Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 9 février 2024, N° 22/09064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNKJ
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ WAW LIMITED
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE DE [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 22/09064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIÉTÉ WAW LIMITED
Société de droit Honghongais immatriculée au Registre du Commerce de Hong Kong sous le n°2694535
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240147 – Représentant : Me Louis-Emmanuel RUGGUI, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE, substitué par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE
APPELANTE
****************
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0005C3Y
INTIMÉ
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Brigade d’intervention interrégionale de Paris Centre, prise en la personne de Madame [H] [I], Inspectrice des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 05 avril 2024
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société WAW Limited est immatriculée au registre du commerce de Hong Kong depuis le 14 mai 2018. Le capital de cette société est détenu par M. [F] [B], qui en est le dirigeant ainsi que par M [E] [B], son fils et Mme [S] [B], sa fille.
M [F] [B] est originaire du Sri Lanka, est établi en France depuis de nombreuses années, naturalisé français et réside au [Adresse 3] à [Localité 9].
La société WAW Limited a développé son activité d’achat auprès de fabricants chinois de revêtements de sols et parquets revendus auprès de différents clients notamment européens à compter de 2020.
Sur requête de M le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 9] chargé du recouvrement des impôts des professionnels du 27 juin 2022, ce dernier considérant que la société WAW Limited a une activité imposable en France et reste à ce titre redevable de 747 608 euros au titre de la TVA 2021, 330 043 euros au titre de la TVA 2022 et celle de 287.268 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, l’a, suivant ordonnance du 30 juin 2022, autorisé à procéder à une saisie conservatoire des créances de la société de droit hongkongais WAW Limited, pour garantie de la somme de 1.364.919 euros auprès de différents clients.
En exécution de cette ordonnance, par acte de l’huissier des Finances Publiques du 8 juillet 2022, dénoncé le 13 juillet 2022, le Comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 9] a fait pratiquer entre les mains de la société Soldis à [Localité 8] (93), une première saisie conservatoire, rendant indisponible la somme de138.996,99 euros. La deuxième pratiquée le même jour, entre les mains de la société SAS WAW à [Localité 11] (92) s’est avérée infructueuse.
Par ailleurs, par ordonnance sur requête du 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé l’administration fiscale sur le fondement de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales à procéder à la visite ainsi qu’aux saisies matérielles nécessaires pour établir la preuve des agissements présumés à l’encontre de la société WAW Limited au sein de différents locaux et dépendances, réalisées conformément aux différents procès verbaux de l’administration fiscale en date du 7 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, la société WAW Limited a assigné la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales – Brigade d’Intervention interrégionale de Paris Centre (DNEF) devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de contester les saisies conservatoires pratiquées à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2024, le juge de l’exécution de Nanterre a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire du Comptable responsable du Service des Impôts
des Entreprises de [Localité 9]
Déclaré irrecevables les demandes de la société WAW Limited dirigées contre la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention interrégionale de Paris Centre
Débouté la société WAW Limited de l’ensemble de ses demandes
Condamné la société WAW Limited à payer au Comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société WAW Limited aux dépens
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La société WAW Limited a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions n ° 2 remises au greffe le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société WAW Limited, appelante, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société WAW Limited à l’encontre de l’ordonnance (sic) du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 février 2024
Juger la société WAW Limited autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Rejeter toute demande contraire
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance (sic) du 9 février 2024 en ce que celle-ci a déclaré irrecevables les demandes de la société WAW Limited dirigées contre la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention inter régionale de Paris Centre
Infirmer l’ordonnance (sic) du 9 février 2024 en ce que celle-ci a débouté la société WAW Limited de l’ensemble de ses demandes
Infirmer l’ordonnance (sic) du 9 février 2024 en ce que celle-ci a condamné la société WAW
