Confirmation 9 octobre 2024
Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 oct. 2024, n° 24/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04640 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDZ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O] alias [N] [T]
né le 12 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Sofia Henni avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [Z] [V] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [O] alias [N] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quize jours à compter du 06 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 15h31, par M. [N] [O] alias [N] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— en visioconférence, de M. [N] [O] alias [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne, par ordonnance du 6 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la 3ème prolongation de la mesure de rétention concernant M. [N] [O] alias [N] [T] pour une durée de 15 jours à compter du 6 octobre 2024.
A hauteur d’appel, M. [N] [O] alias [N] [T] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à contester la caractérisation de la menace à l’ordre public et les perspectives d’éloignement à bref délai.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [N] [O] alias [N] [T] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier, après avoir suffisamment caractérisé la menace pour l’ordre public qui lui est imputée notamment au détriment de son ancienne compagne, d’autant que devant la cour il a indiqué avoir toujours des sentiments pour elle ce qui laisse penser qu’il cherchera à la revoir au détriment de l’interdiction judiciaire prononcée.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que l’ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative du CRA du [Localité 2]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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