Tribunal de commerce de Paris, 22 décembre 2021

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 22 déc. 2021
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris

Texte intégral

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 octobre 2021, déposée en l’étude de l’Huissier de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société MAC ASSISTANCE LTD nous demande de :

Vu l’article 873 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation,

CONSTATER que la société HERETIC ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation ;

CONSTATER que le non-respect par la société HERETIC des dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite

ORDONNER à la société HERETIC de supprimer de sa plateforme https://www.scamdoc.com, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la page accessible à l’adresse URL suivante : https://www.scamdoc.com/xxx.

ORDONNER à la société HERETIC de supprimer de sa plateforme www.signalarnaques.com, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,

les pages accessibles aux adresses URLs suivantes :

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signa1-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de manquement,

SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNER la société HERETIC à verser à la société MAC ASSISTANCE LTD la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER la société HERETIC au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat.

L’affaire a été évoquée pour la première fois le 10 novembre 2021 et renvoyée à l’audience du 8 décembre 2021.

La SAS HERETIC dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu l’article 12 du code de procédure civile,

Vu la loi du 29 juillet 1881,

ln limine titis,

Dire que l’action de la société MAC ASSISTANCE est une action en diffamation, Prononcer la nullité de l’assignation,

Subsidiairement,

Vu la loi no2004-575 du 21 juin 2004,

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du code civil,

Débouter la société MAC ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes,

Condamner la société MAC ASSISTANCE à payer à la société HERETIC une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

Condamner la société MAC ASSISTANCE à payer à la société HERETIC une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société MAC ASSISTANCE aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 20 décembre 2021.

DISCUSSION

Mac Assistance est une entreprise de services, immatriculé à Hong Kong, proposant des services de dépannage à distance des produits de la marque Apple.

HERETIC et éditeur de sites Internet : www.signal-arnaques.com et www.scandoc.com

Nous retenons des écritures du conseil d’HERETIC que le premier site d’une part a pour but l’information des consommateurs sur les techniques d’escroquerie en ligne et d’autre part le signalement d’arnaques ou tentatives d’arnaques dont ces mêmes consommateurs pensent avoir été victimes, le second permettant d’analyser un site marchand ou autre et de déterminer le score de confiance.

En résumé, HERETIC est une plate-forme communautaire qui permet aux internautes de signaler des arnaques ou de s’en informer.

Mac Assistance relève plusieurs commentaires pour le moins peu amènes à son égard, écrits sur la plate-forme www.signal-arnaques.com, entre autres concernant les échecs de l’assistance et des demandes de complément de paiement pour réparer. Elle demande au Président du présent tribunal d’ordonner la suppression de six pages Internet publiées sur la plate-forme Strasbourg.

Les six pages portent les numéros suivants : //xxx, //xxx, //xxx, //xxx, //xxx, //xxx.

Nous relevons notamment que si les avis allégués sont datés, les dates de « l’expérience de consommation », qui doivent être mentionnées selon les dispositions des articles L111-7-2 et D111-17 du code de la consommation, ne sont pas mentionnées, ne permettant pas ainsi à Mac Assistance de répondre précisément aux allégations faute de ne pouvoir identifier ni l’auteur de l’avis, ni la raison de cet avis, ni les fautes éventuelles commises par Mac Assistance.

Nous remarquons que HERETIC expose, en page 6 de ses conclusions, un message d’une certaine Pascaline sur la page numérotée //xxx, un avis qui ne se réfère à aucune action déterminée, aucun élément de preuve qui permettrait à Mac Assistance d’identifier son auteur : « si vous êtes un client… », confirmant ainsi l’impossibilité pour le demandeur à l’instance d’identifier cette Pascaline, d’identifier une éventuelle faute commise et donc la raison de son mécontentement, mais aussi l’impossibilité de produire une réponse cohérente, d’autant qu’a priori, à la lecture complète du dialogue et des commentaires, rien n’est véritablement identifiable.

Nous retenons en conséquence que ce ne sont pas les propos diffamatoires qu’il s’agit de juger en l’espèce mais l’impossibilité d’identifier les auteurs de ces propos, leur raison et bien entendu la véracité des allégations.

Ainsi nous retenons qu’il ne s’agit nullement d’une procédure en diffamation, mais d’une procédure entre entreprises visant à obliger le défendeur à l’instance à respecter les lois en vigueur, que cette entreprise est une entreprise commerciale qui relève bien du tribunal de commerce et de son président.

Nous considérons au surplus que la mention « arnaque », contenue dans le nom de domaine, a en réalité une qualification pénale, « escroquerie », qu’en l’espèce il n’y a aucune escroquerie prouvée qui relèverait des dispositions de l’article 313-1 et suivant du code pénal.

Ainsi nous retenons que l’assignation en référé est parfaitement recevable, qu’elle ne relève que de propos incontrôlés qu’il appartiendra au Tribunal Judiciaire de qualifier éventuellement de « diffamatoires » et qui mettent en danger immédiat l’entreprise Mac Assistance,

Pour les raisons précitées, compte tenu du non-respect des dispositions du code de la consommation, des dommages causés à Mac Assistance, de l’impossibilité pour Mac Assistance de se justifier, de la nécessité de l’intervention d’un modérateur en ce type de sites qui permettent la publication de textes qui peuvent détruire très rapidement la réputation d’une entreprise sans apporter la moindre preuve, nous condamnerons Heretic dans les termes de la demande à l’exception de la demande de provision pour dommage et intérêts qui n’est justifiée par aucun document.

Attendu qu’il parait équitable en outre, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5000 € en application de l’article 700 CPC.

DECISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l’article 873 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation,

Constatons que la société HERETIC ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation ;

Constatons que le non-respect par la société HERETIC des dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite ;

Ordonnons à la société HERETIC de supprimer de sa plateforme https://www.scamdoc. com, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la page accessible à l’adresse URL suivante :

https://www.scamdoc.com/xxx

Ordonnons à la société HERETIC de supprimer de sa plateforme www.signalarnaques.com, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,

les pages accessibles aux adresses URLs suivantes :

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

https://www.signal-arnaques.com/xxx

Et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de manquement,

Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,

Condamnons la société HERETIC au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande.

Condamnons en outre la SAS HERETIC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 16,01 € TTC dont 2,46 € de TVA.

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