Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 janvier 2024, N° 20/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/106
Rôle N° RG 24/02125 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTIZ
[Z] [R]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
— Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n°20/00285 .
APPELANT
Monsieur [Z] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [K] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [R] a été employé par l’association [Adresse 3] (CCO) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois, en qualité de directeur accueil collectif mineur ([1]), à compter du 3 avril 2019.
Il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 20 mai 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a reçu deux déclarations d’accident du travail, l’une établie le 21 mai 2019, par l’employeur et l’autre, par l’assuré, le 18 juin 2019.
Par courrier du 12 juin 2019, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, invoquant l’absence d’information concernant les circonstances de temps et de lieu.
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] [C], médecin généraliste, le 20 mai 2019, a fait état d’un « stress post-traumatique ».
Par décision du 2 septembre 2019, après enquête, la CPAM a notifié à M. [Z] [R] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [Z] [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle l’a rejeté, par décision du 17 décembre 2019.
Par requête reçue le 21 janvier 2020, M. [Z] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le pôle social a :
débouté M. [Z] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
confirmé la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 2 septembre 2019, refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [Z] [R] dit avoir été victime ;
condamné M. [Z] [R] aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que M. [R] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l’accident de travail allégué.
Par déclaration électronique du 20 février 2024, M. [Z] [R] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 janvier 2016, M. [Z] [R] reprend les conclusions notifiées le 1er mars 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la CPAM, confirmée par la commission de recours amiable, portant refus de prise en charge de l’accident de M. [R] du 20 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré ;
— condamner la CPAM des Bouches du Rhône à payer à M. [R] la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [R] fait valoir que l’entretien avec M. [N] du 20 mai 2019 à 10 heures constitue le fait accidentel à l’origine de la lésion médicalement constatée. Il souligne qu’il s’est produit aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. Il considère donc qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [Z] [R] ne démontre pas, autrement que par ses propres affirmations, la réalité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail.
De plus, elle expose que, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par ses services, M. [Z] [R] a produit d’une part, une copie de sa main courante, laquelle revêt un caractère purement déclaratif, et, d’autre part, une attestation non conforme faisant état de faits remontant à plusieurs années, antérieurs à ceux qu’il invoque.
En outre, la CPAM relève des contradictions entre les déclarations de l’assuré et celles de l’employeur.
Enfin, elle constate que M. [Z] [R] ne faisait l’objet d’aucune menace, comme en atteste le courriel versé aux débats par le directeur général, par lequel ce dernier l’informait que la mère de la jeune fille affirmait n’avoir aucune intention malveillante à son égard.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Sur la qualification d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail, ou résultant d’un évènement intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail, est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l’accident est simple et il appartient à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, pour la renverser.
Il convient de préciser que l’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle par le caractère soudain de l’événement.
La Cour de cassation a jugé que 'constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle’ (Soc 2 avril 2003 n° 00-21.768). Ainsi, le salarié atteint d’une dépression nerveuse soudaine (survenue consécutivement à un entretien) est victime d’un accident du travail. Encore faut-il que la victime rapporte la preuve de ce que l’arrêt de travail prescrit ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements invoqués (Civ 2ème 24 mai 2005 n° 03-30.480).
L’accident doit donc résulter d’un événement ou d’une série d’événements clairement identifiés dans le temps. Le critère de soudaineté est apprécié différemment selon les circonstances. Soit l’événement est unique, identifié et soudain et le juge admet le risque accident pour des pathologies qui peuvent se révéler après des années, soit la maladie apparaît à la suite d’une série d’événements et, dans ce cas, le critère de soudaineté doit être vérifié dans l’apparition de la maladie (Civ 2ème 9 juillet 2020 n° 19-13.852).
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, M. [R] se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail. En effet, il soutient avoir subi un choc émotionnel lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique le 20 mai 2019.
Il ressort des déclarations de M. [R], recueillies par la caisse lors de son instruction, que son directeur l’aurait informé, au cours d’un entretien, que sa sécurité n’était plus garantie sur son lieu de travail. Il indique que cette annonce aurait été à l’origine d’un choc psychologique et d’un état anxieux immédiat, l’ayant conduit à consulter sans délai son médecin traitant afin de faire constater son état et de se voir prescrire un arrêt de travail.
M. [R] verse aux débats la copie d’une main courante enregistrée le 24 mai 2019, dans laquelle il fait état de menaces dont il se dit victime depuis la sanction infligée, dans le cadre de ses fonctions, à une jeune fille accueillie au sein du centre.
Toutefois, la caisse en conteste, à juste titre, la force probante, faisant valoir que cette pièce présente un caractère purement déclaratif.
En outre, cette main courante ne fait aucune référence à l’entretien, fait accidentel prétendu à l’origine de la lésion, tel que déclaré par M. [R], mais évoque des conflits qu’il indique rencontrer, d’une part, avec l’entourage de la jeune fille sanctionnée et d’autre part, avec sa hiérarchie, qu’il affirme avoir alertée de la situation de danger potentiel dans laquelle il se trouvait, sans qu’aucune suite n’y ait été donnée.
En outre, M. [R] soumet aux débats une attestation établie par M. [X] destinée à établir l’existence d’un climat de tension au sein du centre social de la Bricarde ainsi que l’absence de réaction de la direction face à cette situation.
Cependant, la cour relève que la caisse est fondée à contester la régularité de cette attestation, dès lors que celle-ci n’est pas manuscrite, datée et signée de la main de son auteur.
C’est pourquoi, cette pièce est écartée des débats.
Au surplus cette pièce n’est pas susceptible de démontrer que l’entretien évoqué a été l’élément déclencheur d’une lésion chez M. [R].
Encore, la caisse met en évidence les contradictions existantes entre les déclarations de l’assuré et celles de son employeur. En effet, dans le cadre de son instruction préalable, la caisse a interrogé M. [N], lequel a confirmé avoir eu un entretien avec M. [R] le 20 mai 2019, tout en précisant que celui-ci s’était tenu à l’initiative du salarié et avait été de très courte durée. Il a également indiqué que M. [R] lui avait seulement fait savoir qu’il ne souhaitait pas donner suite à une altercation antérieure qu’il aurait eue avec la mère de la jeune fille qu’il avait sanctionnée.
Plus encore, M. [N] a adressé à la caisse un courrier par lequel il nie formellement avoir informé M. [R] de menaces dont il aurait fait l’objet. Il atteste en outre qu’au moment où M. [R] a quitté son poste de travail le 20 mai 2019, il n’a constaté aucune altération de son état de santé.
Enfin, le directeur général indique dans ce courrier que la mère de la jeune fille a été contactée et que celle-ci n’entendait nullement se manifester de quelque manière que ce soit.
L’appelant ne justifie aucunement que les affirmations de son employeur sont fausses.
Il apparait donc, compte tenu de ce qui précède et en l’absence de témoins pouvant confirmer ses allégations, que M. [R] ne démontre pas, autrement que par ses propres dires, qu’il a été victime d’un accident survenu le 20 mai 2019 au temps et au lieu de son travail.
Faute de démontrer la matérialité de l’accident déclaré, l’appelant ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [R] n’établit pas, avec la précision requise, les faits à l’origine de la lésion psychique alléguée, les pièces produites étant contradictoires, de nature déclarative et sans lien avec l’entretien litigieux.
Le jugement est encore confirmé sur ses autres dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [R], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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