Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 6 février 2024, N° 23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2024
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEL7
— PV- Arrêt n° 466
[P] [Y] [R] / S.A.S. CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST (CMSE)
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de MOULINS, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00058
Arrêt rendu le MARDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST (CMSE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] [R], artisan maçon, a entrepris de procéder à l’extension de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (Allier). Pour construire les fondations, il s’est fourni en béton à couler auprès de la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD-EST (CMSE), son fournisseur habituel. Cette livraison a été effectuée le 17 août 2023, M. [Y] [R] employant immédiatement le béton à couler. Alors qu’il était expressément mentionné dans le devis qu’il s’agissait d’un béton pour fondations de maison, M. [Y] [R] affirme qu’il n’était pas conforme à sa destination, ce matériau étant selon lui trop friable et insuffisamment résistant à la pression. Aucune solution amiable n’a été trouvée, à l’issue des divers échanges qui ont eu lieu entre M. [Y] [R] et la société CMSE.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, M. [Y] [R] a assigné la société CMSE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin de bénéficier d’une mesure d’expertise judiciaire. Suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00058 rendue le 6 février 2024, cette dernière juridiction a :
constaté que M. [P] [Y] [R] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire ;
rejeté en conséquence cette demande d’expertise judiciaire ;
dit n’y avoir lieu à référé ;
renvoyé M. [Y] [R] à mieux se pourvoir, comme il avisera ;
condamné M. [Y] [R] à payer à la société CMSE une indemnité de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1 mars 2024, le conseil de M. [P] [Y] [R] a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : Chefs de jugement critiqués en ce que ladite ordonnance a : – constaté que Monsieur [P] [Y] [R] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire, – rejeté sa demande, – dit n’y avoir lieu à référé, – renvoyé Monsieur [P] [Y] [R] à mieux se pourvoir, – condamné Monsieur [P] [Y] [R] à payer et porter à la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD-EST la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamné Monsieur [P] [Y] [R] aux entiers dépens. »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 18 juin 2024, M. [P] [Y] [R] a demandé de :
dire l’appel de M. [Y] [R] recevable et bien fondé ;
en conséquence, infirmer en toutes les dispositions visées par la déclaration d’appel l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judicaire de Moulins du 6 février 2024 ;
statuant à nouveau, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec la mission de :
prendre connaissance des documents produits par les parties, notamment des pièces contractuelles ;
procéder à toute constatation de fait et à toute analyse technique qu’il jugera utile ;
dire si le béton livré à M. [Y] [R] par la société CMSE est conforme à sa destination ou non ;
dans la négative, indiquer s’ils existent, les moyens propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût ;
évaluer le retard pris dans les travaux d’extension suite au litige, et donner son avis sur tous préjudices annexes ;
débouter la société CMSE de ses demandes ;
condamner la société CMSE à payer à M. [Y] [R] une indemnité de 2. 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens des procédures de première instance et d’appel, en ce compris le coût d’analyses effectuées par le laboratoire Sigma Béton ainsi que le coût d’un constat d’huissier de justice.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, la SAS CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST (CMSE) a demandé de :
au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
à titre principal ;
confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
y ajoutant, condamner M. [Y] [R] au paiement au profit de la société CMSE d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, constater que la société CMSE formule toute protestations et réserves sur la demande d’expertise formée ;
[en tout état de cause], réserver les dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 19 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogée au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, si une expertise judiciaire a effectivement pour objet de faciliter la charge probatoire pour un demandeur en vue de l’objectivation d’un grief de manière opposable à d’autres personnes avec le concours d’une discipline technique particulière, il n’en demeure pas moins que le demandeur à une expertise judiciaire n’est pas pour autant dispensé de justifier au titre de l’intérêt légitime d’un certain nombre d’éléments matériels permettant d’apprécier la pertinence de la mise en 'uvre de ce type de mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [Y] [R] communique en cause d’appel un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 16 février 2024 faisant état sur le site litigieux de construction d’une dalle en béton coulé à usage de fondations de maisons à construire dans laquelle sont plantés des ferrailles d’armature et de laquelle un technicien du laboratoire Sigma Béton a prélevé en plusieurs endroits différents avec une carotteuse en présence de l’officier ministériel cinq échantillons de béton en forme de cylindre. Il communique, également en cause d’appel, un rapport du 15 février 2024 de la société Sigma Béton, ayant son siège social à [Localité 4] (Isère) et un bureau aux [Localité 6] (Puy-de-Dôme), après analyse en laboratoire de ces carottages. Les conclusions de ce rapport sont ainsi libellées : « Le béton ne répond pas à l’ensemble des critères ; il ne satisfait donc pas de la classe de résistance indiquée, C16/20 ». Le devis du 3 août 2023 d’acceptation de ce matériau porte sur 25 m³ de béton à couler à transporter et à livrer, référencé X0 C16/20 S3 D22, moyennant le prix total de 4.703,40 € TTC.
En l’occurrence, la société CMSE objecte à juste titre que le béton livré correspond en termes de résistance à la classe de conformité C16/20 conformément au devis, que M. [Y] [R] avait en sa qualité d’artisan maçon toutes les compétences requises pour commander un béton conforme à la destination qu’il entendait en faire et que les trois bons de livraison du 17 août 2023 de ce béton à couler mentionnent chacun explicitement que « Tout ajout d’eau est interdit » au moment du coulage du béton à peine de le rendre non conforme à la norme NF EN206+A2/CN à laquelle il se rattache. La société CMSE ajoute également à juste titre qu’il résulte de ces trois bons de livraison que de l’eau a été ajoutée lors du coulage du béton sur le chantier, considérant dès lors que cela a eu nécessairement une incidence sur la tenue mécanique du béton (ajouts respectivement de 200 litres, de 100 litres et de 220 litres d’eau). Or, M. [Y] [R] ne conteste pas matériellement dans ses conclusions d’appelant ces apports d’eau qu’il a réalisés sur le chantier lors du coulage du béton. Dans ces conditions, seuls ces ajouts d’eau sont manifestement susceptibles d’expliquer la mauvaise qualité du béton coulé détectée par la société Sigma Béton qui était missionnée à des fins de contrôle par M. [Y] [R], en termes de friabilité et de moindre résistance par rapport à la classe renseignée dans le devis.
Dans ces conditions, la responsabilité de la mauvaise qualité du béton à couler du fait de ces apports d’eau sur chantier ne peut manifestement qu’incomber à M. [Y] [R] en ce qu’il est l’auteur de ces apports d’eau en dépit de l’interdiction qui lui ont été faite par la notice d’emploi de ce matériau. De ce fait, celui-ci échoueà apporter la preuve d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire dont il sollicite l’organisation. L’ordonnance de référé critiquée sera dès lors confirmée en sa décision de rejet de cette demande d’expertise judiciaire.
La décision de première instance sera confirmée en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
En l’état actuel de la procédure, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance dans le cadre de sa demande principale, la partie appelante sera purement et simplement déboutée de ses demandes de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en remboursement de ses coûts d’analyse en laboratoire et de constat d’huissier de justice. Par voie de conséquence, elle supportera les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-23/00058 rendue le 6 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Moulins.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [P] [Y] [R] à payer au profit de la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD-EST une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [P] [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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