Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 24/06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 3 décembre 2024, N° 2024/57 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Etablissements Max Mine c/ Société Semperit Aktiengesellschaft Holding, SAS Sempertrans Maintenance France Nord |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/06016 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V57E
Ordonnance (n° RG 2024/57) rendue par le président du tribunal de commerce d’Arras en date du 3 décembre 2024
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
SAS Etablissements Max Mine, représentée par son président,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François Richez, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
SAS Sempertrans Maintenance France Nord, représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège,
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
Société Semperit Aktiengesellschaft Holding, société de droit autrichien, ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 1] (Autriche)
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Anne-Florence Raducault, substitué par Me Clara Ducros, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot, après rapport oral
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 16 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Sempertrans Maintenance Nord France (la société Sempertrans) appartient à un groupe de sociétés détenues par la holding Semperit Aktiengesellschaft Holding (la société Semperit), société de droit autrichien.
Soupçonnant la société Etablissements Max Mine (la société Max Mine) de s’être rendue complice ou d’avoir bénéficié d’agissements frauduleux commis par d’anciens salariés de son ancienne équipe dirigeante, les sociétés Sempertrans et Semperit ont saisi le président du tribunal de commerce d’Arras d’une requête tendant à faire réaliser des mesures d’instruction au siège de la société Max Mine, en application des articles 145 et 496 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par une ordonnance sur requête du 26 janvier 2024, le président du tribunal de commerce d’Arras a désigné des commissaires de justice afin de réaliser ces mesures d’instruction.
Le 1er février 2024, les mesures d’instruction ont été exécutées.
Le 9 avril 2024, la société Max Mine a assigné les sociétés Sempertrans et Semperit en référé-rétractation de l’ordonnance du 26 janvier 2024.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Arras a ordonné la rétractation de cette ordonnance et la restitution, sous astreinte, des pièces saisies suivant liste figurant dans le constat établi par le commissaire de justice.
Le 23 décembre 2024, les sociétés Sempertrans et Semperit ont relevé appel de cette ordonnance.
Parallèlement, les appelantes ont sollicité et obtenu, par une ordonnance du premier président rendue le 7 janvier 2025, la mise sous séquestre, entre les mains d’un commissaire de justice, de l’intégralité des pièces appréhendées en exécution de l’ordonnance sur requête, et ce tant que la cour d’appel de Douai ne se serait pas prononcée sur l’appel.
Par des conclusions signifiées le 25 avril 2025, la société Max Mine a saisi le président de chambre d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 août 2025, la société Max Mine demande au président de chambre de :
Vu notamment les dispositions des articles 122, 124, 145, 546, et 906-3 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamner « solidairement » les sociétés Semperants et Semperit au paiement d’une indemnité procédurale de 4 000 euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, les sociétés Sempertrans et Semperit demandent à la cour d’appel de :
Vu l’article R. 153-1 du code de commerce,
Vu les articles 30, 31, 32, 122 et 125, 906-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 496 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 145 et 493, 874 et 875 du code de procédure civile,
— juger irrecevable « l’exception » soulevée par la société Max Mine ;
— juger qu’elles ont bien un intérêt à agir dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance du 7 janvier 2025 ;
— juger leur appel recevable « et bien fondé » ;
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Max Mine ;
— condamner la société MAX MINE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un message notifié par le RPVA le 30 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la rétractation d’une ordonnance sur requête s’apparente à une nullité, de sorte que le chef de dispositif contenant le délai de trois mois, sur lequel se fonde l’argumentaire de la société Max Mine, se trouve lui-même anéanti.
Dans sa note en délibéré notifiée par le RPVA le 6 octobre 2025, la société Max Mine estime, en substance, qu’il n’est pas possible de faire application de ce moyen, dès lors que cela reviendrait à considérer que la rétractation a été définitivement prononcée, ce qui n’est pas le cas compte tenu de l’appel en cours, et que « le délai de trois mois […] relève des mesures d’instruction, ce qui n’est pas le cas, puisqu’il résulte d’une demande particulière formulée par les sociétés Sempertrans et Semperit.
