Infirmation partielle 23 octobre 2019
Cassation 8 septembre 2021
Infirmation partielle 5 décembre 2023
Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 oct. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2023, N° 23/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00121 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXIR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 décembre 2023 rendu par la cour d’appel de Paris RG 23/00679 – Sur requête en omission de statuer
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal MOMMEE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, toque : 68
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. GARNIER [S] prise en la personne de Maître [N] [S] ès-qualités de mandataire à la liquidation de la SARL L’ELASTO – Georges CHEVALIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt de cette cour en date du 5 décembre 2023 dans l’affaire opposant M. [C] [I] à la société GARNIER [S] prise en la personne de Maître [N] [S] ès-qualités de mandataire à la liquidation de la SARL L’ELASTO-Georges CHEVALIER et l’Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST (Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00679 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHALU)
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de MEAUX RG n° 14/00284, infirmé partiellement par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 23 octobre 2019, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 septembre 2021 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 12 janvier 2024 M. [C] [I], par laquelle l’intéressé demande, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de statuer sur la demande formulée devant la cour par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 9 mars 2023, notifiées aux intimés les 10 mars 2023 pour le CGEA et le 14 mars 2023 pour la SELARL GARNIER [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL L’ELASTO-Georges CHEVALIER.
M. [C] [I] expose dans sa requête que par ses conclusions, il demandait, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner d’une part l’AGS IDF EST à payer, et mettre d’autre part à la charge de la liquidation judiciaire de la société L’ELASTO-Georges Chevalier, la somme de 10 000 € pour les frais irrépétibles exposés par M. [I].
M. [I] indique que, dans sa décision du 5 décembre 2023, la cour ne statue pas sur ce point et demande que cette omission soit réparée sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, des pièces produites et des explications fournies, la requête apparaît fondée et il convient de réparer l’omission commise dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Complétant l’arrêt du N° RG 23/00679
Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante':
' DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’AGS IDF EST et rejette la demande formulée à ce titre ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société L’ELASTO-Georges Chevalier la somme de 2 500 € pour les frais irrépétibles exposés par M. [C] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée';
LAISSE les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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