Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 sept. 2024, n° 24/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7YO
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2024, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 01 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 16 septembre 2024 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 16 septembre 2024 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 30 septembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 septembre 2024, à 12h23, réitéré à 13h11 et 14h13, par M. [Z] [K] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En l’espèce, la déclaration d’appel est irrecevable , en ce que les conditions de l’article L 742-5 1er du ceseda sont parfaitement remplies, comme indiqué dans la requête du préfet, dès lors que l’interessé a refusé de se rendre à son rendez-vous consulaire du 11 septembre dernier, obstruction dont la preuve figure au dossier, le procès verbal du 11 septembre dûment signé par le gardien de la paix faisant foi ; l’obstruction ainsi caractérisée étant bien intervenue dans les 15 derniers jours, les explications figurant dans la déclaration d’appel ne sont pas justifiés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2024 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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