Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 28 mars 2024, N° 24/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJC6
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GB2LM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00028)
rendue par le Président du TJ de vienne
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 21 Février 1960 à [Localité 7] (ALGER)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-6997 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.C.I. DU [Adresse 1] au capital de 112 050 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 331 467 662, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2012, la société Logos-Kecel a donné à bail, pour une durée de neuf années, à [W] [Y], entrepreneur individuel exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne Tropical Café, un local commercial sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 9.000 euros hors taxes, outres charges locatives et taxes foncières.
2. Suivant acte authentique du 5 juin 2012, la Sci du [Adresse 1] a acquis auprès de la société Logos-Kecel ledit local commercial. Le 12 juin 2012, un premier avenant a été régularisé à cet effet. Par avenant du 28 février 2021, le bail a été renouvelé.
3. [W] [Y] a cédé son fonds de commerce, alors exploité sous l’enseigne Le Comptoir des Terroirs, à la société MKL, et celle-ci s’est substituée dans le bénéfice de ce bail commercial à compter du 31 juillet 2021.
4. Plusieurs incidents de paiements sont intervenus, et le 8 novembre 2023, la Sci du [Adresse 1] a fait délivrer à la société MKL un commandement de payer la somme de 5.145,60 euros, correspondant pour le principal aux loyers et charges restant dus selon comptes arrêtés à cette date.
5. Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la Sci du [Adresse 1] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la société MKL et [W] [Y] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins notamment de voir :
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de la société MKL et de tous occupants de son chef du local loué, avec le recours à la force publique ;
— condamner in solidum la société MKL et [W] [Y] à lui payer la somme de 6.390,52 euros pour les loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation trimestrielle jusqu’à la libération effective des lieux.
6. Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— constaté que la Sci du [Adresse 1] se désiste de ses demandes à l’encontre de la société MKL ;
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision,
— condamné [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 5.062,34 euros à valoir sur les loyers échus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamné [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [W] [Y] aux dépens qui comprendront le commandement de payer ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
7. Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés a rectifié pour erreur matérielle l’ordonnance précédemment rendue, selon les termes suivants :
— disons que dans l’exposé du litige de la décision, en page 2, la phrase « elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à lui régler la moitié de l’arriéré locatif » est remplacée par la phrase suivante : « elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à lui régler la totalité de l’arriéré locatif »,
— disons que dans l’exposé du litige de la décision, en page 2, les termes « que la caution solidaire n’est tenue qu’à hauteur de la moitié de cette somme » sont supprimés ;
— disons que dans les motifs de la décision, en page 3, la phrase « si Monsieur [W] [Y], en sa qualité de caution, doit être tenu au paiement de cette somme, il sera néanmoins relevé que la Sci du [Adresse 1] limite sa demande de provision à son encontre à hauteur de la moitié de l’arriéré locatif, soit la somme de 5.062,34 euros » est remplacée par la phrase suivante : « Monsieur [W] [Y], en sa qualité de caution, doit être tenu au paiement de cette somme »,
— disons que dans les motifs de la décision, en page 3, la phrase « en conséquence, Monsieur [W] [Y] doit être condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5.062,34 euros à valoir sur les loyers arrêtés à la date susvisée » est remplacée par la phrase suivante : « en conséquence, Monsieur [W] [Y] doit être condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 10.124,38 euros à valoir sur les loyers arrêtés à la date susvisée »,
— disons que dans le dispositif de la décision, en page 3, les termes « Condamnons Monsieur [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de cinq mille soixante-deux euros et trente-quatre centimes (5.062,34 euros) à valoir sur les loyers échus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer » sont remplacés par les termes suivants : « Condamnons Monsieur [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de dix mille cent vingt-quatre euros et trente-huit centimes (10.124,38 euros) à valoir sur les loyers échus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ».
8. [W] [Y] a interjeté appel de ces deux décisions le 11 juin 2024 en ce qu’elles ont :
— condamné [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 10.124,38 euros à valoir sur les loyers échus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamné [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [W] [Y] aux dépens de l’instance.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 7 novembre 2024.
