Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 janvier 2025, n° 24/02175
TGI Vienne 28 mars 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de clause de garantie des loyers

    La cour a estimé que les termes du bail stipulaient clairement que Monsieur [W] [Y] restait garant solidaire du paiement des loyers, même après la cession du bail.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de l'intimée

    La cour a jugé que la demande du bailleur ne visait pas une créance figurant dans l'état des créances, mais résultait d'un décompte arrêté, rendant la contestation non sérieuse.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information

    La cour a constaté que l'absence de dénonciation de l'incident de paiement ne rendait pas irrecevable l'action du bailleur, et que Monsieur [W] [Y] avait été informé du défaut de paiement.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a confirmé que Monsieur [W] [Y] est personnellement responsable du paiement des loyers en vertu des termes du bail.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que le décompte produit par la S.C.I. était valide et que la créance était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 24/02175
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02175
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 28 mars 2024, N° 24/00028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 janvier 2025, n° 24/02175