Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 janvier 2024, N° 2021J353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTO
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 janvier 2024 RG :2021J353
S.A. HABITAT [Localité 1] MEDITERRANEE
C/
S.A.S. URBALUM
S.E.L.A.R.L. SELARL MJSA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Janvier 2024, N°2021J353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE (anciennement OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE), entreprise sociale de l’habitat, Société Anonyme à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 882 650 864, représentée par sa Directrice Générale en exercice, Madame [E] [V], domiciliée ès qualités au siège social,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie ROUZE, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉES :
S.A.S. URBALUM, SAS au capital de 10.000 euros, inscrite sous le numéro : Siret 932 292 403 APE 71128 N TVA intracommunautaire :FR27832292403, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Michèle EL BAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. L MJSA, Représentée par Maître [J] [H], immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 843 586 363, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BL PRESTATIONS, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 489 469 940 dont le siège social est sis [Adresse 5], selon jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 30 juin 2021 ;
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 février 2024 par la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J353 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2024 par la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 31 juillet 2024 par la SAS Urbalum, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2024 par la SELARL MJSA, intimée à titre principal, appelante à titre incident, es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BL Prestations suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 juin 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 avril 2026.
Vu les conclusions n°2 transmises par Maître [Z] [W] le 27 avril 2026, sollicitant à titre liminaire le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de production d’un jugement définitif rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes lequel a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société Urbalum, au profit de la société Rohl pour la somme en principal de 16 008 euros.
***
La société BL Prestations a passé commande de luminaires le 14 janvier 2020 auprès de la société Urbalum, pour une installation au profit de la société OPHLM de la ville de [Localité 1], laquelle est devenue la société Habitat [Localité 1] Méditerranée (ci-après la société Habitat). Ce contrat a été conclu pour un montant de 26 333,36 euros.
Pour honorer cette commande, la société Urbalum a elle-même acquis de la société Rohl les luminaires qui devaient être livrés directement auprès de la société BL Prestations.
Le 29 janvier 2020, les parties ont ratifié un contrat de délégation de créance au terme duquel la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée, en qualité de déléguée, s’obligeait directement à régler au délégataire, la SAS Urbalum, toute somme due par le délégant, la SARL BL Prestations, au titre de la commande susvisée
La SA Habitat [Localité 1] Méditerranée a adressé un courrier à la SARL BL
Prestations en date du 18 juin 2020, sollicitant la reprise des travaux.
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2020 reçu par la direction technique de la société Habitat [Localité 1] Méditerranée le 7 juillet 2020, la SARL BL Prestations déclarait abandonner le marché et l’installation des luminaires prévus, dans les termes suivants :
« il s’avère que nous n’avons pas tenu nos engagements et en aucun cas nous contestons le bien fondé. Toutefois, la pandémie du Coronavirus qui a sévi sur notre département ces dernières semaines a fortement perturbé l’organisation de notre société, et a surtout impacté notre trésorerie.
Par ailleurs, le dirigeant, Monsieur [M] [U], est actuellement atteint d’une incapacité physique manifeste et durable, compromettant ainsi le bon déroulement de ces travaux de réhabilitation.
De ce fait, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution de ce chantier pour des raisons indépendantes de notre volonté et d’obstacles extérieurs qui ne peuvent être surmontés dans les semaines à venir »
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2020, la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée a confirmé à la SARL BL Prestations la résiliation du marché dont elle était titulaire.
La SA Habitat [Localité 1] Méditerranée sollicitait par ailleurs un nouveau prestataire dans le cadre de l’ouverture d’un marché public.
Par courrier en date du 30 septembre 2020, la SAS Urbalum relançait la SARL BL Prestations au titre du paiement d’une part de la facture initiale d’un montant de 26.733,36 euros TTC, d’autre part, d’une facture d’un montant de 1.068 euros TTC, correspondant à l’enlèvement des marchandises et donc à la reprise du matériel entreposé auprès de la SARL BL Prestations.
Pour sa part, la SAS Rohl a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Nîmes du 4 novembre 2020 condamnant le SAS Urbalum à lui payer la somme de 13 340 euros.
***
Le 9 octobre 2020, la société BL Prestations a contesté les factures émises par la société Urbalum concernant des lustres.