Prétentions et moyens de [W] [Y] :
9. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 août 2024, il demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée son appel ;
— d’infirmer l’ordonnance du 28 mars 2024, en ce qu’elle l’a condamné à payer à l’intimée à titre provisionnel la somme de 10.124,38 euros à valoir sur les loyers échus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer; en ce qu’elle l’a condamné à payer à l’intimée la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau, de dire qu’aucune clause de garantie des loyers ne peut être retenue à la lecture de la subrogation de bail du 28 septembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, de dire irrecevables les demandes de l’intimée à l’encontre du concluant du fait de l’absence de dénonciation du commandement de payer ;
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que l’intimée n’a pas respecté son obligation d’information visé à l’article L145-16-1 du code de commerce;
— de prononcer la déchéance de la garantie du bailleur à l’encontre du concluant ;
— en tout état de cause, de débouter l’intimée de l’intégralité de ces demandes à l’encontre du concluant ;
— de condamner l’intimée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant expose :
10. – qu’il a régularisé le bail commercial initial, en qualité de dirigeant de la société Tropical Café en 2012 ; que suite à la cession du fonds de commerce, la société MKL est substituée à cette société devenue Le Comptoir des Terroirs, mais qu’à partir du mois de juin 2022, elle ne s’est plus acquittée du paiement des loyers ; que la société MKL s’est ensuite retrouvée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 5 mars 2024 ;
11. – que dans le cadre de la cession du bail, une clause a été stipulée selon laquelle le subrogeant demeurera responsable, pendant trois ans soit jusqu’au 31 juillet 2024, de toutes subrogations ultérieures, solidairement avec tous les subrogataires du bail ; qu’il en résulte qu’aucune garantie des loyers par le subrogeant n’a été clairement stipulée, et ainsi aucune clause de solidarité ;
12. – subsidiairement, que selon l’article L.624-3-1 alinéa 2 du code de commerce, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission des créances ne leur a pas été notifiée ;
13. – qu’en la cause, la décision d’admission de la créance de loyers au bénéfice de l’intimée, bailleur, n’a pas été notifiée au concluant, de sorte que les demandes de l’intimée sont irrecevables ;
14. – à titre infiniment subsidiaire, que l’article L.145-16-1 du code de commerce prévoit que si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci ;
15. – ainsi, que le défaut d’information entraîne la perte totale ou partielle par le bailleur de son recours contre le cédant ;
16. – que l’article 2293 du code civil prévoit également que lorsque le cautionnement est donné par une personne physique, le bailleur doit la tenir informée de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins une fois par an à la date convenue entre les parties, ou à défaut, à la date anniversaire du bail, à peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
17. – qu’en l’espèce, le concluant n’a pas été informé par l’intimée du défaut de paiement des loyers par la société MKL, alors que les loyers étaient impayés depuis juin 2022 ; qu’il en résulte que la clause de garantie ne peut jouer ;
18. – concernant l’appel incident de l’intimée, que le fonds de commerce a été vendu aux enchères pour 20.000 euros ; que le décompte produit n’est pas correct, puisque sont décomptés des loyers et charges postérieurs à cette cession.
Prétentions et moyens de la Sci du [Adresse 1] :
19. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 28 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 514 et suivants, 834, 835 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, 1224 et 1225, 1240 et 1709 et suivants du code civil, de l’article L.145-41 du code de commerce :
— de débouter [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne le 28 mars 2024, modifiée par ordonnance rectificative du 30 mai 2024, dans toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette de [W] [Y] ;
— d’infirmer dès lors sur ce dernier point l’ordonnance en ce qu’elle a condamné [W] [Y] à payer à la concluante, à titre provisionnel, la somme de 10.124,38 euros, à valoir sur les loyers échus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— statuant à nouveau sur ce point, de condamner [W] [Y] à payer à la concluante à titre provisionnel la somme de 14.388,13 euros, à valoir sur les loyers échus au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— y ajoutant, de condamner [W] [Y] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des indemnités accordées par le premier juge ;
