Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 27 novembre 2025, n° 24/02309
TGI Arras 12 avril 2024
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CA Amiens
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'exposition au risque au sein de la société

    La cour a estimé que le fait que M. [U] n'ait pas été exposé aux risques au sein de la société [12] n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Demande nouvelle en appel

    La cour a jugé que la demande n'était pas nouvelle, car elle était liée à la demande d'inopposabilité déjà soumise en première instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'intimée

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser l'intimée supporter l'intégralité des frais, et a accordé une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Amiens, la société [12] conteste un jugement du tribunal judiciaire d'Arras qui avait rejeté sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de son salarié, M. [U]. La question juridique principale était de savoir si la maladie était imputable à la société [12] et si la demande d'inopposabilité était recevable. Le tribunal de première instance a conclu que l'inopposabilité ne pouvait être fondée sur l'absence d'exposition au risque au sein de la société. La Cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la non-imputabilité était invoquée comme motif d'inopposabilité et que la société [12] était le dernier employeur de M. [U]. Elle a également condamné la société [12] aux dépens et à verser 800 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/02309
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02309
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 12 avril 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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