Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [H] [D] a été mis à disposition de la société Sanofi Winthrop industrie par le biais de contrats de mission et de lettres de mission entre les 3 janvier 2018 et 30 juillet 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 5 juillet 2021 en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Il a été avisé le 30 juillet 2021 par la société Adecco qu’il était mis fin à sa mission au sein de la société Sanofi Winthrop industrie.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Sanofi Winthrop industrie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2024.
Par conclusions remises le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Sanofi Winthrop industrie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— requalifier sa relation de travail avec la société Sanofi Winthrop industrie en un contrat à durée indéterminée avec une date d’ancienneté au 3 janvier 2018,
— condamner la société Sanofi Winthrop industrie à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 774,17 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation sur les années d’exercices 2018 à 2019 : 17 789,21 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime d’intéressement sur les années d’exercices 2018 à 2019 : 1 694,51 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5 548,34 euros
— congés payés afférents : 554,83 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 3 120,93 euros
— dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 7 500 euros
— dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement : 30 000 euros, et subsidiairement, dommages et intérêts résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 096,68 euros
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société Sanofi Winthrop industrie à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société Sanofi Winthrop industrie à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Winthrop industrie demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et ainsi, constater que la demande en requalification des contrats de mission de travail temporaire antérieurs au 23 mai 2019 est prescrite, en conséquence, déclarer M. [D] irrecevable au titre de l’ensemble de ses demandes formées au titre des contrats de missions de travail temporaire conclus sur les périodes antérieures au 23 mai 2019, dire régulières les trois lettres de missions conclues en application du contrat à durée indéterminée intérimaire et débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de requalification des lettres de mission de détachement de travail temporaire, constater que le salaire moyen de M. [D] s’élève à 2 129,10 euros et limiter les condamnations aux sommes maximales suivantes :
— dommages et intérêts pour non-perception de la participation : 12 313 euros
— dommages et intérêts pour non-perception de l’intéressement : 1 210 euors
— indemnité compensatrice de préavis : 4 258,20 euros
— congés payés afférents : 425,82 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1 383,80 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 307,30 euros, et à titre infiniment subsidiaire, 7 451,90 euros
— en tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances particulièrement vexatoires entourant le licenciement, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes antérieures au 23 mai 2019.
La société Sanofi Winthrop industrie explique que M. [D] a été engagé par le biais de plusieurs contrats intérimaires du 3 janvier 2018 au 23 mai 2019, avant d’être engagé en contrat à durée indéterminée intérimaire le 24 mai 2019 par la société Adecco. Aussi, et s’il a par la suite travaillé en son sein dans le cadre de lettres de mission de détachement jusqu’au 30 juillet 2021, elle estime que les demandes portant sur les contrats intérimaires conclus du 3 janvier 2018 au 23 mai 2019 sont prescrites, ce que conteste M. [D] en soutenant qu’il n’y a pas lieu de créer artificiellement deux blocs de contrats.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat intérimaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu’elle soit fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.
En outre, par l’effet de la requalification des contrats intérimaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société, nonobstant une interruption dans la relation de travail.
En l’espèce, le dernier contrat de mise à disposition de M. [D] au profit de la société Sanofi Winthrop industrie a pris fin le 30 juillet 2021.
Aussi, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 5 juillet 2021, aucune de ses demandes n’est prescrite, peu important qu’il ait été engagé dans un premier temps par le biais de contrats intérimaires, puis, suite à son embauche en contrat à durée indéterminée intérimaire par la société Adecco le 24 mai 2019, dans le cadre de lettres de mission de détachement.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’ensemble des demandes de M. [D], étant précisé qu’il ne sollicite aucunement la requalification de son contrat de travail intérimaire à durée indéterminée conclu avec la société Adecco à l’encontre de la société Sanofi Winthrop industrie.
Sur la demande de requalification des contrats de mission et lettres de mission en contrat à durée indéterminée.
