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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2016, n° 16/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00509 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 18 mars 2016, N° 15/1466 |
Texte intégral
ARRÊT N°
OF
R.G : 16/00509
SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT
C/
Société SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES
RG 1eRE INSTANCE : 15/1466
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE ST DENIS en date du 18 MARS 2016 RG n°: 15/1466 suivant déclaration d’appel en date du 30 MARS 2016
APPELANTE :
SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT
XXX
97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMALEXIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES
XXX
XXX
Représentant : Me Z X, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2016 devant la Cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 juin 2016, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 Juin 2016.
Greffier : Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juin 2016.
* * *
LA COUR
Suivant acte d’engagement du 15 décembre 2011, la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES a fait appel, dans le cadre de l’opération 'Résidence Le Clos des Pamplemousses', à la société BENAVEN TRAVAUX BÂTIMENT (ci-après SARL BTB), pour la réalisation du gros oeuvre de construction, moyennant le prix de 1 111 231,34 euros TTC.
Suivant acte du 19 mai 2014, la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES a fait assigner la SARL BTB devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS (La Réunion).
Par jugement contradictoire du 24 juin 2015, le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS a :
— dit que la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES est débitrice à l’égard de la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT de la somme de 132.720,40 euros;
— dit que la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT est débitrice à l’égard de la SCCV BENAVEN TRAVAUX BATIMENT de la somme de 49.072,11 euros;
— ordonné la compensation entre ces deux créances et condamné la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES à payer à la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT la somme de 83.648,29 euros, portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par toute partie;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT et la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES aux dépens, à concurrence de moitié chacune, lesquels seront distraits au profit de Maître Z X pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Suivant jugement en rectification d’erreur matérielle du 29 juillet 2015, le tribunal de grande instance, vu le jugement du 24 juin 2015 a :
— dit qu’il faut y lire : 'Dit que la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT est débitrice à l’égard de la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES de la somme de 49.072,11 euros.' au lieu de ' Dit que la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT est débitrice à l’égard de la SCCV BENAVEN TRAVAUX BATIMENT de la somme de 49.072,11 euros.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 05 août 2015, la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES a relevé appel du jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par déclaration enregistrée le 24 août 2015, la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES a relevé appel du jugement rendu le 29 juillet 2015 par le même tribunal.
Suivant conclusions sur incident du 17 décembre 2015, la SARL BTB (intimé) a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel en date du 05 août 2015, faute pour l’appelante de lui avoir notifié ses conclusions du 5 novembre 2015 dans les trois mois impartis par l’article 908 du Code de procédure civile.
Par écritures du 8 janvier 2016, la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 15/01466 et RG 15/01538.
Suivant conclusions responsives sur incident du 14 janvier 2016, la SCCV LE CLOS DES PAMPLEMOUSSES a demandé au magistrat chargé de la mise en état de dire et juger son appel recevable et de la débouter.
Par décision du 18/03/2016, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 15/1538 et RG 15/01466 qui seront désormais suivies sous le RG 15/01466.
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 5 août 2015.
— Dit que les dépens suivront le cours de l’instance principale.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 30/03/2016, la société BTB, sur le fondement des articles 916, 960, 930-1, 902 et 908 du code de procédure civile conclut en ces termes :
— Constater que l’intimé a constitué avocat le 1er septembre 2015
— Dire et juger que la SCCV le Clos des Pamplemousses n’a pas notifié ses premières conclusions d’appelante à l’intimée dans les délais impartis par l’art. 908 du Code de procédure civile,
— infirmer en conséquence l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en date du 18 mars 2016,
— dire caduc l’appel interjeté le 05 août 2015 par la SCCV Le Clos des Pamplemousses et enrôlé sous le numéro de RG 15/01466,
— dire également en conséquence n’y avoir pas lieu à jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG 15/1538 et 15/01466,
— fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement,
— condamner la SCCV le Clos des Pamplemousses au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV le Clos des Pamplemousses aux entiers dépens.
