Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2023, N° 22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01614 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KQ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 11 Octobre 2023, rg n° 22/00283
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
Recouvt antériorité CIPAV
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [O] exerce en tant que libéral pour son activité d’expert.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après CIPAV) lui a adressé une mise en demeure le 31 janvier 2022 concernant les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 43.411,20 euros avant d’émettre une contrainte le 10 mars 2022 signifiée à M. [O] le 19 août 2021 pour le recouvrement de cette somme.
Contestant cette contrainte M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 3 septembre 2021, qui par jugement du 11 octobre 2023 a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 10 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 43.411,20 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 19 mai 2022 à M. [O] ;
— rejeté la demande de médiation ;
— rejeté la demande d’annulation de la contrainte ;
— jugé l’opposition non-fondée ;
en conséquence,
— validé la contrainte précitée et condamné M. [O] à payer à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 41.485,20 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard des années civiles de 2021 ;
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2024, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 octobre 2023 et ;
— annuler la contrainte datée du 10 mars 2022 et signifiée le 19 mai 2022 rendue par le directeur de la CIPAV et portant sur un montant global de 43.411,20 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur l’année 2021 ;
— débouter l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, l’URSSAF Île de France demande à la cour de :
— la recevoir, venant aux droits de la CIVAV en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
en conséquence, confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
en conséquence,
— juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire ;
— valider la contrainte en date du 10 mars 2022, signifiée à M. [O] par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022, portant sur les cotisations et majorations de 2021, en son montant réduit de 41.485,20 euros ;
— condamner M. [O] au paiement de ladite somme et aux frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
M. [O] soutient que la mention erronée dans la mise en demeure de ce que le cotisant dispose d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation est illégale au motif que ce délai est depuis le décret du 8 juillet 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, porté à deux mois.
Toutefois, la mention apposée sur la mise en demeure du 31 janvier 2022 selon laquelle 'toute contestation motivée, doit être porté dans un délai de 2 mois, devant la commission de recours amiable, [Adresse 3]" est parfaitement conforme à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale quant à la voie de recours qui peut être exercée et n’est pas en contradiction avec l’autre mention qui concerne le recouvrement par voie de contrainte à défaut de paiement.
En effet, cette mention selon laquelle 'à défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi de la présente lettre, qui vous mise en demeure, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 244 ' 9 et R. 133 ' 3 du code de la sécurité sociale est exécutée par huissier de justice.' est également conforme à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale .
Le moyen de l’appelant tiré d’une discordance des délais entre l’invitation à régler les sommes réclamées et celui de pouvoir saisir la commission de recours amiable, comme constituant un obstacle au droit d’ester en justice est rejeté précision étant apportée que M. [O] a régulièrement effectué son recours.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur la régularité de la mise en demeure préalable.
La contrainte subséquente ne saurait donc être annulée de ce chef.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte émise par l’organisme doit, à peine de nullité, préciser la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice tandis que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de la caisse.
En l’espèce, L’URSSAF a décerné à M. [O] le 19 mai 2022 une contrainte, datée du 10 mars 2022, portant sur une somme globale de 43.411,20 euros au titre de cotisations et majorations de retard de l’année 2021.
En premier lieu, le cotisant conteste la régularité de cet acte, au motif que 'la signature scannée du directeur’ doit entrainer son annulation puisqu’elle ne répond pas aux exigences de fiabilité d’une signature électronique.
L’URSSAF confirme que la contrainte émane bien de [Z] [W] nommé directeur de l’organisme, le 5 octobre 2020 et qu’il a reçu délégation le 31 mars 2021 de la présidente de la CIPAV.
( pièce n°5 de l’URSSAF)
Il convient de relever que la signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n’est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d’émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n’est pas celle d’un tiers ne bénéficiant pas d’une délégation de signature, l’intimée ne démontrant par ailleurs aucune absence de fiabilité.
Par ailleurs, l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte et est donc sans incidence sur la validité de l’acte et de la contrainte subséquente, ce procédé ne pouvant être assimilé à une signature électronique.
De plus, il n’est pas utilement contesté que la signature litigieuse est effectivement celle du directeur, ainsi habilité à délivrer la contrainte, alors que le nom de celui-ci est bien mentionné et qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le nom du signataire.
Ainsi, il y a lieu de retenir la bonne habilitation du signataire de la contrainte du 10 mars 2022.
En deuxième lieu, l’appelant soulève l’imprécision manifeste de la contrainte, de sorte qu’il serait dans l’impossibilité de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et demande son annulation.