Limited à payer la somme de 2.000 euros au Comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
1. Sur la régularité formelle des opérations de saisie conservatoire pratiquées :
Sur la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS WAW
Annuler l’acte de saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS WAW faute d’indication de l’autorisation en vertu de laquelle elle a été pratiquée
Annuler la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS WAW pour ne pas avoir été dénoncée dans le délai légal
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS WAW
Sur la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS Soldis
Annuler l’acte de dénonciation de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS Soldis pour avoir été délivré à une société dépourvue du pouvoir de représenter la société WAW Limited
Constater, en conséquence, la caducité de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS Soldis pour ne pas avoir été dénoncée dans le délai légal
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS Soldis
2. Sur la rétractation de l’ordonnance du 30 juin 2022
Constater, à titre principal, que ni la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention inter régionale de Paris Centre, ni le Comptable responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9] ne justifient d’une créance paraissant fondée en son principe
Constater, à titre subsidiaire, que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention inter régionale de Paris Centre, ou, à défaut, le Comptable responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9], ne justifient d’une créance paraissant fondée en son principe qu’à concurrence de 192.371 euros correspondant à l’impôt sur les sociétés réclamé par le Service dans la proposition de rectifications en date du 30 novembre 2023
Constater, en tout état de cause, que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention interrégionale de Paris Centre, comme le Comptable responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9], ne justifient pas de risque affectant le recouvrement de leur créance alléguée
En conséquence,
Ordonner, à titre principal, la rétractation de l’ordonnance du 30 juin 2022
Ordonner, à titre subsidiaire, le cantonnement des mesures de saisies-conservatoires autorisées par l’ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 192.371 euros
3. En tout état de cause,
Condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention inter régionale de Paris Centre, et, à défaut, le Comptable responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9], à payer à la société WAW Limited la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention interrégionale de Paris Centre et, à défaut, le Comptable responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9] à payer à la société WAW Limited la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, Jrf & Associés.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 remises au greffe le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des entreprises de [Localité 9], intimé, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y rajoutant :
Condamner la société de droit hongkongais WAW Limited à verser au Comptable public Responsable du SIE de [Localité 9] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société de droit hongkongais WAW Limited aux entiers dépens d’appel.
L’appelante a conclu à nouveau par conclusions n° 3 et déposé de nouvelles pièces le 9 septembre 2024 à 10h49.
Par conclusions en réponse n° 3 en date du 9 septembre 2024 à 16h17, la partie intimée a sollicité le rejet des débats des conclusions n° 3 déposées par l’appelante ce même jour ainsi que de ses pièces n° 63 à 66 et a à nouveau conclu sur le fond de l’affaire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024, fixée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions du 9 septembre 2024 de la société WAW Limited et le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des entreprises de [Localité 9]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par conclusions du 9 septembre 2024, la partie intimée demande à la cour que soit écartées des débats les conclusions déposées par l’appelante le 9 septembre 2024 ainsi que ses pièces n° 63 à 66 communiquées ce même jour.
Elle fait valoir que le dépôt de ces conclusions contenant de nouveaux développements et de nouvelles pièces par la partie appelante à cette date, veille de la clôture ne lui a pas permis d’en prendre connaissance et d’éventuellement y répondre avant la clôture prévue le lendemain 10 septembre, de sorte qu’il est ainsi porté atteinte au principe du contradictoire, ce qui justifie le rejet de ces nouvelles pièces et conclusions du 9 septembre 2024 de la société WAW Limited.
La partie appelante sollicite par message RPVA également du 9 septembre 2024 le report de la clôture et à défaut de noter son opposition.
Les conclusions et pièces critiquées ont été déposées le 9 septembre 2024 à 10h49.
Par ailleurs, la clôture de la présente procédure était initialement prévue le 2 juillet 2024,mais compte tenu des conclusions de l’appelante en date du 28 juin 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à la date du 10 septembre suivant, en précisant que plus aucune pièce ni écriture ne sera reçue après le 03/09/2024.
