait un poste de chauffeur livreur et que l’aménagement de son poste depuis deux ans faisait suite à des restrictions médicales.
Il venait de prendre 3 semaines de congés payés en juillet et avait été vacciné quatre jours auparavant.
Dans ce dossier il n’est pas contesté que l’employeur a pu justifier :
* de l’attribution à M. [Z] [W] d’une pension d’invalidité depuis le 1er novembre 2012 de catégorie 1 (état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain) ;
* d’une contre-indication médicale à la conduite de véhicule ;
* de plusieurs pathologies associées à un traitement lourd : hypertension, diabète, épilepsie, glaucome, état dépressif.
L’employeur apporte au cas d’espèce de réels commencements de preuve d’un état pathologique antérieur au décès de son salarié.
Le jugement ayant déclaré la prise en charge du décès inopposable à la SASU [5], c’est donc sans pallier sa carence dans l’administration de la preuve que la cour peut ordonner, comme sollicité à titre subsidiaire, une mesure d’instruction médicale sur pièces sur la cause du décès pour l’éclairer, avant de statuer sur l’infirmation ou la confirmation du jugement.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
SURSOIT À STATUER,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE le Docteur [U] [V] pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de M. [Z] [W] par la [7] ou son service médical ou le médecin traitant (article 246 du CPC) ;
— le communiquer au médecin consultant désigné par la SASU [5] si elle en fait la demande ;
— convoquer les parties,
— dire si M. [Z] [W] souffrait de pathologies évoluant pour leur propre compte et indépendantes du travail ;
— les décrire et leurs traitements associés ;
— donner son avis sur la cause du décès de M. [Z] [W] survenu le 9 août 2021 ;
— dire si cette cause est totalement étrangère au travail.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes.
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [6] (article L 142-11 du code de la sécurité sociale).
RÉSERVE les dépens.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente ou d’office.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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