***
A compter du mois de janvier 2021, une nouvelle société a été chargée de l’installation des luminaires, en application du marché public nouvellement conclu.
La société Urbalum a stocké ces luminaires le temps de la reprise des travaux, pensant que ces-derniers seraient récupérés et installés.
***
La société BL Prestations a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2021, converti en liquidation le 30 juin suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan. De plus, la société MJSA a été désignée mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BL Prestation.
***
Par exploit du 4 octobre 2021, la société Urbalum a fait assigner les sociétés Habitat [Localité 1] Méditerranée et BL Prestations.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et 1353 du code civil, de l’article L622-26 du code de commerce, comme suit :
« Rejette les demandes formulées à l’encontre de la SELARL MJSA es qualités de liquidateur de la SARL BL Prestations,
Condamne la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée (anciennement OPHLM [Localité 1] Méditerranée), à payer à la SAS Urbalum la somme de 27 801.36 euros TTC outre les intérêts, de retard au taux légal, et ce, depuis le 1er janvier 2021,
Condamne la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée (anciennement OPHLM [Localité 1] Méditerranée), à payer à la SAS Urbalum la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée (anciennement OPHLM [Localité 1] Méditerranée) aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société Habitat [Localité 1] Méditerranée a relevé appel le 28 février 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Habitat, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée, à l’encontre de la décision rendue le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 et 1336 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Infirmer le jugement rendu en date du 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions, des chefs ayant
— Rejeté les demandes formulées à l’encontre de la SELARL MJSA es qualités de liquidateur de la SARL BL Prestations,
— Condamné la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée (anciennement OPHLM [Localité 1] Méditerranée), à payer à la SAS Urbalum la somme de 27 801.36 euros TTC outre les intérêts, de retard au taux légal, et ce, depuis le 1er janvier 2021,
— Condamné la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée (anciennement OPHLM [Localité 1] Méditerranée), à payer à la SAS Urbalum la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision,
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée (anciennement OPHLM [Localité 1] Méditerranée) aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Juger que la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la SAS Urbalum, liée au contrat de délégation de créance en date du 29 janvier 2020, du fait de la résiliation du contrat,
Juger que la SAS Urbalum ne détient aucune créance à l’égard de la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée du fait de l’absence de livraison de la marchandise et de sa reprise et revente ultérieure,
Juger que la SAS Urbalum ne détient aucune créance à l’égard de la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée du fait de l’absence de déclaration au passif de la SARL BL Prestations, qui a éteint toute obligation éventuellement existante,
Débouter la SAS Urbalum de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de tout appel incident.
Condamner la SAS Urbalum à payer à la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Habitat [Localité 1] Méditerranée, appelante à titre principal, intimée à titre incident, fait valoir que la condamnation de la société Urbalum n’est pas justifiée. Elle précise qu’il n’y a pas eu de jonction entre l’instance opposant la société Urbalum à la société Rohl et les appels en cause diligentés par la suite par la société Urbalum. Afin de condamner l’appelante, le tribunal s’est fondé sur le seul contrat de délégation de créance, sans établir le caractère certain de cette dernière. La société Urbalum doit communiquer la décision intervenue dans le cadre de l’instance l’opposant à la société Rohl. Le courrier d’opposition à injonction de payer adressée au Greffe par la société Urbalum permet de noter que la facture émise par la société Rohl porte sur un montant qui ne correspond ni à la commande passée par la société BL Prestations, ni à la somme portée sur la délégation de créance. Ainsi, rien ne justifie la condamnation définitive de la société Urbalum, pouvant entraîner la condamnation de la société appelante. Dès lors, la société Urbalum ne démontre, en l’absence d’éléments versés au débat, aucun intérêt à agir.