Il convient de constater que les conclusions critiquées présentant des nouveaux développements, comme le relèvent les nombreux traits dans la marge de ces conclusions et les 5 nouvelles pièces, transmises à 16h17, veille de la clôture dont le report n’a été sollicité qu’en réponse à la demande de rejet de ces conclusions et pièces de la partie intimée et par message RPVA, elles n’ont pas été portées à la connaissance de la partie adverse en temps utile, cette dernière ne pouvant en prendre connaissance et éventuellement y répondre avant la clôture prévue le lendemain, et ce contrairement à l’article précité, de sorte qu’elles ne respectent pas le principe de la contradiction et doivent être écartées comme demandé par la partie intimée.
Il sera ajouté que suite à la clôture de la procédure par ordonnance du 10 septembre 2024 comme annoncé, la société WAW Limited n’en a pas sollicité la révocation en justifiant d’une cause grave.
Pour les mêmes motifs les conclusions de la partie intimée en date du 9 septembre 2024 seront également écartées en ce qu’elles ont pour objet le fond de l’affaire.
La cour statuera par conséquent sur les conclusions de la société WAW Limited, partie appelante en date du 28 juin 2024 et du Comptable responsable du Service des impôts des Entreprises de [Localité 9], partie intimée du 26 août 2024.
À titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de l’intervention volontaire du Comptable responsable du Service des impôts des Entreprises de [Localité 9], bénéficiaire des saisies conservatoires contestées par la société WAW Limited devant le juge de l’exécution et déclarée recevable par ce dernier n’est pas remise en cause devant la cour.
Sur la recevabilité des demandes de la société WAW Limited à l’encontre de la DNEF
Pour déclarer les demandes de la société WAW Limited à l’encontre de la DNEF irrecevables, le premier juge a retenu que ce service étant dépourvu du droit d’agir, les demandes à son encontre devaient être déclarées irrecevables.
En cause d’appel, la société WAW Limited fait valoir, en tant que de besoin, que la présente procédure d’appel est dirigée à la fois à l’encontre du Service des impôts des Entreprises de [Localité 9] et de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention interrégionale de Paris Centre au motif que la dissociation juridique de ces deux entités n’est pas démontrée.
Il convient de relever que les saisie contestées par l’appelante ont été diligentées au profit du responsable du Service des impôts des Entreprises de [Localité 9] intervenante volontaire devant le juge de l’exécution, de sorte que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade d’Intervention interrégionale de Paris Centre, entité juridique distincte, contrairement aux affirmations de l’appelante et assignée par la société WAW Limited devant le juge de l’exécution en contestation des saisies alors qu’elles n’ont pas été diligentées à son profit est dépourvue du droit d’agir et comme retenu à juste titre par le premier juge les demandes à son encontre ne sont pas recevables.
Il s’en déduit que les demandes de l’appelante en contestation de ces saisies ne sont pas recevables à son encontre et le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur l’irrégularité et la caducité de la saisie conservatoire effectuée entre les mains de la SAS WAW
Le premier juge a considéré que la saisie conservatoire pratiquée le 8 juillet 2022, à la requête du comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] et signifiée à la SAS WAW mentionnait suffisamment la décision l’autorisant de sorte qu’elle n’encourait pas la nullité sollicitée pour ce motif.
En cause d’appel, la SAS WAW Limited fait au contraire à nouveau valoir que la saisie contestée ne précise pas en vertu de quel acte elle a été pratiquée et sollicite son annulation.
L’article R 523-1 du code des procédures civiles d’exécution en son 2° mentionne que l’acte contient à peine de nullité l’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Il convient de relever que l’acte de saisie conservatoire de créances critiqué mentionne qu’elle est effectuée 'sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre’ puisque cette mention à l’acte a été cochée par l’huissier instrumentaire mais que la date de cette décision l’autorisant n’a pas été précisée à l’acte par ce dernier.