Dans leur note en délibéré notifiée par le RPVA le 7 octobre 2025, les sociétés Sempertrans et Semperit s’en rapportent à leurs écritures, indiquant notamment que « les effets de la rétractation n’entachent pas les conditions d’une action au fond, laquelle n’est assujettie qu’au délai de prescription, lesquels devra être examiné au fond et non dans l’instance en rétractation. »
MOTIVATION
1°- Sur la recevabilité de l’incident soulevé par la société Max Mine
Les sociétés Sempertrans et Sempetit objectent, à titre liminaire, que l’incident soulevé par la société Max Mine est irrecevable pour deux raisons :
— d’abord, sous le couvert d’une prétendue fin de non-recevoir, la société Max Mine tente de dissimuler une exception de nullité concernant la validité de la déclaration d’appel des sociétés. Or, cette exception devait être soulevée in limine litis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les conclusions d’irrecevabilité ayant été déposées postérieurement aux conclusions au fond ;
— ensuite, l’incident soulevé relève du bien-fondé de l’action au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir. En droit, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Or, les demandes de la société Max Mine reposent sur une interprétation de l’ordonnance du 26 janvier 2024, et il appartient au juge du fond de déterminer si le délai pour agir prévu dans la requête originaire a vocation à s’appliquer au non et, ainsi, de décider si l’action a, ou non, des chances de succès. Cette appréciation est indépendante de l’intérêt à agir.
En réponse, sur ce point, la société Max Mine fait notamment valoir que :
— les appelantes opèrent une confusion totale entre les exceptions de procédure dont elles font état et la fin de non-recevoir qu’elle, intimée, a soulevée et qui peut l’être en tout état de cause. En l’espèce, il n’est pas question d’une exception d’incompétence (article 74 CPC), de nullité pour vice de forme (article 112) ou de fond (article 117), qui ne relèvent pas des mêmes chapitres du code de procédure civile que les dispositions relatives aux fins de non recevoir.
Réponse :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que :
Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui trend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 124 de ce code :
Les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
D’abord, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sempertrans et Semperie, l’argumentation soutenue par la société Max Mine ne s’analyse nullement en une exception de nullité concernant la validité de la déclaration d’appel des sociétés.
Ensuite, c’est également à tort que les appelantes prétendent que le présent incident relève du bien-fondé de l’action au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir.
De manière plus générale, le conseiller de la mise en état ne voit, dans l’argumentation soutenue par la société Max Mine, aucune exception d’incompétence, mais seulement l’invocation d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à relever appel.
L’incident soulevé par la société Max Mine est donc recevable.
2°- Sur la recevabilité de l’appel
La société Max Mine soutient que l’appel formé par les sociétés appelantes est irrecevable, aux motifs que :
— l’ordonnance du 26 janvier 2024, qui est exactement conforme à la requête déposée par les sociétés appelantes, précise que le requérant devra avoir engagé une instance dans le délai de trois mois après la fin de l’exécution de leur mission par les commissaires de justice et au dépôt de leur procès-verbaux ;
— or, bien que la saisie autorisée a été pratiquée le 1er février 2024, les appelantes n’ont pas engagé une instance dans les trois mois de la fin d’exécution de la mission des commissaires de justice, c’est-à-dire avant le 30 avril 2024 ;
— c’est en vain que les appelantes se prévalent de la plainte déposée le 23 mai 2024. En effet, cette plainte, qui n’évoque pas la société Max Mine, n’est pas une instance au sens de cette ordonnance, elle n’a pas été déposée par la société Semperit et elle a été déposée après l’expiration du délai de 3 mois ;
— faute pour les sociétés appelante d’avoir engagé le moindre procès visé à l’article 145 code de procédure civile dans le délai de 3 mois de la saisie conformément à leurs demandes et à l’ordonnance du 26 janvier 2024, la mesure ordonnant la saisie des pièces est désormais sans effet ;