Elle conteste également sa condamnation au paiement au titre du contrat de délégation de créance. En ce sens, elle précise que la convention de délégation de créance, en son article 4, fixe les obligations des parties. Il est notamment stipulé que l’appelante, délégué, s’engage à effectuer les paiements à la livraison sur facture. Or, aucune livraison n’a eu lieu auprès de la société appelante, la société Urbalum reconnaissant par courriel du 1er octobre 2020 qu’elle a procédé à la reprise des fournitures et qu’elle s’apprêtait à les revendre à la société Eiffage. La société Urbalum est toujours restée propriétaire et aucune créance ne peut être sollicitée sur du matériel non-livré et revendu. La société Urbalum confirme, par courrier du 7 octobre 2020, qu’elle a été sollicitée par la société BL Prestations pour récupérer et stocker, pour son compte, les luminaires. La société BL Prestation, par courrier du 9 octobre 2020, rappelait à la société Urbalum que s’étant désisté du chantier, cela a entraîné la caducité du contrat de délégation de créance. Il ressort donc clairement des échanges que la marchandise a été livrée auprès de la société BL Prestations, mais reprise par la société Urbalum.
Concernant les obligations du délégant (la Sarl BL Prestations) et du délégataire (la SAS Urbalum), il est prévu que la société Urbalum, délégataire, conserve le bénéfice des actions, garanties et éventuelles sûretés dont est assortie la créance à l’égard de la société BL Prestations, délégant. Or, la société Urbalum n’a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BL Prestations, de telle sorte que le tribunal a ainsi écarté toute condamnation au paiement de cette dernière.
Il en résulte que la SAS Urbalum a commis une faute contractuelle en ne déclarant pas sa créance au passif de la Sarl BL Prestations et que la délégation de créance ne peut, par voie de conséquence, pas trouver à s’appliquer.
Et s’il résulte d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation (Cass.com. 7 décembre 2004/n° pourvoi 03-13.595), que l’extinction de la créance peut laisser subsister des obligations personnelles distinctes, cela ne vaut que si ces obligations sont indépendantes de l’obligation éteinte. Or en l’espèce, l’engagement du délégué avait pour unique objet le paiement d’une dette précise, liée à une commande spécifique dont la SARL BL Prestations ne s’est jamais acquittée envers la SAS Urbalum, du fait de son annulation et de la reprise du matériel par cette dernière.
Dès lors, la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée se trouve elle-même déchargée de son obligation par l’extinction de cette dette du fait du défaut de déclaration de créance par la SAS Urbalum au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BL Prestations. Et la condamnation de la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée par le Tribunal de Commerce de Nîmes constitue donc un enrichissement sans cause au profit de la SAS Urbalum.
Dans ses dernières conclusions, la société Urbalum, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 1217 du code civil, et les articles 1336 et 1337 du code civil, de :
« – Confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée à payer à la société Urbalum la somme de 22270,80 euros HT soit 23733.36 euros TTC depuis janvier 2021 outre les intérêts de retard au taux légal
— Condamner l’office public Habitat [Localité 1] Méditerranée à porter et payer à SAS la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner office public Habitat [Localité 1] Méditerranée en tous les dépens.
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Michèle Elbaz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Urbalum, intimée à titre principal et à titre incident, expose que la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée (déléguée) reste redevable de la facture des lustres dont personne ne conteste qu’ils ont été livrés. Et la délégation de créance vise bien la facture des luminaires.
Elle souligne l’autonomie de l’obligation du délégué envers le délégataire dans une délégation parfaite.
Elle soutient que les conditions et clauses contractuelles ont justifié la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes à son profit, puisqu’elle a été contrainte de récupérer les lustres livrés dont elle est en droit d’exiger le paiement. Dans l’attente de l’exécution du marché par la société BL Prestations à la société Habitat [Localité 1] Méditerranée en exécution de leur délégation de créance, la société Urbalum n’a pas pu régler les factures sollicitées par la société Rohl.
***
Dans ses dernières conclusions, la société MJSA, es qualités, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 25 janvier 2024 déféré, en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes fins et conclusions, dont la demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens en première instance par la SELARL MJSA es qualité le liquidateur judiciaire de la SARL BL Prestations ;
Condamner la SAS Urbalum à verser à la SARL MJSA, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LB Prestations, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour le surplus, confirmer le jugement rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 25 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la SELARL MJSA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BL Prestations ;
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à verser à la SELARL MJSA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BL Prestations la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société MJSA, es qualités, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose à titre principal, que la société Urbalum n’a pas effectué de déclaration de créance au passif de la société BL Prestations rendant impossible toute demande de condamnation formulée à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la société Urbalum au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, cette dernière l’ayant assignée en première instance alors même qu’elle connaissait le placement en liquidation judiciaire de la société BL Prestations et son absence de déclaration de créance dans les délais légaux imposés.
