Confirmation 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 févr. 2024, n° 20/18763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 février 2020, N° 18/10105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 22 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18763 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3AW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2020 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/10105
APPELANT
Monsieur [I] [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIMEE
Société ROYAL AIR MAROC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [I] [U] affirme avoir fait l’objet, lors d’un vol entre [Localité 7] et [Localité 6] le 14 décembre 2016, d’un refus d’embarquement injustifié et violent par la société de droit étranger Royal Air Maroc lors d’une escale de [Localité 5], ajoutant avoir alors été contraint d’acheter le lendemain un nouveau billet le lendemain.
Contestant ce refus d’embarquement et faute de solution amiable, Monsieur [U] a par acte du 11 décembre 2018 assigné la compagnie aérienne marocaine en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 17 février 2020, a :
— débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes,
— débouté la compagnie Royal Air Maroc de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] aux dépens de l’instance.
Monsieur [U] a par acte du 21 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la compagnie Royal Air Maroc devant la Cour.
*
Monsieur [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2023, demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer la décision du tribunal,
Et statuant à nouveau,
— déclarer injustifié le refus d’embarquement qui lui a été opposé,
— condamner la compagnie Royal Air Maroc à lui verser les sommes suivantes :
. 600 euros au titre du refus d’embarquement,
. 378,72 euros au titre du billet indûment payé pour poursuivre son voyage,
. 2.000 euros au titre du refus de réacheminement et de prise en charge,
. 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner la compagnie Royal Air Maroc à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Royal Air Maroc aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Clarisse Ouedraogo.
La compagnie Royal Air Maroc, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2021, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien-fondée,
— confirmer partiellement le jugement,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [U] aux dépens, avec distraction au profit de Maître François Teytaud,
Sur son appel incident,
— condamner Monsieur [U] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC ».
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 octobre 2023, l’affaire plaidée le 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024.
Motifs
La Cour n’est saisie d’aucune critique du jugement en ce qu’il a débouté la compagnie Royal Air Maroc de sa demande de dommages et intérêts, présentée contre Monsieur [U] pour procédure abusive.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [U]
Les premiers juges ont considéré que Monsieur [U] ne démontrait ni le refus d’embarquement de la compagnie Royal Air Maroc (par une attestation n’émanant pas d’un témoin direct des faits), ni les violences et injures racistes dont il aurait été victime. Ils n’ont pas plus retenu le caractère abusif des clauses des conditions générales de son contrat de transport et ni encore l’existence d’un abus de faiblesse de la compagnie aérienne lors de la vente d’un nouveau billet d’avion, points soulevés en première instance.
Monsieur [U] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Il considère à titre liminaire que le Règlement Européen (CE) n°261/2004, qui reconnaît « droits minimum » aux passagers est applicable en l’espèce et se prévaut d’une faute de la compagnie Royal Air Maroc qui n’a pas accepté son bagage en cabine. Il fait valoir un refus injustifié d’embarquement de la compagnie aérienne (qui ne peut opposer un tel refus qu’en cas de surbooking), indemnisable à hauteur de 600 euros, ainsi que des violences et injures racistes. Il allègue un préjudice financier à hauteur de 387,72 euros (achat d’un nouveau billet d’avion) et de 2.000 euros (refus de réacheminement et de prise en charge) ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros. Il n’argue plus devant la Cour de clauses abusives affectant son contrat de transport ni d’un abus de faiblesse.
La compagnie Royal Air Maroc ne critique pas le jugement, observant que Monsieur [U] ne démontre ni un refus d’embarquement de sa part, ni même les conditions de son absence d’embarquement. Elle indique remettre aux passagers, le cas échéant, une attestation de refus d’embarquement et rappelle que celui-ci peut intervenir pour de nombreuses raisons autres que le surbooking (comportement faisant craindre pour la sécurité du vol, fraude, refus de se soumettre au règlement et aux contrôles, etc.). Elle considère ensuite que l’intéressé ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce,
1. sur le refus d’embarquement
L’article 1er du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, dispose que sont reconnus aux passagers, en cas notamment de refus d’embarquement contre leur volonté (point a), des droits minimum. Le point (j) de cet article définit le refus d’embarquement comme étant « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats ».
Cependant, quand bien même Monsieur [U] disposait d’un billet électronique lui permettant d’embarquer à [Localité 7] dans un avion de la compagnie Royal Air Maroc le 14 décembre 2016, aucun élément de son dossier ne démontre que la compagnie aérienne ait refusé de l’embarquer lors d’une escale à [Localité 5] à destination de [Localité 6], d’une part, et n’établit les circonstances exactes de ce refus allégué d’embarquement, d’autre part.