Ayant interjeté appel le 5 août 2015 et l’intimée s’étant constituée le 1er septembre 2015, soit moins d’un mois plus tard, l’appelante aurait dû faire parvenir ses conclusions d’appelante avant de les remettre au greffe dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du CPC. Tel n’a pas été le cas puisque les conclusions de la SCCV le Clos des Pamplemousses n’ont été signifiées à l’intimée par acte extra-judiciaire que le 17 novembre 2015.
La dématérialisation totale de la procédure d’appel est effective depuis le 1er janvier 2013 et les dispositions de l’art 930-1 du CPC sont d’application générale.
L’article 960 du code de procédure civile énonce que la constitution d’avocat par l’intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Les pièces produites démontrent que l’avocat de la requérante s’est constitué par l’intermédiaire du Y, le 1er septembre 2015, ce que confirme d’ailleurs l’ordonnance déférée.
En consultant postérieurement à la date du 1er septembre 2015 les pages du Y consacrées à l’affaire, le conseil de l’appelante pouvait par un simple clic en regard de l’intimé constater la constitution d’avocats intervenue et le nom du conseil constitué.
Ce conseil ne pouvait dès lors se contenter d’adresser ses conclusions au greffe sans s’inquiéter de la constitution d’avocat par l’intimé alors même qu’il n’avait pas reçu, non plus, l’avis du greffe l’invitant à procéder à la signification de sa déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, avis qui lui aurait été inévitablement déjà adressé en l’absence de constitution de l’intimé à cette date.
Il en résulte que l’intimé avait valablement constitué avocat dès le 1er septembre 2015, que le conseil de l’appelante en avait été régulièrement avisé par la voie du Y en sorte que ce dernier devait signifier ses conclusions par l’intermédiaire du Y, trois mois après l’appel au plus tard ; que, dès lors que la signification de ses conclusions est intervenue postérieurement à ce délai, la caducité de l’appel ne pouvait qu’être retenue par le Conseiller de la mise en état,
La SCCV Le Clos des Pamplemousses n’a pas conclu en déféré.
SUR CE,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de la déclaration relevée d’office,
Que l’article 911 du code de procédure civile dispose pour sa part que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Que la déclaration d’appel a été enregistrée le 5 août 2015,
Que l’intimée a adressé à la Cour sa constitution par voie électronique le 1er septembre 2015, et sa constitution Y figure à cette même date dans les pièces versées au dossier de la Cour,
Que le 6 novembre 2015, le greffe de la Cour a envoyé un message Y, non pas à l’avocat de l’intimée comme mentionné par erreur dans l’ordonnance déférée, mais à l’avocat de l’appelante, Me X lui disant être en attente de la régularisation de la constitution papier,
Que ce message avait pour objet de répondre à un message de la veille de l’avocat de l’appelant ainsi désigné « signification de DA et de conclusions »,
Que l’appelant a transmis ses conclusions au greffe de la Cour le 5 novembre, soit le dernier jour des trois mois suivant sa déclaration d’appel,
Qu’il était informé par Y de la constitution de Me RIGAULT pour l’intimée dés le 1er septembre 2015 ; que cela ressort de l’accusé de réception du 1er septembre 2015 à 9:26 à Me X, ainsi que du greffe de la Cour le même jour,
Attendu que l’article 962 du code de procédure civile dispose que 'la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration’ et que l’article 930-1 du code de procédure civile prévoit quant à lui 'qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure transmis par voie électronique sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est transmis par support papier.'
Que la constitution de l’intimée ayant été transmise par voie électronique dés le 1er septembre 2016, il appartenait à l’avocat de l’appelant de lui notifier ses conclusions dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d’appel,
Que n’y ayant pas procédé, sa déclaration d’appel est caduque,
Que l’ordonnance sera rétractée,
Qu’il y a lieu de rétracter aussi l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 15/1538 et RG 15/01466,
Que l’appelant sera condamnée aux dépens,
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la société BENAVEN TRAVAUX BATIMENT qui les a engagés,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 al. 2 du code de procédure civile
RÉTRACTE l’ordonnance déférée.
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de la SCCV Le Clos des Pamplemousses, dossier RG 15/1466.
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 15/1538 et RG 15/01466.
DÉBOUTE la société BENAVEN TRAVAUX BATIMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCCV Le Clos des Pamplemousses aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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