A titre subsidiaire, la société MJSA soutient, d’une part, que la société Urbalum n’a pas d’intérêt à agir. Elle précise qu’une instance est en cours, opposant la société Urbalum à la société Rohl concernant une créance d’un montant de 13.340,00 euros et qu’il est impossible de savoir si cette demande de règlement a un lien avec la commande initiale du 14 janvier 2020, qui était d’un autre montant. En l’absence de pièces versées au débat par la société Urbalum, il n’existe pas de créance certaine, liquide et exigible.
Elle soutient d’autre part que la société Urbalum n’a pas exécuté le contrat, indiquant elle-même qu’elle a finalement confié l’installation des luminaires à la société Eiffage Energie, qu’elle a récupéré les luminaires et les a livrés à cette dernière société. Ainsi, est justifiée toute exception d’inexécution, la société Urbalum n’ayant pas respecté ses propres engagements. Elle ne saurait s’enrichir de manière injustifiée.
La société MJSA fait valoir enfin l’existence d’un cas de force majeure résultant de la crise du Covid 19 et des problèmes de santé du dirigeant de la société BL Prestations, constitutifs d’évènements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Ainsi, la cause de nature à justifier la révocation doit être révélée postérieurement à la clôture, circonstance qui n’est pas remplie lorsqu’il s’agit de produire aux débats un jugement largement antérieur à l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, les conclusions du 27 avril 2026 notifiées par RPVA directement par l’avocat plaidant, en l’espèce Maître [Z] [W], et non par son postulant, sont irrecevables, l’avocat plaidant ne pouvant représenter directement sa cliente devant la cour d’appel de Nîmes auprès de laquelle il n’est pas inscrit.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est irrecevable.
— Sur la créance de la société Urbalum:
Un contrat de délégation de créance a été signé le 29 janvier 2020 entre la Sarl BL Prestations (le délégant), la SAS Urbalum (le délégataire) et l’OPH [Localité 1] Méditerranée, dont l’objet est de garantir le paiement de la dette de la société BL Prestations à l’égard de la SAS Urbalum, relative au paiement de 23 ensembles luminaires d’un montant de 22 277, 80 euros HT.
Aux termes de ce contrat :
« 1-obligations du Délégué :
Le Délégué s’oblige à régler directement au Délégataire toute somme dont il serait redevable à l’égard du délégant, à concurrence du montant de la créance ci-dessus désignée, en principal, intérêts et accessoires.
Il s’engage à effectuer les paiements relatifs de la façon suivante : à la livraison sur Facture 30 jours fin de mois.
Le Délégué ayant accepté la délégation ne pourra opposer au Délégataire les exceptions dont il pourrait exciper vis-à-vis du Délégant.
2- Obligations du Délégant :
Le Délégant reste tenu envers le Délégataire au remboursement de la créance susvisée, en principal, intérêts et accessoires.
En conséquence, sauf à invoquer le complet remboursement de sa dette par la personne du Délégué, le Délégant ne pourra s’opposer à toute demande en paiement qui lui serait directement adressée par le Délégataire.
Ce dernier conserve le bénéfice des actions, garanties et éventuelles sûretés dont est assortie la créance à l’égard du Délégant.
Toutefois, tout paiement partiel fait par le Délégué au Délégataire libère le Délégant à due concurrence.
Le Délégant ne pourra se soustraire à la demande ou aux poursuites du Délégataire en se prévalant des éventuels délais de paiement accordés par le Délégataire au Délégué. »
Il en résulte d’une part, l’absence d’effet extinctif dans le rapport délégant/délégué, c’est-à-dire que la créance du délégant contre le délégué n’est définitivement éteinte que lors de l’exécution par le délégué de son obligation envers le délégataire.
Il en résulte d’autre part, dans le rapport délégant/délégataire, que l’obligation du délégant survit. Ainsi, le délégataire bénéficie d’un second débiteur en la personne du délégué et les obligations du délégant et du délégué vis-à-vis du délégataire sont en principe indépendantes et alternatives.