M. [D] soutient que la société Sanofi Winthrop industrie, qui a un taux de salariés précaires anormalement élevé, a institutionnalisé le tiers temps pour ces salariés, appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail, de même qu’elle alterne les motifs de recours en faisant perpétuellement travailler des salariés en intérim et en contrat à durée déterminée sur le même poste de travail. A cet égard, il relève qu’elle ne produit aucune pièce justificative, ou à tout le moins aucune pièce pertinente, à l’appui des motifs invoqués, qu’il s’agisse d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement de salariés.
En réponse, tout en relevant que les taux de contrats précaires vantés par M. [D] sont erronés et qu’elle n’a aucun besoin structurel de main-d’oeuvre, la société Sanofi Winthrop industrie indique, qu’engagé en contrat à durée indéterminée intérimaire, M. [D] ne peut valablement invoquer le non-respect d’un délai de carence, pas plus qu’il ne peut invoquer le délai maximum de 18 mois.
Enfin, elle note que deux motifs d’accroissement temporaire d’activité ont été invoqués à l’appui des contrats de M. [D], à savoir l’augmentation des volumes Mab’s et la croissances des volumes de Dupixent, lesquels sont justifiés dans la mesure où, en 2019 et 2020, la demande liée aux enjeux thérapeutiques a nécessité qu’elle produise un volume de Mab’s supérieur respectivement de 30 et 45% à ce qui avait été initialement envisagé, qu’il en a été de même du Dupixent en 2021.
Selon l’article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, à l’appui du premier contrat de mission conclu entre les parties pour la période du 3 janvier au 31 mars 2018, il était invoqué un accroissement temporaire d’activité lié à une augmentation des volumes de production de Lovenox et Mab’s.
Or, la société Sanofi Winthrop industrie se contente de produire un article de presse de 2021 faisant état d’un essai de phase III réussi pour le nirsevimab qui protège les nourrissons en bonne santé contre les infections causées par le virus respiratoire syncytial et deux graphiques pour les années 2019 et 2020 mettant en regard les volumes Mab’s budgetés et ceux produits, ce qui ne concerne aucunement l’année 2018 et ne peut donc permettre de justifier du motif de recours au contrat d’intérim conclu le 3 janvier 2018.
Il doit encore être relevé qu’il n’est produit aucun justificatif relatif au remplacement de Mme [C] pour le contrat du 16 avril au 24 mai 2018, ni davantage pour le motif d’accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place des VSD mirage invoqué pour le contrat du 25 mai au 27 juillet 2018.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens développés par les parties, à défaut pour la société Sanofi Winthrop industrie de justifier du motif du recours relatif au premier contrat ayant uni les parties, il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner la requalification des contrats intérimaires et lettres de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2018.
Il convient en conséquence de condamner la société Sanofi Winthrop industrie à payer à M. [D] la somme de 2 774,17 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
M. [D] soutient qu’il a été mis fin à sa mission le 30 juillet 2021 à la demande de la société Sanofi Winthrop industrie alors que le contrat de mission arrivait à son terme le 17 décembre 2021, ce qui laisse supposer que c’est bien en raison de sa saisine du conseil de prud’hommes qu’il y a été mis fin prématurément, et ce pour éviter qu’une requalification n’intervienne alors qu’il aurait encore été présent dans les effectifs, sans que la société Sanofi Winthrop industrie justifie que sa décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à son droit d’agir en justice et sans qu’il puisse lui être utilement opposé sa démission de son contrat à durée indéterminée intérimaire, laquelle n’est intervenue que le 23 septembre.
En réponse, la société Sanofi Winthrop industrie relève que c’est la société Adecco qui a mis fin à la lettre de mission de M. [D] pour l’affecter sur une autre mission, laquelle a débuté à l’issue de ses congés le 23 août au sein de la société Carrier transicold industries et lui a permis de bénéficier dès le mois de septembre d’un contrat à durée indéterminée en son sein.
Selon l’article L. 1134-4 du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l’article L. 1235-3-1 sont applicables.
En l’espèce, il résulte d’un échange de mails que M. [D] a demandé à la société Adecco de lui confirmer par écrit que la société Sanofi Le Trait mettait fin à sa lettre de mission ce jour, soit le 30 juillet 2021, alors qu’elle courrait jusqu’au 17 décembre, ce qui lui a été confirmé le jour même en lui indiquant qu’il lui serait proposé des missions après ses congés, soit le 23 août.
