Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12]
— [9]
— Me Cindy
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC6V – N° registre 1ère instance : 21/00041
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 12 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Anne-Charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [H], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [6] a par décision du 18 juin 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie « plaques pleurales » déclarée le 21 mars 2019 par M. [J] [U], salarié de la société [12].
Saisi par la société d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté ses demandes, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement prononcé le 12 avril 2024, a :
— rejeté la demande présentée par la société [12] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [J] [U] rendue par la [9] le 18 juin 2019,
— condamné la société [12] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2024, la société [12] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 10 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 2 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— juger que la maladie professionnelle de M. [U] n’a pas été contactée à son service,
— juger en conséquence non opposable et non imputable à son égard les conséquences de la maladie professionnelle de M. [U],
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— dire l’appelante irrecevable en sa demande nouvelle portant sur la non imputabilité à son égard des conséquences de la maladie professionnelle de M. [U],
A défaut,
— se déclarer incompétente au profit de la présente Cour, section tarification déjà saisie à ce jour,
— dire l’appelante mal fondée en sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U],
En tout état de cause,
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande tendant à la non-imputabilité des conséquences de la maladie déclarée à la société [12]
La [8] soutient que le tribunal a été saisi uniquement de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et non de la non-imputabilité de ses conséquences à l’employeur de sorte que s’agissant d’une demande nouvelle, elle est irrecevable.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2007-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la société a agi en inopposabilité de la décision en charge de la maladie de son salarié au motif qu’elle n’avait pas été contractée en son sein et qu’elle ne lui était donc pas imputable.
Dans les motifs de la décision attaquée, les premiers juges ont retenu que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’était pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Ils ont rappelé que cette imputabilité pouvait en revanche être contestée par l’employeur dont la faute inexcusable était recherchée ou si les conséquences financières de la maladie étaient inscrites à son compte AT/MP.
Il s’en déduit que la non-imputabilité de la maladie à la société a bien été évoquée en première instance en termes d’absence d’exposition au risque.
Si l’appelante demande en appel l’inopposabilité et la non-imputabilité des conséquences de la maladie, cette demande n’est pas une demande nouvelle en ce sens que la non-imputabilité est ici invoquée comme la cause ou le motif de l’inopposabilité réclamée.
La demande est donc recevable.
Sur l’inopposabilité à la société [12] de la décision de prise en charge
L’appelante fait valoir que la pathologie de M. [U] a été contractée alors qu’il travaillait pour la société Ugine sur le site repris par la société [4], dont la faute inexcusable a été reconnue par jugement définitif du 12 avril 2024 du tribunal judiciaire d’Arras. Elle précise que la [7] a cependant refusé le retrait de son compte employeur des conséquences de la maladie professionnelle de M. [U] et estime être fondée à soutenir que la maladie contractée par M. [U] ne lui est ni opposable, ni imputable.
Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle sanctionne l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la caisse ou l’absence de caractère professionnel de la pathologie.
Ainsi le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass. civ.2, 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19 294). En revanche, cet employeur peut saisir la juridiction de la tarification d’un recours en non-imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en question.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [12] est le dernier employeur de M. [U]. Le caractère professionnel de la maladie contractée antérieurement est établi. Le fait que M. [U] n’ait pas été exposé aux risques au sein de la société [12], son dernier employeur, n’a pas pour conséquence de rendre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse inopposable à cette société.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’exposition au risque du salarié à son service.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande relative à l’incompétence de la cour
Dès lors que la société [12] ne forme pas de demande relative au compte employeur et que la question de l’imputabilité est évoquée comme motif d’inopposabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la [8] tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit de la section tarification, laquelle est déjà saisie à la lecture des écritures des parties.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de la procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] est condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [8] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à hauteur d’appel. La somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la [6], les demandes de la société [12] n’étant pas nouvelles en appel,
Confirme le jugement déféré du tribunal judiciaire d’Arras en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [12] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la [6] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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