La convention ainsi conclue entre la Sarl BL Prestations, la SAS Urbalum et l’OPH [Localité 1] Méditerranée définit par conséquent une délégation simple, sans novation, créant un rapport juridique nouveau entre le délégué et le délégataire.
Et, la survie de l’obligation du délégant a pour conséquence que le délégataire conserve le bénéfice des actions, garanties et sûretés dont était assortie sa créance initiale contre le délégant ainsi que de l’inopposabilité des exceptions que le délégant, poursuivi par le délégataire, prétendrait tirer, soit de ses propres rapports avec le délégué, soit surtout des rapports entre le délégué et le délégataire.
Sur le moyen tiré de l’absence de déclaration de créance au passif de la société délégante :
La chambre commerciale a déduit du caractère personnel de l’engagement du délégué, que celui-ci n’était pas recevable à opposer au délégataire, l’extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif du délégant ( Cass .Com., 7 décembre 2004, n° 03-13.595). L’engagement du délégué n’est donc pas affecté par la procédure collective ouverte à l’encontre du délégant, ce qui découle du principe de l’inopposabilité des exceptions.
Dès lors, la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée venant aux droits de la société
OPH [Localité 1] Méditerranée, n’est pas fondée à opposer à la société Urbalum l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société BL Prestations, ni l’extinction de toute obligation qui résulterait du défaut de déclaration de créance.
Ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de livraison, la société Urbalum ne contestant pas avoir repris les marchandises :
Il est constant que les luminaires en cause ont bien été livrés, qu’ils ont ensuite été récupérés par la société Urbalum, cette dernière ayant facturé, d’une part, le montant de la marchandise, d’autre part, les frais de leur enlèvement.
La société Habitat [Localité 1] Méditerranée en déduit que la société Urbalum reste propriétaire des marchandises, en sorte qu’aucune créance ne peut être sollicitée sur du matériel non livré et revendu.
Il résulte des courriers échangés entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Méditerranée et la société BL Prestations, que cette dernière société a, par courrier du 28 juin 2020, demandé la résiliation du marché de travaux de réhabilitation de 253 logements collectifs nommés « groupe [Adresse 8] » à [Localité 1], expliquant être dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution de ce chantier, pour des raisons indépendantes de sa volonté.
La demande de résiliation du marché a été acceptée par l’OPH [Localité 1] Méditerranée par courrier du 23 juillet 2020.
La délégation de créance est antérieure et par courrier du 1er octobre 2020, la société Urbalum indiquait à une société de recouvrement que, compte tenu de la situation de la société BL Prestations, l’OPH [Localité 1] Méditerranée n’avait pas été en mesure de régler la facture de luminaires et qu’elle avait relancé son marché de fin de travaux.
La société Urbalum ajoutait:
« L’entreprise Eiffage Energie a été sélectionnée et sera notre installateur en décembre 2020, et nous serons en mesure de régler la facture de la société ROHL à cette date.
Je vous précise que nous avons récupéré les fournitures prêtes à être livrées à la Société EIFFAGE. »
La cour observe qu’aucun élément des débats ne confirme l’existence d’un accord avec la société Eiffage pour la reprise des luminaires, que ce soit pour reprendre et terminer le marché de travaux de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Méditerranée ou pour tout autre marché ou chantier. Aucun élément ne permet de confirmer l’installation de ces luminaires depuis décembre 2020.
Il en résulte qu’à la suite de la résiliation du marché de travaux entre la société BL Prestations et l’Office Public Habitat [Localité 1] Méditerranée, la société Urbalum a récupéré les marchandises qu’elle avait livrées, sans que les parties ne formalisent par un quelconque accord ou convention, le sort des dites marchandises. La société Urbalum a, ce faisant, renoncé à poursuivre l’exécution de la vente et ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d’une créance exigible à ce titre.
La société Urbalum qui demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée à lui payer la somme de
22270,80 euros HT, est déboutée de sa demande, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais de l’instance :
La société Urbalum qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026 sont irrecevables
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la Selarl MJSA, es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl BL Prestations
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Déboute la société Urbalum de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société Urbalum supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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