Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 17 février 2022, N° 21/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00146 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00211
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
Association LES CAPUCINS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A01415
INTIMEE :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20/067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Les Capucins gère le centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnel (CRRRF) situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires.
Mme [W] [T] a été engagée par l’établissement de soins de suite et de réadaptation du Chillon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière à compter du 18 mars 1979.
Par avenant du 13 janvier 2009 à effet du 1er janvier 2009, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré au CRRRF en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail suite à l’intégration au CRRRF de l’activité de soins de suite et de réadaptation pédiatrique exercée au sein de la [Adresse 7] [Adresse 6] (MECS).
À compter du 26 novembre 2015, Mme [T] a été placée en arrêt de travail suite à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par décision du 8 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise réalisée le 13 mars 2020, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'inapte définitivement au poste de commis de cuisine. Pourrait occuper un poste sans manutention lourde ni mouvement de grande amplitude du membre supérieure gauche'.
Le 16 avril 2020, les membres du comité social et économique de l’association ont rendu un avis favorable au reclassement de Mme [T] sur le poste de préparation froide, lequel a été proposé à la salariée par courrier du 17 avril 2020.
Par coupon-réponse du 27 avril 2020, Mme [T] a notifié à l’association Les Capucins son refus de reclassement.
Par courrier du 7 mai 2020, l’association Les Capucins a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 mai 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2020, la l’association Les Capucins a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée.
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 5 mai 2021 afin qu’il condamne l’association Les Capucins à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité spéciale de licenciement doublée et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Les Capucins s’est opposée aux prétentions de Mme [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé Mme [T] recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions, et y fait droit ;
— dit et jugé que le refus de poste de reclassement par Mme [T] ne présente pas un caractère abusif ;
— dit et jugé que l’association Les Capucins aurait dû lui régler une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de préavis ;
— en conséquence, condamné l’association Les Capucins à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 4 476 euros brut d’indemnité de préavis,
* 22 868,73 euros net d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné l’association Les Capucins à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires dans la limite de 9 mois, sur la base d’un salaire moyen de 2 238 euros brut ;
— ordonné l’exécution provisoire totale des autres condamnations ;
— condamné l’association Les Capucins aux entiers dépens.
L’association Les Capucins a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [T] a constitué avocat en qualité d’intimée le 31 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Les Capucins demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 février 2022 en ce qu’il :
— a dit et jugé Mme [T] recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions, et y a fait droit ;
— a dit et jugé que le refus de poste de reclassement par Mme [T] ne présente pas un caractère abusif ;
— a dit et jugé qu’elle aurait dû lui régler une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de préavis ;
— l’a condamnée à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 4 476 euros brut d’indemnité de préavis,
* 22 868,73 euros net d’indemnité spéciale de licenciement,
— l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, dire et juger mal fondée Mme [T] en ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter intégralement,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] n’a pas conclu.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile, que si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d’appel est tenue d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa version applicable :
'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Il s’en suit que la cour doit examiner la pertinence des moyens d’appel au regard de la décisiou des premiers juges.
Sur l’obligation de reclassement et le refus de reclassement de Mme [T] :
L’association Les Capucins affirme que le refus du poste de reclassement par Mme [T] est abusif dans la mesure où le poste de préparation froide, validé par le médecin du travail par courrier du 8 avril 2020 et les membres du CSE, était approprié à ses capacités, comparable à l’emploi précédemment occupé et n’emportait aucune modification de son contrat de travail. Elle en déduit qu’elle s’est conformée à ses obligations en matière de recherche de reclassement et que la salariée ne peut prétendre au bénéfice des indemnités spécifiques prévues à l’article L.1226-14 du code du travail.
SUR CE :
Aux termes de ce dernier texte :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif'.
La société doit justifier d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein des sociétés du groupe, ce qui signifie que l’emploi doit être aussi comparable que possible à celui exercé précédemment, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, et conforme aux prescriptions du médecin du travail. Le refus, par le salarié, d’un poste entraînant une modification du contrat de travail n’est pas abusif.
La chambre sociale a défini l’abus du salarié comme le refus sans motif légitime d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
En l’espèce, suite à l’avis d’inaptitude émis le 13 mars 2020 par le médecin du travail (le SMIA) en ces termes : 'Inapte définitivement au poste de commis de cuisine.
Pourrait occuper un poste sans manutention lourde, ni mouvements de grande amplitude du membre supérieur gauche', l’association Les Capucins a engagé des démarches de reclassement et a identifié une solution pour Mme [W] [T], à savoir un poste de 'préparation froide'.
Ce poste a été soumis le 16 avril 2020 au CSE dont les élus ont indiqué s’interroger sur deux points (pièce 9) :
— l’aménagement du poste proposé,
— le temps de travail et le planning de ce poste.
Ils ont néanmoins donné un avis favorable.
Ni devant les premiers juges, ni devant cette cour, Mme [W] [T] a considéré que ce poste, qui lui a été proposé par l’employeur le 17 avril 2020, avec mention d’une durée du travail inchangée, d’une rémunération mensuelle brute inchangée et d’une classification du contrat de travail inchangée, emportait modification de son contrat de travail, ce qui n’a d’ailleurs par été retenu par le conseil de prud’hommes d’Angers.
