Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 24/14289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mai 2024, N° 2021026073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14289 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4TE
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023 – RG n° 2021026073 et Jugement rectificatif du 06 Mai 2024 – RG n° 2024006943 du Tribunal de Commerce de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. COUTURE CAPITAL PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A878
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D753
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Octobre 2024 :
Par jugement du 20 novembre 2023, rectifié par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
— débouté la société Couture Capital Partners exerçant sous le nom commercial « Smuggler » de sa demande de nullité du contrat de location pour dol ainsi que de toutes ses demandes y afférent ;
— condamné la société Couture Capital Partners à payer à la société Securitas Technology Services (venant aux droits de la société Securitas Technology France anciennement dénommée Stanley Security France) :
— les sommes de 8.154,60 euros TTC au titre des loyers impayés et de 988,50 euros TTC au titre des factures impayées, ces deux sommes augmentées des intérêts avec anatocisme, au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2020 date de la mise en demeure ;
— les sommes de 55.194,98 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour les loyers à échoir et 4.599,58 euros au titre de la clause pénale, ces deux sommes augmentées des intérêts avec anatocisme, au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du jugement ;
— la somme de 2.120 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné la société Couture Capital Partners à restituer le matériel, objet du litige, déboutant de la demande d’astreinte ;
— débouté la société Couture Capital Partners de sa demande au titre du déséquilibre significatif ;
— débouté la société Couture Capital Partners de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;
— débouté la société Couture Capital Partners de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la société Couture Capital Partners à payer à la société Securitas Technology Services (venant aux droits de la société Securitas Technology France anciennement dénommée Stanley Security France) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Couture Capital Partners aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2024, la société Couture Capital Partners a relevé appel des jugements des 20 novembre 2023 et 6 mai 2024.
Par acte du 14 août 2024, la société Couture Capital Partners a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Securitas Technology Services, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement du 20 novembre 2023 et celui du 6 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, elle maintient sa demande, s’oppose à celles de la société Securitas Technology Services et sollicite que les dépens soient joints à ceux de la procédure d’appel.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Securitas Technology Services s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Couture Capital Partners fait valoir, s’agissant des conséquences manifestement excessives, que l’exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera de telles conséquences dès lors qu’elle subit depuis 2020 une baisse de son chiffre d’affaires du fait de la pandémie de Covid-19, que son résultat est actuellement déficitaire puisqu’elle a enregistré une perte de 633.271 euros en 2023 en dépit d’une diminution importante de ses charges d’exploitation.
L’examen de la liasse fiscale de l’exercice 2023 laisse apparaître un chiffre d’affaires net de 1.233.907 euros, des charges d’exploitation à hauteur de 1.759.953 euros et une perte de 633.271 euros.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une impossibilité pour la société demanderesse d’exécuter immédiatement le jugement entrepris dès lors que son actif circulant s’élève à la somme globale de 994.548 euros révélant un stock de 710.776 euros, des créances de 231.517 euros et des disponibilités à hauteur de 27.725 euros.
Il n’apparaît donc pas que l’exécution provisoire du jugement placera la société Couture Capital Partners dans une situation irrémédiable ou lui causera un préjudice irréparable.
Faute de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation du jugement.
Succombant en ses prétentions, la société Couture Capital Partners supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société Securitas Technology Services, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Couture Capital Partners tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Couture Capital Partners aux dépens et à payer à la société Securitas Technology Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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