Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 22/09593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE c/ Société CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09593 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWHR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n°
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse) d’un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la société Carrefour Hypermarchés (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 2 juin 2017 Mme [W], employée d’un magasin [5], a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 9 mai 2017 mentionnant une 'Tendinopathie sus épineux droit avec capsulite objectivée par IRM. A eu une infiltration. (… illisible). Demande MP 57A'. La caisse a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel sur le fondement du tableau 57A et la caisse a considéré l’assurée comme consolidée au 30 janvier 2020. Par décision du 25 mars 2020, elle a informé l’employeur qu’elle attribuait à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle de 12% pour les séquelles consécutives à la maladie professionnelle, à savoir 'limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite dominante avec abduction et antépulsion au moins égales à 90°'.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et, en l’absence de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a sursis à statuer et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D], afin qu’il détermine un taux d’incapacité permanente partielle au jour de la consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Entériné le rapport d’expertise du docteur [D] du 8 février 2022 ;
— Déclaré opposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% attribué à mme [W] ;
— Condamné la caisse aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Le tribunal a estimé que les conclusions de l’expert étaient précises, claires et dépourvues d’ambiguïté, tandis que la caisse s’en était remise à la sagesse du tribunal.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée (accusé de réception non signé) à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry le 8 septembre 2022 ;
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Mme [W] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle a été correctement évalué ;
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse explique que le barème prévoit un taux minimal de 10% et qu’en conséquence, le taux retenu par le tribunal est sous-évalué. Elle rappelle que seul le taux médical doit être discuté, dès lors qu’aucun coefficient socio-professionnel n’a été attribué. Elle précise que la discussion de l’expert désigné par le tribunal porte sur l’absence de justification du licenciement pour inaptitude, ce qui est sans incidence sur le litige.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société, représentée par son conseil, demande de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8%.
La société estime que la caisse ne produit aucun élément médical nouveau de nature à contester les conclusions de l’expert, qui sont dénuées d’ambiguïté et qui ne peuvent qu’être retenues par la cour. La société indique que son médecin-conseil a relevé l’incomplétude de l’examen clinique de l’épaule droite et a tenu compte, d’une part, de l’absence d’amyotrophie caractéristique d’un déficit fonctionnel, d’un état antérieur dégénératif probant par l’intervention chirurgicale qui a été réalisée, et d’autre part des mouvements d’antépulsion et d’abduction qui sont effectués en position favorable -les autres mouvements de l’épaule sont soit non explorés, soit mal explorés-, et du fait que la manoeuvre d’habillage déshabillage n’est pas signalée comme difficile ou impossible, le taux ne peut qu’être inférieur à 10%, soit 8%.
À l’issue de l’audience,les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité présenté à l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale précise, dans son paragraphe 'principes généraux’ :
Le présent barème répond à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lu paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce même barème prévoit dans son paragraphe '1.1.2 atteinte des fonctions articulaires’ :
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Au cas présent, le médecin-conseil a retenu : 'limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite dominante avec abduction et antépulsion au moins égales à 90°'. La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Le docteur [D], désigné en qualité d’expert par le tribunal, relève :
— une élévation antérieure limitée à 110° contre 180°,
— antépulsion 110° contre 180°,
— rotation externe 20° contre 40°.
L’expert note qu’il n’y pas d’altération de la trophicité musculaire ni de stigmate caractérisé de sous-utilisation. Il précise qu’il n’y a pas d’atteinte dégénérative significative de l’articulation acromio-claviculaire et qu’il n’y a pas de lésion transfixiante.
La caisse ne remet pas en cause les conclusions cliniques de l’expert mais estime qu’il n’est pas possible de descendre en-dessous du taux de 10% fixé par la barème.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le barème n’est qu’indicatif et il est possible de s’écarter des taux moyens proposés, en cas de motif explicité. Dans le cas d’espèce, le docteur [D] relève clairement que seuls trois mouvements sur les six sont légèrement limités et que l’absence d’amyotrophie permet de relativiser la limitation des mouvements de cette épaule. Ces éléments sont suffisants pour justifier de limiter le taux d’incapacité permanente partielle à 8%.
Il est exact qu’en l’absence de coefficient socio-professionnel, la question du licenciement pour inaptitude est extérieure au litige. Toutefois, si elle est évoquée par l’expert désigné par le tribunal, elle n’est pas déterminante pour la fixation du taux médical d’incapacité permanente partielle, dont la réduction s’explique par les éléments cliniques sus-rappelés.
En conséquence, il convient de dire que le tribunal a, à juste titre, retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8% dans les relations caisse-employeur. Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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