— faute d’avoir engagé une instance dans les délais qu’elles ont elles-mêmes imposés, les sociétés appelantes ne peuvent justifier d’un intérêt à demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise, qui prononce la rétractation de l’ordonnance du 26 janvier 2024 ;
— c’est « non sans audace » que les appelantes affirment que ce délai de trois mois ne leur est pas opposable au motif qu’il ne serait prévu par aucun texte. En effet, ce n’est pas elle, société Max Mine, qui a exigé du juge des requêtes de prévoir le chef de dispositif litigieux. Ayant obtenu gain de cause devant le juge des requêtes s’agissant des délais, les appelantes ne peuvent engager la moindre action hors délai sur le fondement des pièces obtenues grâce à l’ordonnance sur requête. Rien ne les empêche d’agir en justice passé ce délai, mais sur la base d’autres éléments ;
— la question du délai de recours contre l’ordonnance initiale est sans objet ;
— l’invocation la notion d’estoppel est également invoquée à tort, nulles positions contraires ou incompatibles entre elles ne pouvant lui être reprochées à elle, intimée ;
— aucune atteinte au droit d’accès au juge n’est établie, puisque les appelantes avaient, selon leurs propres exigences, trois mois pour engager une instance en utilisant les pièces saisies, ce qu’elles n’ont pas fait.
Les sociétés Sempertrans et Semperit soutiennent que leur appel est recevable, leur intérêt à agir étant incontestable, pour les raisons suivantes :
— leur intérêt à agir a été « confirmé par l’ensemble des juridictions saisies depuis le début du litige ». En tant que bénéficiaires de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure, elles ont un intérêt né, actuel et légitime à contester sa rétractation et ce, indépendamment de l’action au fond ;
— le non-respect du délai prévu dans l’ordonnance du 26 janvier 2024 ne constitue pas une perte d’intérêt à agir et par conséquent une cause d’irrecevabilité. Elles, appelantes, disposent d’un intérêt à agir pour contester l’ordonnance de rétractation en dépit de tout délai imparti dans l’ordonnance sur requête, qui n’a pas autorité de la chose jugée ;
— l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile permet que l’ordonnance sur requête soit frappée d’appel, de sorte que cette ordonnance n’est pas irrévocable ;
— en tout état de cause, les mesures d’instruction in futurum ne sont enfermées dans aucun délai légal pour engager une instance au fond. Le délai de trois mois mentionné dans l’ordonnance du 26 janvier 2024 n’est prévu par aucun texte. Par ailleurs, la société Max Mine est bien malvenue à appuyer l’application de délais non règlementaires puisqu’elle soutenait, lors de la procédure de référé-rétractation, que l’ordonnance prévoyait des délais non prévus par le code de procédure civile. Dès lors, conformément au principe d’estoppel, cette société ne peut à présent soutenir un argumentaire dont elle a pris le contre-pied dans la procédure de première instance ;
— enfin, interpréter le délai fixé dans l’ordonnance sur requête, qui n’est prévu par aucun texte, comme un délai de recours à l’issue duquel elles n’auraient plus d’intérêt à agir, porterait atteinte à leur droit d’accès au juge, garanti par l’article 6-1 de la CEDH.
Réponse :
En droit, il résulte de l’article 906-3, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable en la cause, que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
En application de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est susceptible de faire l’objet d’un recours, appelé référé-rétractation, devant le juge qui l’a rendue, et l’ordonnance rendue sur le référé-rétractation peut elle-même faire l’objet d’un appel selon la procédure contentieuse (v. par ex. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° 08-17485, publié).
Au plan de l’analyse juridique, la rétractation d’une ordonnance sur requête s’apparente à une nullité (v. en ce sens : Civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 15-23035, publié ; Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 15-17954).C’est pourquoi, la Cour de cassation juge que le résultat de la mesure exécutée « ne peut produire aucun effet » (Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 14-17.699, publié).
