Irrecevabilité 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 7 nov. 2024, n° 22/11284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 22/11284 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7HJ
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 10 Juin 2022
Date de saisine : 30 Juin 2022
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale finale rendue à Paris, le 10 mars 2022, dans le cadre d’une procédure CCI (ICC case n° 16711/ND/GZ/MHM/HBH)
Dans l’affaire opposant :
Société SAZEMANE MAINTAGHEYE AZADE KISH (« KISH FREE ZONE ORGANISATION ») société de droit iranien, agissant par son Président du Conseil d’administration et Directeur général
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2268970,
Ayant pour avocats plaidants : Me Philippe STOFFEL-MUNCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2229 et Me Armand TERRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 08114
Demanderesse au recours et à l’incident
à
— Monsieur [T] [D],
— Société FLOWER OF THE EAST KISH DEVELOPMENT COMPANY agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41740
Défendeurs au recours et à l’incident
Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 5 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie du recours en annulation interjeté contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 10 mars 2022, dans le cadre d’une procédure CCI (ICC case n° 16711/ND/GZ/MHM/HBH), dans un litige opposant :
— d’une part, la société Sazemané Maintagheyé Azadé Kish (en anglais, « Kish Free Zone Organization » ci-après : « KFZO ), autorité publique iranienne chargée de l’administration de la zone franche industrielle et commerciale de l’Île de Kish ;
— et d’autre part, la société Flower of The East Kish Development Company (ci-après : « FoE ») et M. [T] [D], actionnaire et représentant légal de cette société (ensemble : « les Défendeurs »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur l’exécution de contrats conclus le 16 juillet 2002 et le 30 mai 2007 entre KFZO et M. [D], en vertu duquel KFZO s’engageait à mettre à disposition de M. [D] un terrain sur l’île iranienne de Kish, nommée « Flower of the East », en contrepartie de la construction sur ce terrain d’un complexe de villégiature de luxe.
3. Considérant que l’obligation de finaliser les mesures de financement n’avait pas été respectée, KFZO a adressé le 10 janvier 2009 une notification de résiliation des deux contrats à FoE et M. [D].
4. Le 2 novembre 2009, FoE et M. [D] ont initié une procédure d’arbitrage pour faire constater que la notification de résiliation de KFZO était sans effet et pour obtenir condamnation de KFZO à des dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles de mise à disposition des terrains et de coopération au projet.
5. Par sentence du 10 mars 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal estime que M. [T] [D] et Flower of the East Kish Development Company sont toutes deux Parties aux Contrats et leurs demandes concernant la résiliation des Contrats ainsi que les dommages-intérêts y afférents sont recevables. Par conséquent, le Tribunal décide ce qui suit :
(1) M. [T] [D] et Flower of the East Kish Development Company ont légitimement résilié le 19 novembre 2012 le Contrat du 16 juillet 2002 modifié le 30 mai 2007 par le Contrat complémentaire, suite aux violations contractuelles de Kish Free Zone Organization et à la résiliation injustifiée et illégale des Contrats par celle-ci en novembre 2008 et janvier 2009 ;
(2) Kish Free Zone Organization est condamnée à verser à Flower of the East Kish Development Company 39,548,709,90 EUR au titre des dommages directs pour les dépenses inutiles liées au Projet ;
(3) Il est ordonné à Kish Free Zone Organization de restituer conjointement à M. [T] [D] et à Flower of the East Kish Development Company, dans un délai de deux (2) semaines à compter de la notification de la Sentence, le chèque n°597036 de la banque Sepah de [Localité 1], Succursale North Africa, Code 1074, d’un montant de 320 milliards IRR tiré par M. [S] [D] ;
(4) Kish Free Zone Organization est condamnée à verser conjointement à M. [T] [D] et à Flower of the East Kish Development Company 432 500,00 EUR au titre des frais d’arbitrage fixes par la Cour de la Chambre de commerce internationale ;
(5) Kish Free Zone Organization est condamnée à verser conjointement à M. [T] [D] et à Flower of the East Kish Development Company 1 216 425,12 EUR au titre des frais d’avocats et autres coûts ;
(6) toutes les autres demandes des Parties sont rejetées ».
6. KFZO a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale par déclaration du 10 juin 2022.
7. Dans ses conclusions au soutien du recours en annulation déposées le 10 novembre 2022, KFZO fait état d’un jugement du tribunal de grande instance de Münster (Allemagne) du 12 novembre 2019 condamnant M. [D] pour escroquerie. KFZO tente d’en obtenir la version complète, sans succès pour l’instant.
