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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 15 févr. 2024, n° 22/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, BAT, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
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S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
C/
Maître [Y] [K] [V] [I]
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N° RG 22/04084 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3UG
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DU 15 FEVRIER 2024
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A.D.D.
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 3]
absente,
représentée par Me Ingrid THOMAS membre de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 21 juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PERIGUEUX,
ET :
Maître [Y] [K] [V] [I]
Avocat, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocats au barreau de PERIGUEUX,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
La Société les DEMEURES OCCITANES est appelante d’une décision du délégataire du Bâtonnier du Barreau de Périgueux ayant, par 21 ordonnances, taxé de la façon suivante les honoraires dus par elle à la SELAS LAGARDE COUDERT – [V] [I] :
— 24258 dossier [B] 370,56 € TTC ;
— 23986 dossier [A] (2) 174,39 € TTC ;
— 24181 dossier [H] 386,13 € TTC ;
— 24263 dossier [D] 354,64 € TTC ;
— 24191 dossier SFR 441,01 € TTC ;
— 23669 dossier SCI LES VIEILLES VIGNES 881,28 € TTC ;
— 24274 dossier [F] 347,80 € TTC ;
— 22674 dossier [G] 581,95 € TTC ;
— 24229 dossier [C] 870,21 € TTC ;
— 24215 dossier SARL 2B 704,43 € TTC ;
— 24391 dossier [N] 240,23 € TTC ;
— 24059 dossier [X] 580,52 € TTC ;
— 24340 dossier [W] 378,62 € ;
— 23415 dossier [A] 1 304 € TTC ;
— 24294 dossier GSC IMMOBILIER 268,26 € TTC ;
— 24292 dossier [Z] 525,65 € TTC ;
— 23923 dossier [O] 807,48 € TTC ;
— 23430 dossier [S] 854,20 € TTC ;
— 23429 dossier LELONG-SOCIETE CONC7PT 466,60 € TTC;
— 23684 dossier SARL APGR 1 029,20 € TTC ;
— 24377 dossier [U] 290,95 € TTC.
Au terme de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
Infirmer l’ensemble des 21 ordonnances de taxe rendues par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Périgueux le 21 juillet 2022 ;
En ce qu’elles ont :
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 581,95 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201419, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe, jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société les DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 1 304 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201425, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 466,60 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201430, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 854,20 €, au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201427, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 881,28 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201434, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 1 029,20 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201433, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 807,48 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201435, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 174,39 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201413, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 580,52 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201423, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 386,13 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201414, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
Condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 441,01 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201421, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 704,43 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201420, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 870,21 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201418, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 370,56 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201416, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 354,64 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201415, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 347,80 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201422, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 525,65 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201431, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 268,26 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201428, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société les DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 378,62 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201424, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 290,95 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201432, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 240,23 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201426, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
Soit la somme totale de 11 858,11 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date des ordonnances de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— Statuant à nouveau :
— débouter Maître [V] [I] de toutes demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toutes autres demandes ;
— condamner Maitre [V] [I] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc outre dépens.
En premier lieu, la société conteste les 21 factures qu’elle considère comme vexatoires qui lui ont été adressées postérieurement et concomitamment au fait que Maître [V] [I] ait décidé de mettre un terme à sa mission, cette dernière ayant décidé de facturer en fin de dossier des frais de dossier qu’elle n’a jamais jugé utile de pratiquer s’agissant d’honoraires forfaitaires appliqués sur chaque dossier.
Elle fait observer que de 2014 à 2021, date de son dessaisissement, Me [V] [I] n’avait jamais pratiqué de frais distincts sur les dossiers ce qui était d’usage entre l’avocat
et le client pendant ces 8 années, et qu’à aucun moment, il ne l’a informé que lorsqu’il serait mis fin à la relation professionnelle, il serait appliqué des honoraires supplémentaires en sus de l’honoraire forfaitaire pratiqué sur chaque dossier en cours.
Elle s’oppose au paiement des frais de photocopies, non comptabilisées, en demandant que ces frais soient admis forfaitairement à hauteur de 1000 € HT pour l’intégralité des dossiers.