Par ailleurs, l’article 546 du code de procédure civile prévoit que :
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, l’incident soulevé par la société Max Mine repose sur le fait que l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2024, qui autorise la saisie de pièces à son siège sociale par un commissaire de justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, contient notamment le chef de dispositif suivant :
Disons qu’à défaut pour le requérant d’engager une instance dans le délai de trois mois après la fin de l’exécution de la mission par les commissaires de justice instrumentaires, et au dépôt de leurs procès-verbaux, ces derniers restitueront les pièces saisies ou séquestrées.
Cependant, l’ordonnance frappée de l’appel dont la cour est saisie est celle rétractant l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2024, à la demande de la société Max Mine. Cette rétractation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’ordonnance sur requête précitée et, partant, l’anéantissement du chef de dispositif, ci-dessus reproduit, qui prévoit le délai de trois mois, sur lequel repose l’argumentaire de la société Max Mine.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Max Mine n’est donc pas fondé.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera ajouté que cette conclusion s’impose à plus forte raison que :
— d’abord, le chef de dispositif litigieux n’impose pas clairement et précisément la saisine du juge du fond, sous peine, pour les sociétés appelantes, de perdre le droit d’utiliser les pièces saisies ou séquestrées devant le juge du fond, contrairement à ce que postule la société Max Mine. Ce chef soulève donc une difficulté d’interprétation sérieuse ;
— ensuite, l’ordonnance sur requête étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée (v. not. Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 14-29458), il en va de même du chef de dispositif litigieux ;
— enfin, et en tout état de cause, aucune disposition, légale ou réglementaire, ne contraint une partie ayant obtenu l’autorisation de saisir ou séquestrer des pièces, par ordonnance sur requête, à engager une instance au fond dans un certain délai sous peine de perdre le droit d’utiliser ces pièces devant le juge du fond.
Au demeurant, l’instauration d’une telle obligation serait peu logique, dès lors qu’elle aboutirait à obliger cette partie à saisir le juge du fond dans tous les cas, et donc même si l’ordonnance sur requête était ensuite rétractée à la suite d’une procédure en référé-rétractation, cependant que, eu égard à l’interdiction de faire usage des pièces obtenues en exécution d’une ordonnance sur requête rétractée (v. not. Civ. 2e, 4 juin 2020, n° 19-14365), les chances de succès de la procédure au fond seraient quasi inexistantes.
Au cas présent, par l’effet de l’ordonnance dont appel, les sociétés Sempertrans et Semperit ont vu rétracter l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2024 qui les avaient autorisées à diligenter une mesure d’instruction avant tout procès, de sorte qu’elles ont incontestablement un intérêt à demander l’infirmation de l’ordonnance de rétractation à l’occasion de la présente instance d’appel. Leur appel est donc recevable.
En revanche, l’appréciation du bien-fondé de l’appel ressortissant au seul pouvoir de la cour d’appel, et non au pouvoir du conseiller de la mise en état, il n’y a pas lieu de peut déclarer cet appel « bien fondé », comme le requièrent les appelantes à la suite d’une simple erreur matérielle manifeste.
La succombance de la société Max Mine justifie sa condamnation aux dépens du présent incident et au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE recevable l’incident soulevé par la société Max Mine ;
— DIT que les sociétés Sempetrans Maintenance Nord France et Semperit Aktiengesellschaft Holding ont intérêt à relever appel de l’ordonnance entreprise ;
— En conséquence, DIT que l’appel formé par sociétés Sempetrans Maintenance Nord France et Semperit Aktiengesellschaft Holding est recevable ;
— DIT n’y avoir lieu à déclarer cet appel bien fondé ;
— CONDAMNE la société Etablissements Max Mine aux dépens afférents à la présente procédure d’incident ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Etablissements Max Mine et LA CONDAMNE à payer aux sociétés Sempetrans Maintenance Nord France et Semperit Aktiengesellschaft Holding la somme globale de 4 000 euros au titre de la présente procédure d’incident.
Le greffier, La présidente,
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