Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 mai 2026, n° 22/16716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 novembre 2022, N° F21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2026
N° 2026/99
Rôle N° RG 22/16716 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPSD
SARL [1]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 MAI 2026
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00042.
APPELANTE
SARL [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] réalise des travaux dans les domaines du réaménagement urbain et industriel (démantèlement,désamiantage, démolition).
Elle applique à son personnel la convention collective nationale du Bâtiment.
A compter du 4 juillet 2016, elle a engagé M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’opérateur amiante, catégorie ouvrier d’exécution, niveau 1, position 2, coefficient 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.592,54 euros.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] percevait un salaire de base de 1.850,37 euros brut.
Le 28 mai 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
« Nous avons eu à déplorer à votre égard des agissements fautifs.
Vous avez été engagé suivant contrat à durée indéterminé signé le 4 juillet 2016, en qualité d’opérateur amiante ' catégorie ouvrier exécution, niveau I, position 2, coefficient 170.
Vous avez été notamment affecté sur le chantier CPRP [2] et sur un chantier à [Localité 1].
Sur ces deux chantiers, vous vous êtes rendu coupable de vols et de tentatives de vols de matériel:
— chantier [3] [2] : vol de matériels électriques
— chantier [J] : vol de matériels pour lequel la société [1] a porté plainte, tentative de vol d’un SAS de décontamination
Par ailleurs, nous avons eu connaissance que vous avez proposé au gérant de notre prestataire [4], spécialiste des analyses amiantes, de lui fournir des pompes d’analyses d’air volées par vos soins à des prix compétitifs.
De plus, vous avez laissé sur le bord de la route des big-bags contenant des déchets amiantés du chantier CPRP [2]. De votre rôle de sachant, vous savez pertinemment que cette procédure n’est absolument pas permise.
Enfin, vous avez cru pouvoir utiliser la carte TOTAL qui est confiée à nos salariés, dans la seule optique de l’approvisionnement en carburant des véhicules qui sont mis à leur disposition, pour vous acheter des denrées alimentaires.
L’ensemble de ces faits met en cause la bonne marche de nos services.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 juin dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 19 juin 2018 sans indemnité de préavis ni de licenciement…(…)'.
Contestant l’exécution et la rupture de son contrat de travail et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [X] a saisi le 22 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 24 novembre 2022 a :
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [X] à la somme de 2.494,97 euros brut ;
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2.494,97 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 249,49 euros brut de congés payés afférents ;
— 1.114,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied et 111,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1.110,21 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7.484,91 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [X] de toutes ses autres demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail et à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celle ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la SARL [1] aux dépens ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 18 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2.494,97 € brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 249,49 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1.114,47 € brute à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied et 111,44 € brut à titre des congés payés y afférents ;
— 1.110,21 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7.484,91 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— condamné la SARL [1] aux dépens ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de toutes ses autres demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail et à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Et en statuant à nouveau :
Sur l’appel principal :
— A titre principal
Juger que le licenciement de M. [X] est justifié et régulier ;
En conséquence,
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
Ramener les dommages et intérêts à un montant maximum de trois mois de salaire.
Sur l’appel incident formé par M. [X] :
Juger que la société [1] n’a commis aucun manquement dans le cadre de son obligation de sécurité ;
Juger que la société [1] a respecté les durées maximales de travail et des repos hebdomadaires ;
Juger que la société [1] a respecté les durées maximales d’exposition à l’amiante ;
En conséquence,
Débouter M. [X] de ses demandes de condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 3.719,82 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 372,00 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.395,00 € à titre de rappel de prime de paniers ;
— 740,00 € à titre de rappel de prime d’amiante ;
En tout état de cause,
Condamner M. [X] à payer à la société [1] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
Par conclusions récapitulatives d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de la clôture du 19 février 2026 afin d’admettre aux débats ses conclusions.
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas retenu la prescription des faits fautifs reprochés au salarié.
Confirmer le jugement de départage rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [X] à la somme de 2 494.97 euros ;
— dit que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 494.97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 249.49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 114.47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur une période de mise à pied ;
— 111.44 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
— 1110.21 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7 484.91 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 3-15 de la convention collective du bâtiment,
Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail,
PRENDRE ACTE de l’appel incident de M. [X] ;
— dire et juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail quotidien, la durée du travail hebdomadaire et le repos hebdomadaire ;
— dire et juger qu’en ne respectant pas les temps légaux d’exposition à l’amiante, la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité ;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 3 719.82 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 372 euros de congés y afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice ;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme 1 395 euros à titre de rappel de prime de paniers, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice ;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme 740 euros à titre de rappel de prime amiante, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la SARL [1] a sollicité le rejet des conclusions signifiées par M. [X] le 27 février 2026.