Force est de constater que d’une part l’acte de saisie a été effectué en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution de Nanterre en date du 30 juin 2022 l’y autorisant (décision versée aux débats en pièce 2 de l’intimée mais aussi en pièce 21 de l’appelante) et ce, conformément aux dispositions susvisées applicables et d’autre part que cet acte indique cette décision comme préalablement relevé.
Or, le défaut de mention de la date de cette autorisation non exigée explicitement par les dispositions susvisées et alors que l’appelante ne justifie pas de sa nécessité pour l’identifier au motif par exemple qu’il existerait plusieurs autorisations du juge de l’exécution de Nanterre, ne peut dès lors entacher l’acte critiqué d’une quelconque irrégularité de forme, étant au surplus précisé que l’appelante ne justifie ni même ne prétend à un quelconque grief consécutif.
L’article R 523-3 du code précité énonce que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée par acte d’huissier de justice.
Le premier juge a retenu que le défaut de dénonciation de la saisie pratiquée entre les mains de la SAS WAW n’a pu entraîner sa caducité puisqu’elle était infructueuse.
L’appelante fait au contraire valoir que la saisie doit être dénoncée à peine de caducité et ce, y compris dans l’hypothèse où elle s’est avérée infructueuse, qu’en l’absence de dénonciation de la saisie contestée, elle doit être déclarée caduque.
Le Service des impôts des Entreprises de [Localité 9] ne conteste pas ne pas avoir porté à la connaissance du débiteur la saisie pratiquée par acte du 8 juillet 2022 et donc dans le délai imparti expirant le 17 juillet suivant à minuit, comme reproché par l’appelante.
La cour constate avec le créancier le défaut d’intérêt pour ce dernier de procéder à cette notification, la saisie étant infructueuse, il n’en demeure pas moins que cette saisie faute d’avoir été portée à la connaissance du débiteur dans le délai imparti est caduque peu important son caractère fructueux.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de caducité et non pas d’annulation de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS WAW ainsi qu’à la demande de mainlevée consécutive par voie d’infirmation du jugement critiqué.
Sur la caducité et l’irrégularité de la saisie conservatoire effectuée entre les mains de la SAS Soldis
Le premier juge a retenu que la saisie conservatoire pratiquée le 8 juillet 2022 entre les mains de la SAS Soldis avait été valablement dénoncée à la société WAW Limited en sa qualité de débiteur puisqu’effectuée au domicile de M [F] [B], représentant légal de cette dernière où l’avis de passage avait été laissé tout comme la lettre adressée le même jour, ce qui avait permis à l’intéressée de prendre connaissance de l’acte de dénonciation et de régulièrement le contester.
L’appelante fait à nouveau au contraire valoir que cette deuxième saisie en date du 8 juillet 2022 est caduque à défaut de lui avoir été régulièrement dénoncée avant le 17 juillet 2022, date d’expiration du délai pour ce faire, en sa qualité de débitrice ; l’acte de notification en date du 13 juillet 2022 ne pouvant valoir dénonciation, n’ayant pas été effectuée au lieu de son établissement et ayant été remis à M [E] [B] qui n’a pas contesté être habilité à recevoir l’acte et l’a refusé, de sorte que cet acte est entaché d’un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Comme préalablement énoncé, l’article R 523-3 du code précité exige à peine de caducité de la saisie sa dénonciation par acte d’huissier au débiteur dans le délai de 8 jours.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il en résulte que l’acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu’il soit remis entre les mains d’une personne habilitée à recevoir l’acte.
Le siège social de la société WAW Limited est au [Adresse 2]. Il est constant que la saisie litigieuse n’a pas été dénoncée à cette adresse.
En revanche, cette saisie a été dénoncée à la société WAW Limited par acte du 13 juillet 2022 (pièce 24 de l’appelante) à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 9] par remise à M [E] [B] et ce dernier a refusé de signer l’acte.