Monsieur [U] ne peut en effet se contenter d’affirmer que ce refus d’embarquement, injustifié, est « nécessairement » prouvé par sa « seule action » alors qu’il n’a « pu embarquer ». Affirmer n’est pas prouver.
Il ne verse aux débats aucune attestation de refus d’embarquement émanant de la compagnie Royal Air Maroc.
S’il évoque un refus de la compagnie aérienne marocaine de l’embarquer avec son bagage à main, en méconnaissance des termes contractuels de son billet électronique de réservation (point 4 concernant les bagages en cabine, leur poids et taille), cette affirmation n’est aucunement étayée.
Le témoignage de Monsieur [J] [Z] (pièces n°8 et 9 de Monsieur [U]) ne peut apporter la preuve d’un refus injustifié d’embarquement. Cette attestation, telle que communiquée à la Cour, n’est ni datée ni signée. L’intéressé indique qu’alors qu’il se trouvait le 14 décembre 2016 en zone d’attente, il a « vu arriver un passager africain accompagné par deux policiers et qui tirait [mot illisible] deux valises et un trolley » et a ensuite discuté avec Monsieur [U], qui avait « les larmes aux yeux » et était « sérieusement affecté par l’incident » : Monsieur [Z] n’a aucunement été témoin personnel et direct du refus d’embarquement de Monsieur [U] sur le vol [Localité 5]-[Localité 6] (lors de l’escale à [Localité 5]) et reprend ensuite les explications mêmes de celui-ci. Le témoignage de l’intéressé ne peut donc pas suffire à établir la réalité d’un refus d’embarquement par la compagnie Royal Air Maroc de Monsieur [U].
La raison de l’intervention policière évoquée par le témoin n’est pas expliquée ni explicitée et encore moins établie, étant ici rappelé que les compagnies aériennes n’exercent aucune fonction de police judiciaire dans les aéroports.
Le seul fait que Monsieur [U] ait acheté un nouveau billet d’avion pour le 15 décembre 2016 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6] (sa pièce n°12 : billet électronique) ne peut non plus prouver que la compagnie Royal Air Maroc a refusé de l’embarquer la veille, de nombreuses raisons pouvant expliquer cet achat (avion raté, difficultés administratives, arrestation policière, refus d’embarquement – lequel peut être légitime pour des considérations de sécurité, etc.).
Monsieur [U] ne justifiant pas de la réalité d’un refus d’embarquement injustifié de la part de la compagnie Royal Air Maroc ne saurait être indemnisé de ce chef.
2. sur les violences et injures racistes
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Il est ajouté que la compagnie Royal Air Maroc est responsable du dommage causé par les personnes dont elle doit répondre (personnel au sol et personnel navigant technique et commercial, etc..), en application des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Mais si Monsieur [U] fait état de violence et d’injures racistes de la part du personnel de la compagnie Royal Air Maroc, il n’en justifie là encore aucunement.
Dans son attestation précitée, Monsieur [Z] se contente de reprendre les propos de Monsieur [U] lui-même. Les articles de presse ou publications sur internet évoquant la Royal Air Maroc comme étant « la pire compagnie », une « compagnie horrible », « une plaque tournante [sic] du vol bagages [sic] » ou autres, ne sauraient ni constituer une preuve des faits qui y sont relatés ni apporter, dans le seul cas d’espèce, la preuve de violences ou d’injures dont Monsieur [U] aurait été victime de la part du personnel même de la compagnie aérienne.
Faute de tout élément, Monsieur [U] ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice dont l’imputabilité à la compagnie Royal Air Maroc n’est pas démontrée.
***
Il apparaît au terme de ces développements que les premiers juges ont à juste titre débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes indemnitaires, étant ici ajouté que l’intéressé ne justifie pas non plus de la réalité de ses préjudices.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [U], et aux frais irrépétibles, au titre desquels aucune condamnation n’a été prononcée.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [U], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la compagnie Royal Air Maroc qui l’a réclamée, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [U] sera condamné à payer à la compagnie Royal Air Maroc la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître François Teytaud,
Condamne Monsieur [I] [U] à payer la somme de 3.000 euros à la société de droit marocain Royal Air Maroc en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Réintégration ·
- Période d'essai ·
- Nullité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ags ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Stade ·
- Appel ·
- Notification
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Gibier ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Statuer
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage ·
- Acte de notoriété ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Instance ·
- Appel ·
- Indivisibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Code de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Prescription ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Vente ·
- Commune ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Contrats ·
- Intérimaire ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Résiliation ·
- Harcèlement moral ·
- Maintien de salaire ·
- Harcèlement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Mère ·
- Héritier ·
- Compte ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Recel successoral ·
- Donations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.