Avant l’ouverture des débats, le magistrat de la mise en état a ordonné d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2026 afin de respecter le principe du contradictoire en l’état de la notification par la SARL 4 D le 18 février 2026 de conclusions et de 12 nouvelles pièces avec une nouvelle clôture à la date du 2 mars 2026 et a autorisé le dépôt par la SARL [1] d’une note en délibéré adressée à la cour le 12 mars 2026 en réplique aux derniers moyens soulevés par l’intimé (inopposabilité des stipulations conventionnelles, application des stipulations conventionnelles relatives aux grands déplacements, au temps de trajet et aux primes).
Le 13 mars 2026, la SARL [1] a adressé par voie électronique une note en délibéré répliquant sur l’inopposabilité alléguée des stipulations conventionnelles et sur l’application des stipulations conventionnelles relatives aux grands déplacements, au temps de trajet et aux primes.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle, par application des dispositions 542, 909 et 954 du code de procédure civile, que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieurement à un arrêt publié le 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), lorsque l’appelant qu’il soit principal ou incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris et ce, sans être tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations, un tel moyen, tiré de l’examen du libellé du dispositif des conclusions de l’intimé, étant nécessairement dans le débat devant la cour d’appel.(2ème civ. 17/11/2022 – 21-18787).
Or, en l’espèce, M. [X], intimé, demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions d’infirmer la décision de première instance 'en ce qu’elle n’a pas retenu la prescription des faits fautifs reprochés au salarié’ sans solliciter l’infirmation des dispositions de ce même jugement l’ayant 'débouté de toutes ses autres demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail et à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité’ alors qu’en l’absence d’une telle prétention, la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident du salarié figurant dans le dispositif des conclusions de l’intimé sous la forme suivante :
'PRENDRE ACTE de l’appel incident de M. [X] ;
— dire et juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail quotidien, la durée du travail hebdomadaire et le repos hebdomadaire;
— dire et juger qu’en ne respectant pas les temps légaux d’exposition à l’amiante, la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 3 719.82 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 372 euros de congés y afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme 1 395 euros à titre de rappel de prime de paniers, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme 740 euros à titre de rappel de prime amiante, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice’ et est tenue de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [X] de toutes ses autres demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail et à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
1 – sur la prescription des faits fautifs
Selon les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement d’une poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
M. [X] soutient que l’employeur, qui ne date pas les faits fautifs, qui ne pouvant témoigner pour lui-même n’établit pas la date à laquelle il a eu connaissance de ces derniers ne prouve pas avoir engagé la procédure de licenciement pour faute avant l’expiration du délai légal, les faits allégués étant prescrits.
La SARL [1] réplique qu’elle n’a eu connaissance des faits fautifs qu’au mois de mai 2018 lorsque le président de la société [4] l’a informée du fait que M. [X] lui avait proposé de racheter du matériel lié à l’activité de l’amiante en lui précisant qu’il était dans l’impossibilité de fournir des factures s’agissant ainsi de matériel volé et qu’il a engagé la procédure de licenciement le 28 mai 2018, soit avant l’expiration du délai légal de deux mois.
De fait, l’employeur verse aux débats :
— une attestation de M. [A] [N], président de la société [4], (pièce n°8) rédigée le 03 mai 2018 aux termes de laquelle celui-ci témoigne du fait que 'M. [X] l’a interpellé afin de lui proposer du matériel spécifique à notre activité à un prix très attractif en précisant qu’il n’était pas en mesure de me fournir des factures d’achat. Après avoir expressément refusé cette proposition dans la mesure où j’avais connaissance du fait que la société [1] avait subi des pertes/vols de matériel, j’ai décidé d’en informer M. [Z] [Y], gérant de ladite société’ ;
— une attestation de M. [Z], gérant de la société [1] (pièce n°9) indiquant 'J’ai été informé au cours du mois de mai 2018 par M. [N], gérant de la société [4], prestataire de la société [1] que notre salarié M. [X] a proposer de lui vendre du matériel lié à notre activité. J’ai immédiatement interrogé à l’issue de cette information M. [V] [C] qui était également opérateur Amiante avec M. [X] sur le chantier [Localité 1], celui-ci m’a alors révélé que M. [X] avait volé du matériel lié à l’amiante (SAS, pompes…) et avait commis d’autres manquements. J’ai donc mis à pied immédiatement le salarié et déclenché une procédure de licenciement pour faute grave…';
— une attestation de M. [V] [C], opérateur amiante, (pièce n°10) rédigée le 05 juin 2018 témoignant 'avoir vu M. [X] voler un appareil d’électricien sur le chantier [3] [Localité 2], l’avoir vue essayer d’organiser un vol de SAS 5 compartiment sur le chantier d'[Localité 1], l’avoir vue oublier un sac rempli de déchets amiante en pleine rue à CPRP [Adresse 3]…..l’avoir vue utilisé la carte total pour acheté des boisson et gâteau sur les air d’autoroute total.';
— une fiche d’intégration du personnel du 23/06/2015 relative à M. [X] mentionnant dans la fiche d’accueil établie le 28 juillet 2016 à propos du comportement général du futur salarié :
'expérience chez [5] (pb de vol) à suivre'.