Or, M [E] [B] détient une partie du capital de la société WAW Limited et est par conséquent à ce titre habilité à recevoir les actes pour le compte de cette dernière au sens de l’article 690 précité. L’acte critiqué indique qu’une copie de la requête adressée au juge de l’exécution et de l’ordonnance rendue par celui ci lui ont été remis à M [E] [B], ce qui lui a permis de prendre connaissance de la saisie puis à la société WAW Limited de régulièrement la contester, comme le confirme l’assignation du 13 octobre 2022 délivrée par la société WAW Lmited devant le juge de l’exécution en contestation de cette mesure. Il s’en déduit que la saisie a été valablement dénoncée à la société WAW Limited dans le délai imparti à peine de caducité.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les deux conditions énoncées par l’article précité sont cumulatives et il appartient dès lors au requérant à la mesure conservatoire de démontrer non seulement que sa créance paraît fondée en son principe mais aussi qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le premier juge a considéré que l’administration fiscale démontrait que la société de droit hongkongais WAW Limited développait une activité de vente de revêtements de sols essentiellement en France, lieu du siège de la direction effective de cette société de sorte qu’elle était redevable en France de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, qu’un principe de créance était par conséquent démontré par la requérante à la mesure conservatoire à hauteur de 1 364 919 euros au titre de la TVA pour les années 2021 et 2022 au vu des flux existants entre la dite société et ses clients et de 287 268 euros au titre de l’impôt sur les sociétés au vu de son chiffre d’affaires et qu’il existait une menace quant au recouvrement de cette créance, permettant d’autoriser les saisies conservatoires sollicitées.
En cause d’appel, la société de droit hongkongais WAW Limited fait valoir qu’à la date de sa requête du 27 juin 2020 auprès du juge de l’exécution, l’administration fiscale ne pouvait justifier d’une créance fondée en son principe au constat des éléments recueillis à l’issue de l’exercice du droit de visite et de saisie puisque réalisés postérieurement, le 7 juillet suivant. Elle ajoute qu’elle a son siège social à [Localité 10], lieu de son activité et de sa résidence fiscale, de sorte qu’elle n’est pas redevable de l’impôt sur les sociétés en France ni de la TVA, acquittée par ses clients et qu’elle n’est pour sa part redevable d’aucune somme supplémentaire à l’administration fiscale à ce titre. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de menaces de recouvrement.
La requête aux fins de mesures conservatoires du 27 juin 2022 de l’administration fiscale reposait sur les présomptions selon lesquelles la société de droit hongkongais WAW Limited, immatriculée à Hong-Kong sous le numéro 2694535, dont le siège social est situé au [Adresse 4], était dirigée par M. [F] [B] depuis le territoire français et exerçait son activité à partir des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9] avec les moyens matériels et humains mis à sa disposition par la SAS WAW, faisant partie du même groupe informel que la société WAW Limited, sans respecter les obligations fiscales déclaratives et de paiement correspondantes.
La procédure de droit de visite et de saisie prévue à l’article L16 B du LPF, autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre le 5 juillet 2022, a été exécutée le 7 juillet 2022.
Les procès verbaux établis le 7 juillet 2022 (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 de la société appelante), lors de l’exécution de la procédure de droit de visite et de saisie et les constats opérés lors de la vérification de comptabilité ont permis de recueillir les éléments suivants :
le principal dirigeant de la société WAW Limited, M. [F] [B], réside en France,
le siège social de la société WAW Limited se trouve à l’adresse d’une société hongkongaise de domiciliation et ne dispose à l’adresse de son siège social d’aucun moyen d’exploitation (aucun local, aucun salarié)
la société WAW Limited n’a déposé aucune déclaration fiscale à [Localité 10] et n’a payé aucun impôt à [Localité 10]
elle réalise de manière régulière des ventes de marchandises à destination notamment de clients français
ses moyens matériels et humains sont ceux mis à sa disposition par la société française WAW ,société dirigée par M. [E] [B] et majoritairement détenue par M. [F] [B] dont les locaux d’exploitation sont situés [Adresse 1] à [Localité 9] les cachets (tampons humides) de la société WAW Limited ont été saisis dans les locaux professionnels situés au [Adresse 1] constituant l’établissement secondaire de la SAS WAW ainsi que les dossiers clients et la comptabilité de la société WAW Limited.