Avant de proposer le poste à Mme [W] [T], son employeur a, le 7 avril 2020, interrogé le médecin du travail, le docteur [U], en ces termes :
'Dès réception de cet avis, nous avons engagé des démarches de reclassement qui nous ont permis d’identifier une solution de reclassement sur un poste de préparation froide, dont vous voudrez bien trouver ci-après la fiche de poste.
Nous vous précisons que la dimension physique de ce poste est très réduite par rapport a poste de commis de cuisine, pour lequel, Madame [T] a été déclarée inapte.
Il n’y a par exemple que peu de mixage ou mixer, peu de tranchage mécanisé et peu de port de charge de rondeau.
Soucieux de préserver l’emploi de Madame [T], nous vous remercions de nos confirmer l’aptitude de cette dernière à occuper le poste de préparation froide identifié'.
Dans un e-mail du 8 avril 2020, le docteur [U] indique à l’employeur :
'J’ai pris connaissance de votre courrier du 7 avril concernant Madame [W] [T].
Son état de santé me paraît compatible avec le poste d’agent préparation froide dont vous m’avez adressé la fiche de poste, si le poste est aménagé en terme de rythme de travail.
Du fait des restrictions d’utilisation de son membre supérieur gauche, Madame [T] aura besoin de plus de temps pour réaliser les tâches demandées'.
Il est à noté que cet avis n’est accompagné d’aucune étude de poste.
Le 17 avril 2020, l’association Les Capucins a proposé à Mme [W] [T] le poste de préparatrice viande froide en précisant :
'En conséquence, et conformément aux avis du médecin du travail et du CSE, nous vous proposons un reclassement sur un poste de préparation froide aux conditions suivantes:
— Durée du travail : inchangée,
— Rémunération brute mensuelle : inchangée
— Classification : inchangée
Le descriptif du poste est joint à la présente, étant précisé que ce descriptif fera l’objet d’aménagements, par exemple en terme de rythme, en lien avec le médecin du travail'.
Or, pour prendre sa décision, le conseil de prud’hommes relève : 'Sur cette fiche de poste jointe 'Fiche Emploi-Agent de Cuisine-Préparation froide (pièce 5 défendeur) ne figurent que deux feuillets, alors que dans la même fiche de poste figurant au dossier de demandeur (pièce 13) figurent trois feuillets (les fiches M01-J02-J24) où sont détaillées les différentes tâches suivant les 3 horaires disctincts effectués 6H00-13H30 ; 8H00-15H30 ; 11H00-18h55,
— Cet écart entre la pièce 5 défendeur et la pièce 13 demandeur interroge le conseil : soit il s’agit d’un oubli, soit il s’agit d’une omission volontaire.
Dans les deux cas de figure, l’avis du Médecin du travail ne s’est fondé que sur une partie seulement des contraintes réelles du poste, tout comme l’avis du CSE consulté le 16 avril 2020.
Dès lors, les explications données par Mme [T] pour refuser ce poste apparaissent justifiées car elle connaissait ce poste pour l’avoir exercé.
Pour le conseil, les descriptions des tâches réalisées par des salariés travaillant dans le service prestations froid, les explications données par Madame [T] dans son courriel du 8 juin 2020 et surtout l’avis du Médecin du travail sur la proposition de reclassement ne présente pas un caractère abusif'.
Il convient de préciser que devant le conseil des prud’hommes, Mme [T] était demandesse et l’association était défenderesse.
Devant la cour, l’association Les Capucins prétend que Mme [W] [T] a créé la confusion en regroupant sous la même pièce (13) la fiche de poste aménagé correspondant à sa pièce 5, et celle préexistante du poste non aménagé d’agent de préparation. (Conclusions page 9).
Or, il ne résulte d’aucune pièce, que le document envoyé au docteur [U] corresponde à une fiche d’un poste aménagé, qu’en tout état de cause, il a dû se prononcer sur un document incomplet comme ne comportant aucun horaire et que devant le refus de Mme [T], il incombait à l’employeur, de saisir de nouveau le médecin du travail.
Concernant ce dernier, il importede rappeler que s’il s’est déplacé dans l’entreprise le 6 mars 2020, donc avant son avis d’inaptitude, il n’a pu alors qu’examiner le poste sur lequel Mme [W] [T] était précédemment affectée, puique la proposition de reclassement ne lui a été faite que le 7 avril 2020.
Il convient par suite de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le refus par Mme [W] [T] de son poste de reclassement n’était pas abusif, en ce qu’il a condamné l’association les Capucins à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas, à titre subsidiaire, contestés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie succombante, l’association les Capucins supportera les dépens d’appel. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne l’association les Capucins aux dépens de l’intance d’appel,
— Rejette sa demande pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Relation financière ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Territoire national ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tuyauterie ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Lorraine ·
- Titre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Harcèlement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction civile ·
- Réparation ·
- Action civile ·
- Mise en état ·
- Action publique ·
- Physique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Domiciliation ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Visites domiciliaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Taux légal ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Acquiescement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Multimédia ·
- Technique ·
- Suicide
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parc ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel
- Durée ·
- Activité ·
- Franche-comté ·
- Convention collective ·
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Bourgogne ·
- Requalification ·
- Santé au travail ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Licenciement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adjudication ·
- Roi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.