Il résulte des éléments du dossier que la contrainte en cause, tout comme la mise en demeure à laquelle il est expressément renvoyé, indiquent l’année d’exigibilité des cotisations, comme étant 2021, la nature de celle-ci au titre du régime de base ' tranches 1et 2, du régime complémentaire et du régime d’invalidité décès, ainsi que leurs montants en principal et majorations pour chaque catégorie de cotisations.
De plus, les mentions de la mise en demeure sont cohérentes avec celles contenues dans la contrainte dès lors que le montant réclamé a diminué entre les deux actes en raison de la régularisation des cotisations provisionnelles 2019 au titre du régime de retraite de base (tranches 1 et 2) intervenue entre temps ; il s’agit d’un crédit porté sur la contrainte pour les sommes de 1.241 et 1.981 euros , au titre d’une 'annulation de révisions cotisations 2029" dont le principe et les montants ne sont pas remis en cause.
Ainsi, il convient d’en déduire que la motivation de la contrainte est précise, les mentions indiquées permettant à M. [O] d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En troisième lieu, l’appelant soulève le défaut de régularisation sur la base des revenus réels par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que la contrainte porte manifestement sur des cotisations provisionnelles considérées à tort par la caisse comme définitives.
Il résulte de l’article L 131-6 -2 du code de la sécurité sociale que les cotisations d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L.133-6-8 du même code sont assises sur le revenu professionnel non salarié, c’est-à-dire celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnées aux dispositions du code général des impôts que ce texte énumère.
Comme le souligne l’URSSAF, il découle de ce texte que l’assiette fiscale de l’impôt sur le revenu n’est pas nécessairement la même que l’assiette sociale.
Or, il appartient l’opposant de prouver l’inexactitude des revenus professionnels pris en compte par la caisse et M. [O] n’en justifie pas.
M. [O] n’établit pas que la somme de 87.665 euros pour l’année 2021 qu’il entend voir prendre en compte, correspond à son revenu professionnel tel que défini à l’article précité L.136-6 du code de la sécurité sociale.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que l’avis d’impôt produit concernait les revenus perçus en 2022 et non en 2021 ; d’autre part, il ne s’agissait plus d’une taxation d’office puisque les cotisations litigieuses avaient été régularisées, selon les explications détaillées de la caisse, lorsque les revenus ont été déclarés.
Il ne s’agissait en conséquence pas d’une taxation d’office, et ce, contrairement à ce qu’affirme M. [O].
En quatrième lieu, M. [O] soulève une discordance entre la contrainte et la demande en justice qui s’élève au titre des cotisations à 39.418 euros outre 2.067,20 euros de majorations soit au total une somme de 41.485,25 euros alors que la contrainte portait sur la somme de 45.411,20 euros.
La circonstance que la somme réclamée soit moindre que celle visée dans la contrainte, qui est identique à celle mentionnée dans la mise en demeure, n’est pas de nature à invalider la contrainte , alors que la différence de montants s’explique par le nouveau calcul opéré après communication de ses revenus.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les demandes de nullité de la contrainte en litige et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa validité.
Sur le fond
La créance mise en recouvrement est détaillée par l’URSSAF qui présente dans ses écritures des décomptes précis pour l’ensemble des cotisations et majorations dont il est demandé paiement.
Il est précisé que M. [O] est débiteur de cotisations à hauteur de 3.385 euros pour les cotisations définitive pour l’année 2021 en tranche 1 et 1.680 euros en tranche 2 et pour l’année 2020 de 1.269 euros en tranche 1 et 1.669 euros en tranche 2, et ce au titre du régime de base.
Concernant le régime complémentaire, les cotisations pour 2021 s’élèvent à 16.023 euros et pour 2020 à 15.316 euros.
Enfin , les cotisations pour 2021 s’élèvent à 76 euros au titre du régime invalidité-décès outre 2.067,20 euros de majorations de retard..
L’ appelant , à qui il incombe de démontrer le caractère non fondé de la contrainte, ne présente que les moyens examinés ci-avant tendant à l’annulation de la contrainte et ne remet en cause ces calculs par aucun élément probant.
Le jugement qui a validé la contrainte du 10 mars 2022 pour la somme de 41.485,20 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année civile 2021est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] , qui succombe en cause d’appel, doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à l’ URSSAF Île de France l’intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause à hauteur d’appel. L’appelant est condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déclare recevable l’intervention de l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV ;
Condamne M. [E] [O] à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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