Ces différents éléments ainsi recueillis ont par conséquent confirmé les présomptions exposées au juge de l’exécution par l’administration fiscale lors de sa demande d’autorisation des mesures conservatoires litigieuses et ont donc notamment confirmé que les présomptions selon lesquelles la société WAW Limited avait son siège de direction effective en France et qu’elle réalisait son activité depuis le territoire français en utilisant les moyens humains et matériels de la SAS WAW, sans pour autant souscrire les déclarations fiscales y afférentes, justifiant dès lors d’un principe de créance à la date de la requête du 27 juin 2022 auprès du juge de l’exécution, au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de la totalité de la somme demandée le 27 juin 2022 compte tenu de la taxation d’office effectuée par l’administration fiscale et non sérieusement contestée dans son quantum par la société appelante.
Le premier juge a également considéré qu’il était justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au motif du montant de la créance, du siège social de la société débitrice situé à l’étranger tout comme de l’absence de garanties en France de ses dirigeants.
La société WAW Limited fait au contraire valoir que le fait que son siège social soit situé à l’étranger ne suffit pas à établir les menaces de recouvrement exigées par l’article susvisé, et ce d’autant plus que son activité à [Localité 10] justifie de garanties de recouvrement tout comme ses dirigeants.
Il est constant que la société WAW Limited a son siège à l’étranger, si cette seule circonstance ne peut justifier de menaces de recouvrement de la créance établie en son principe comme susvisé pour autant, il résulte des développements précédents qu’elle n’a aucune activité au lieu de son siège social contrairement à ses affirmations et a par conséquent une activité occulte en France et que ces dirigeants ne justifient de la consistance de leur patrimoine respectif par aucune pièce ; l’ensemble de ces éléments au regard du montant de la créance fiscale justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement comme retenu à juste titre par le premier juge.
Il s’enduit que la requérante à la saisie conservatoire démontre que les deux conditions cumulatives de l’article précité sont remplies.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu’il rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 8 juillet 2022 pratiquée entre les mains de la SAS Soldis et sa demande de cantonnement rejetée, le montant de la créance n’étant pas sérieusement contesté comme préalablement énoncé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société WAW Limited
La société WAW Limited sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il résulte à l’évidence des développements précédents que la saisie conservatoire contestée par la société WAW Limited n’est ni abusive ni inutile.
La demande de dommages et intérêts de la société appelante sera par conséquent rejetée par voie de confirmation.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des entreprises de [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euros demandée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les conclusions de la société WAW Limited, partie appelante en date du 9 septembre 2024 et les pièces 63 à 66 ;
Rejette les conclusions du Comptable responsable du Service des impôts des Entreprises de [Localité 9] du 9 septembre 2024 en ce qu’elles sont relatives au fond ;
Par conséquent,
Vu les conclusions de la société WAW Limited, partie appelante en date du 28 juin 2024 et du Comptable responsable du Service des impôts des Entreprises de [Localité 9], partie intimée du 26 août 2024 ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il déboute la société WAW Limited de sa demande de caducité et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par acte du 8 juillet 2022 entre les mains de la SAS WAW ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par acte du 8 juillet 2022 entre les mains de la SAS WAW ;
Ordonne sa mainlevée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de cantonnement de la saisie conservatoire par acte du 8 juillet 2022 entre les mains de la SAS Soldis ;
Condamne la société WAW Limited à payer au Comptable Public Responsable du Service des Impôts des entreprises de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société WAW Limited aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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