8. Le 27 novembre 2023, KFZO a assigné les Défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’exequatur d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Kish du 15 août 2016.
9. Par conclusions d’incident du même jour, KFZO a demandé à la cour de sursoir à statuer dans l’attente :
— de la décision du tribunal judiciaire de Paris sur l’exequatur du jugement du tribunal de l’île de Kish du 15 août 2016 ; et
— de la mise à disposition du jugement du tribunal de grande instance de Münster du 12 novembre 2019.
10. L’audience d’incident a été fixée au 3 octobre 2024.
II /Prétentions des parties
11. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, KFZO demande à la cour de bien vouloir :
« Ordonner un sursis à statuer sur le recours en annulation objet de la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/11284, dans l’attente d’une décision définitive relative à l’exequatur du jugement du Tribunal de l’Île de Kish du 15 août 2016 (affaire actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 24/04064) ;
Ordonner un sursis à statuer sur le recours en annulation objet de la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/11284dans l’attente de la publication par le Tribunal de Münster de sa décision en date du 12 novembre 2019, rendue définitive par décision de la Cour fédérale de justice du 16 décembre 2021 »
12. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, FoE et M. [D] demandent à la cour, au visa des articles 73, 74, 377 et suivants, 700 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« À titre principal,
' DECLARER irrecevables les demandes de sursis à statuer ;
À titre subsidiaire,
' REJETER les demandes de sursis à statuer comme infondées ;
En tout état de cause,
' FIXER le calendrier prévoyant les dates de clôture et de plaidoiries ainsi que des dates d’injonction intermédiaires pour les conclusions de KFZO puis pour celles des Défendeurs au recours ;
' CONDAMNER KFZO aux entiers dépens ;
' CONDAMNER KFZO à verser in solidum à la société FLOWER OF THE EAST KISH DEVELOPMENT COMPANY et à Monsieur [T] [D] la somme de 20 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
13. Le conseiller de la mise en état renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux décisions déférées et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ Motifs de la décision
A. Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer
14. FoE et M. [D] soutiennent que la demande de sursis à statuer est tardive, donc irrecevable, car :
— le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée in limine litis à peine d’irrecevabilité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— le recours en annulation par KFZO a été formé le 10 juin 2022,
— KFZO n’a présenté sa demande de sursis à statuer que le 27 novembre 2023,
— or, KFZO a motivé sa demande de sursis à statuer par l’issue de la procédure d’exequatur d’un jugement du tribunal de l’Ile de Kish du 15 août 2016, demande d’exequatur qu’elle a elle-même introduite devant le tribunal judiciaire seulement le 27 novembre 2023, la tardiveté de la demande étant dès lors uniquement de son fait et sous sa seule maitrise,
— KFZO a aussi demandé tardivement le sursis à statuer dans l’attente de la publication d’un jugement rendu par le tribunal de Münster du 12 novembre 2019, qui relève uniquement de son fait puisqu’il résulte de courriers de janvier 2022 produits par KFZO qu’elle était dans l’attente du jugement depuis cinq mois au moment de remettre ses premières écritures,
— KFZO n’a pas fait le choix de demander incidemment au présent recours la demande de reconnaissance et d’exequatur d’un jugement étranger, ce qui était tout à fait possible,
— KFZO ne pouvait ignorer que l’exequatur du jugement iranien dont elle entendait se prévaloir de l’inconciliabilité est une condition pour la reconnaissance d’une inconciliabilité,
— s’agissant du jugement du tribunal de Munster dont la transcription sert de fondement à la demande de sursis à statuer, KFZO ne pouvait ignorer qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir ladite transcription avant de soumettre ses conclusions au fond, ce qui lui permettait de demander le sursis à statuer avant de conclure au fond.
15. KFZO réplique que :
— la demande de sursis à statuer de KFZO n’est pas irrecevable pour tardiveté, les raisons pour lesquelles le sursis à statuer est demandé n’étant survenues qu’après la régularisation des premières conclusions au fond de KFZO et les moyens en défense soulevés par Monsieur [D],
— ses conclusions au fond sont du 10 novembre 2022 et l’assignation aux fins d’exequatur du jugement iranien est du 27 novembre 2023, soit postérieure auxdites conclusions,
— or, il résulte de la confrontation de la sentence arbitrale et de la décision de la juridiction iranienne une inconciliabilité qui n’a été soulevée que par les conclusions au fond, ce qui justifie que la demande de sursis à statuer postérieure auxdites conclusions soit recevable,
— s’agissant du jugement allemand, KFZO s’est heurtée à des difficultés ne relevant pas de son fait pour en obtenir la transcription et ce n’est qu’au moment où elle a constaté qu’elle ne pourrait pas en obtenir la publication avant la clôture qu’elle a été contrainte de demander un sursis à statuer pour ce motif, ce qu’elle ne pouvait pas savoir plus tôt.