Me [V] [I], membre de la SELAS LAGARDE COUDERT – [V] [I] demande à la cour de :
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 581,95 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201419, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société les DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 1 304 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201425, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 466,60 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201430, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 854,20 €, au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201427, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 881,28 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201434, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 1 029,20 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201433, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 807,48 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201435, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 174,39 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201413, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 580,52 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201423, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 386,13 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201414, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 441,01 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201421, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 704,43 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201420, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 870,21 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201418, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 370,56 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201416, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 354,64 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201415, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 347,80 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201422, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 525,65 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201431, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 268,26 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201428, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société les DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 378,62 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201424, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 290,95 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201432, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer à Maître [V] [I] la somme de 240,23 € au titre de la facture du 10 juillet 2020, n° 20201426, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’ordonnance de taxe
jusqu’à parfait paiement ;
— Soit la somme totale de 11 858,11 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date des ordonnances de taxe jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 5 000 € ;
— condamner la Société LES DEMEURES OCCITANES à payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’un honoraire forfaitaire était prévu et qu’il s’agit au terme des factures dont la taxation est demandée, de frais de cabinet prévus de manière contractuelle et acceptés par la Société LES DEMEURES OCCITANES dans chacune des conventions qui lui ont été soumises.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, sur la qualité et/ou de l’utilité de ses diligences.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l’initiative de l’avocat ou de son client.
Si, à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d’honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat.
Dans ce cas, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux honoraire doit étre inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
A défaut de convention d’honoraires applicable, le client et le juge de l’honoraire doivent être mis en mesure de vérifier la nature des diligences effectuées par la société de conseil pour chacun des temps mis en compte.
En l’espèce, Me [V] [I] a dégagé sa responsabilité dans l’intégralité des dossiers confiés au Cabinet par la société LES DEMEURES OCCITANES par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020.
Aucune des missions confiées à Me [V] [I] au terme des conventions d’honoraires litigieuses n’a été menée à son terme, et aucune des dites conventions ne prévoit les modalités de paiement de l’honoraire de diligence dans cette hypothèse.
Il en résulte que la cour doit apprécier, pour chacune des factures contestées, les diligences effectuées au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et il incombe dans ce cadre à la société intimée de rapporter la preuve des diligences qu’elle prétend avoir effectuées pour le compte de son client et des frais qu’elle a engagés et dont elle demande le remboursement.
Les factures présentées se réfèrent aux conventions d’honoraire signées entre les parties, lesquelles prévoient un honoraire forfaitaire.
Par ailleurs, il n’est versé aucune pièce à l’appui des demandes de remboursement de frais, alors que la société appelante conteste le montant des dits frais, et notamment le coût des photocopies et/ou des correspondances.
Il est seulement produit, insérés dans les conclusions, des extraits de copie d’écran du logiciel de comptage des éléments facturables sans que soient joints les documents justifiant des diligences listées.
Dans ces conditions, il convient avant dire droit, d’inviter la SELAS LAGARDE COUDERT – [V] [I] à reprendre ses demandes, sous forme de tableau, dossier par dossier, et de compléter ses fiches horaires, ligne par ligne, par l’indication de la ou des pièces (conclusions, courriers, mémos, fiches de travail, agendas) qui justifieraient des temps mis en compte.
La SELAS LAGARDE COUDERT – [V] [I] présentera également sous forme de tableau de l’état financier de chacun des dossiers.
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, au regard de l’ancienneté des relations entre les parties et des conditions de la rupture des dites relations, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige en offrant aux parties la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
INVITE la SELAS LAGARDE COUDERT – [V] [I] à justifier, dossier par dossier et ligne par ligne des diligences qu’elle entend mettre en compte,
DIT que les tableaux et pièces justificatives seront dûment numérotées et régulièrement versées aux débats un mois avant la nouvelle date d’audience, pour permettre à la société cliente de les discuter,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mai 2023,
En outre :
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’association U.M. E.D.C.A.B. informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5],
INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
DIT que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
DIT que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 5]:
— de la mise en 'uvre de cette diligence, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M. E.D.C.A.B. et à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur, dans les 24 heures,- ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
DIT que la mission du médiateur prendra fin le 15 avril 2024 ;
Réserve les dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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