Alors qu’il est constant que le 28 mai 2018 l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [X] et engagé à son encontre une procédure de licenciement pour faute, la cour, à l’instar de la juridiction prud’homale considère qu’il se déduit de l’analyse des pièces listées dans le paragraphe précédent que la société [1], alertée dès l’engagement du salarié d’un possible antécédent de faits de vol et dont la vigilance était ainsi accrue, a réagi immédiatement après avoir été informée par M. [A] [N], président d’une société prestataire de la proposition du salarié de lui vendre du matériel d’amiante volé, que dans ce contexte, l’affirmation de son gérant datant cette information de début mai 2018 est corroborée par la rédaction du témoignage de M. [N] dès le 3 mai 2018 de sorte que l’employeur ayant engagé la procédure de licenciement avant l’expiration du délai légal de deux mois à compter de sa connaissance des faits fautifs, ceux-ci ne sont pas prescrits.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2 – sur la caractérisation des faits fautifs
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
— des vol et tentative de vol de matériel sur deux chantiers :
— chantier CPRP [2] : vol de matériels électriques ;
— chantier [J] : vol de matériels pour lequel la société [1] a porté plainte, tentative de vol d’un SAS de décontamination ;
— d’avoir proposé au prestataire [4], spécialiste des analyses amiantes, de lui fournir des pompes d’analyses d’air volées ;
— l’abandon en bord de route d’un chantier de déchets amiantés ;
— l’utilisation détournée d’une carte total.
Alors que les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, que les vol et tentative de vol de matériel sur deux chantiers de la CPRP [2] et [J] dont le salarié démontre qu’ils se seraient déroulés pour le premier durant les semaines 44 à 48 de l’année 2017 et 9 et 10 de l’année 2018 (soit du 1er au 11 mai 2018) et pour le second en semaines 4 et 6 de janvier et février 2018, dont ni les circonstances, ni le mode opératoire ne sont démontrés, ne résultent d’aucune plainte, ni réclamation des maitres d’oeuvre adressés à l’employeur étant exclusivement fondées sur la mise en cause succincte, ni datée ni circonstanciée de M. [C], opérateur amiante et chef d’équipe du salarié lequel figurait au nombre des prévenus aux côtés de M. [X], relaxés au bénéfice du doute par jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 19 septembre 2019 notamment de faits de vol aggravés de masques de désamiantage au préjudice de la société [1]; que le témoignage de M. [N], président de la société [4] concernant la proposition par le salarié de revente de matériel n’est corroboré par aucun élément, que la société [1] en versant aux débats un rapport d’analyse Accident/Risques datée du 27/12/2018 (pièce n°11) ne démontre pas que la présence d’un sac de déchets contaminés sur le chantier SNCF Zattara soit imputable à M. [X] alors que ce rapport n’implique pas ce dernier mettant uniquement en cause la mauvaise organisation du chantier par M. [C], chef d’équipe, et que l’usage détournée de la carte total par le salarié n’est pas davantage démontrée en l’absence de production aux débats de tout décompte mensuel de celle-ci, la cour estime, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte analyse des faits de la cause et du droit des parties et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le licenciement de M. [X] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.
3 – sur l’indemnisation du licenciement
La société [1] sollicite, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation par la cour de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [X], la confirmation des sommes allouées par la juridiction prud’homale au salarié sur le fondement d’un salaire de référence de 2.494,97 euros tant au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, que du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois de salaire.
M. [X] ne critiquant pas non plus ces chefs de jugement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [X] à la somme de 2 494.97 euros ;
— dit que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 494.97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 249.49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 114.47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur une période de mise à pied ;
— 111.44 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
— 1110.21 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7 484.91 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance et à payer à M. [X] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel et chaque partie succombant en son appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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