Sur ce,
16. Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
17. Les exceptions de procédure peuvent toutefois être soulevées en cours d’instance si leur cause s’est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.
18. En vertu des articles 377 et suivants du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 de ce code en ce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
19. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer. Il dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
20. En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée alors que l’affaire était en état d’être fixée, une demande en ce sens ayant été transmise par RPVA le 16 novembre 2024.
21. L’élément invoqué par KFZO pour solliciter le sursis à statuer est l’assignation qu’elle a délivrée le 27 novembre 2023, tendant à voir obtenir l’exequatur d’un jugement iranien rendu le 15 août 2016 par le tribunal de l’Ile de Kish qui était déjà dans le débat devant les arbitres, la société KFZO soutenant que l’annulation de la sentence serait encourue pour inconciliabilité avec ledit jugement.
22. Or, il est manifeste que la demande d’exequatur justifiant la demande de sursis à statuer dépendait uniquement de KFZO, cette dernière ayant connaissance dudit jugement depuis le 8 mars 2017, s’étant déjà prévalu de celui-ci pour demander au tribunal arbitral de suspendre la procédure d’arbitrage, et ne sollicitant l’exequatur de ce jugement que le 27 novembre 2023, ce qui ne remplit pas les conditions pour justifier d’une dérogation à son caractère tardif.
23. La demande de sursis à statuer sur ce fondement est dès lors irrecevable.
24. Elle ne justifie en outre pas que le conseiller de la mise en état l’ordonne d’office, compte tenu des contradictions relatives à l’inconciliabilité alléguée, nécessitant un débat sur le fond devant la cour.
25. S’agissant de la demande de sursis fondée sur la production d’un jugement allemand de Munster concernant Monsieur [D] dont la société KZFO a eu connaissance depuis janvier 2022 et entend produire la copie aux débats, cette société indique avoir tenté d’obtenir la copie anonymisée dudit jugement, sans y parvenir.
26. Il ne résulte pas de ces éléments que la tardiveté de la demande de sursis à statuer soit justifiée, plus d’un an et demi après avoir pris connaissance de la difficulté de se procurer la décision allemande.
27. Elle sera déclarée irrecevable.
28. En outre, elle ne justifie pas que le conseiller de la mise en état l’ordonne d’office.
29. En effet, même si la procédure en cause concerne Monsieur [D], il n’est pas établi, en l’état, que la production de ce jugement soit déterminante pour la procédure en cours devant la cour d’appel de Paris sur le recours en annulation de la sentence opposant les sociétés KFZO, FoE et Monsieur [D], la société KFZO ne s’en étant pas prévalue dans ses conclusions au fond.
30. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
B. Sur les autres demandes
31. Les autres moyens étant devenus sans objet compte tenu de l’irrecevabilité retenue et de l’absence de saisine d’office, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées.
32. Il y a lieu d’allouer à FoE et M. [D] une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société KFZO aux dépens de l’incident.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Sazemané Maintagheyé Azadé Kish (KFZO) dans l’attente d’une décision définitive relative à l’exequatur du jugement du tribunal de l’Île de Kish du 15 août 2016,
2) Déclare irrecevable la demande de la société Sazemané Maintagheyé Azadé Kish (KFZO) de sursis à statuer dans l’attente de la publication par le tribunal de Münster de sa décision en date du 12 novembre 2019,
3) Dit n’y avoir lieu de se saisir d’office,
4) Condamne la société Sazemané Maintagheyé Azadé Kish (KFZO) à payer la somme de vingt mille euros (20.000,00 €) à la société Flower of the East Kish Development Company et à Monsieur [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Novembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Communication ·
- Notaire ·
- Gérant ·
- Bilan ·
- Représentation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Adduction d'eau ·
- Canalisation ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Fiche ·
- Technologie ·
- Amiante ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Travail ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Eau potable ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Abonnés ·
- Lot
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Question ·
- Lot ·
- Ordre du jour ·
- Procès-verbal ·
- Immobilier ·
- Annulation ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vienne
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Accord ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en relation ·
- Dol ·
- Mandat ·
- Rachat ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.