Cette rupture anticipée alors que M. [D] avait jusqu’alors régulièrement travaillé pour le compte de la société Sanofi Winthrop industrie, sans qu’il ne soit fait état d’aucun motif justifiant l’interruption de sa mission laisse supposer que la rupture de son contrat de travail est intervenue en raison de l’action en requalification de ses contrats intérimaires qu’il avait engagée le 5 juillet.
Or, la société Sanofi Winthrop industrie ne produit aucune pièce permettant de justifier que cette décision reposerait sur des éléments objectifs étrangers à cette action en justice, sachant que si c’est la société Adecco qui a fait part de cette décision à M. [D], il résulte bien de l’échange de mails qu’il s’agit d’une décision de la société Sanofi Winthrop industrie dès lors que la société Adecco ne le dément pas dans son mail de réponse.
Il est en outre indifférent que M. [D] ait démissionné de son contrat à durée indéterminée intérimaire conclu avec la société Adecco au mois de septembre après avoir pu bénéficier d’un contrat à durée indéterminée dans une entreprise dans laquelle il avait été mis à disposition.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la rupture intervenue le 30 juillet 2021 et de condamner la société Sanofi Winthrop industrie à payer à M. [D] la somme de 5 548,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 554,83 euros au titre des congés payés afférents, étant relevé que M. [D] a justement évalué le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à la somme de 2 774,17 euros, le treizième mois n’étant pas inclus dans ce montant.
Par ailleurs, ayant justement calculé son ancienneté à 3 ans et 9 mois, préavis compris, c’est à juste titre que M. [D] engagé antérieurement au 1er juillet 2019 a sollicité 9/30ème de mois par année d’ancienneté, soit une indemnité de licenciement de 3120,94 euros que la société Sanofi Winthrop industrie est condamnée à lui verser.
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il convient de condamner la société Sanofi Winthrop industrie à lui payer la somme de 16 645,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à l’indemnité minimale de six mois compte tenu de l’emploi en contrat à durée indéterminée que M. [D] a pu trouver dès le mois de septembre.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail qui dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, il y a lieu de condamner la société Sanofi Winthrop industrie à rembourser ces indemnités à hauteur de six mois.
Il convient au contraire de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement dès lors qu’il n’est pas justifié de conditions vexatoires autres que celles résultant du lien fait avec son action en justice, déjà réparées.
Sur les primes d’intéressement et de participation.
Il convient de relever que les parties s’accordent sur le montant dû au titre de l’année 2020 et que pour l’année 2021, M. [D] sollicite une somme inférieure à celle retenue par la société Sanofi Winthrop industrie.
Alors que sur les années précédentes, la divergence entre les sommes réclamées et les sommes évoquées par la société Sanofi Winthrop industrie résulte de la prescription invoquée par cette dernière pour les contrats signés antérieurement au 24 mai 2019 et que M. [D] a justement proratisé les sommes sollicitées à 11 mois de présence pour l’année 2018 et 12 mois pour l’année 2019, il convient de faire droit à l’intégralité des demandes de M. [D] tant au titre de la participation que de l’intéressement.
Dès lors, il convient de condamner la société Sanofi Winthrop industrie à lui payer la somme de 17 789,21 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation sur les années d’exercices 2018 à 2019 et celle de 1 694,51 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime d’intéressement sur les années d’exercices 2018 à 2019.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Sanofi Winthrop industrie de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Winthrop industrie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de M. [H] [D] ;
Ordonne la requalification des contrats de mission et lettres de mission à compter du 3 janvier 2018 ;
Condamne la société Sanofi Winthrop industrie à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 774,17 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5 548,34 euros
— congés payés afférents : 554,83 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 3 120,93 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 16 645,02 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation sur les années d’exercices 2018 à 2019 : 17 789,21 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime d’intéressement sur les années d’exercices 2018 à 2019 : 1 694,51 euros
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la société Sanofi Winthrop industrie de remettre à M. [H] [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
Ordonne à la société Sanofi Winthrop industrie de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [H] [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Sanofi Winthrop industrie aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Sanofi Winthrop industrie à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sanofi Winthrop industrie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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