— de condamner [W] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser Maître Gaëlle Le Mat, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’intimée soutient :
20. – que le bail commercial a été initialement conclu par l’appelant, entrepreneur individuel ; que l’article 4 de ce bail renouvelé a stipulé que le droit au bail n’est pas cessible, sauf à l’acquéreur du fonds de commerce, auquel cas le cédant restera garant solidaire du paiement des loyers et de l’exécution de toutes les charges et conditions par l’acquéreur ; que lors de la signature de l’acte de subrogation du bail entre l’appelant, la concluante et la société MKL, il a été mentionné que le subrogeant demeurera responsable pendant trois ans, soit jusqu’au 31 juillet 2024, de toutes subrogations ultérieures, solidairement avec tous les subrogataires du bail ;
21. – ainsi, que l’appelant savait, lorsqu’il a cédé son fonds de commerce exploité sous l’enseigne Le Comptoir des Terroirs à la société MKL, qu’il restait garant solidaire du paiement du loyer et des charges dus par cette société ; qu’il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse concernant cette obligation, s’agissant d’une stipulation classique et précise ;
22. – que si l’appelant soutient que la concluante est déchue de la garantie faute d’information du défaut de paiement du cessionnaire, l’article L145-16-1 du code de commerce ne prévoit aucune sanction, alors qu’aucune décision n’a conféré à cet article un caractère d’ordre public ;
23. – que ce défaut d’information s’explique par la promesse de la société MKL de régler sa dette, ce qu’elle a fait pour partie, puisque jusqu’au mois d’avril 2023, il n’y a eu qu’un décalage d’un mois des loyers payés ;
24. – que l’appelant a bien été informé de l’existence de la dette par la dénonciation du commandement de payer le 8 novembre 2023, date à laquelle il disposait encore de la possibilité d’agir contre le cessionnaire qui ne fait pas encore l’objet d’une procédure collective ;
25. – que l’appelant ne démontre pas comment il aurait pu, s’il avait été informé plus tôt, échapper à une condamnation solidaire de la totalité des loyers, ou être condamné à une somme moindre, ni qu’il a perdu une chance de réduire la dette en intervenant auprès du cessionnaire en temps utile ;
26. – concernant le montant de la créance, que l’appelant reste redevable des loyers et charges jusqu’à la vente définitive du fonds de commerce ;
27. – que si l’appelant se prévaut de l’article L624-3-1 du code de commerce, son obligation propre à payer les loyers et charges n’est pas suspendue ni affectée par la liquidation judiciaire de la société MKL ; qu’il ne peut ainsi soutenir que les demandes de la concluante sont irrecevables.
*****
28. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
29. Concernant l’ordonnance du 28 mars 2024, selon le juge des référés, il apparaît que la société MKL a cessé de régler régulièrement les loyers appelés, et il est ainsi dû à la Sci du [Adresse 1] la somme de 10.124,68 euros, selon décompte arrêté au 5 mars 2024. Or, le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire. Si Monsieur [W] [Y], en sa qualité de caution, doit être tenu au paiement de cette somme, il sera néanmoins relevé que la Sci du [Adresse 1] limite sa demande de provision à son encontre à hauteur de la moitié de l’arriéré locatif, soit la somme de 5.062,34 euros.
30. Cependant, dans son ordonnance rectificative, il a noté une erreur matérielle, puisque selon la note d’audience du 14 mars 2024, la Sci du [Adresse 1] a sollicité la condamnation de [W] [Y], en sa qualité de caution, au paiement de la somme provisionnelle de 10.124,38 euros, selon décompte arrêté au 5 mars 2024.
31. La cour constate que concernant le bail conclu initialement entre la Sci Logos-Kecel et monsieur [Y], il a été interdit au preneur de céder son droit au bail, si ce n’est à l’acquéreur du fonds de commerce. Dans ce cas, le preneur restera garant solidaire du paiement du loyer et de l’exécution de toutes les charges et conditions du bail par l’acquéreur. Cette clause n’a pas été modifiée lors du renouvellement du bail.
32. A l’occasion de la cession du fonds de commerce par monsieur [Y], exerçant alors sous l’enseigne Le Comptoir des Terroirs, au profit de la société MKL, il a été convenu, avec le consentement du bailleur devenu la Sci du [Adresse 1], que monsieur [Y] subroge la société MKL dans le bail, maintenu dans ses conditions, à compter du 31 juillet 2021. L’acte de subrogation a spécifié que monsieur [Y], subrogeant, demeurera responsable pendant trois ans, soit jusqu’au 31 juillet 2024, de toutes subrogations ultérieures, solidairement avec tous les subrogataires du bail. La cour note que cette limitation est conforme à la modification de l’article L145-16-2 du code de commerce intervenue en 2014.
33. La cour en retire qu’il a ainsi été convenu, sans contestation sérieuse, que monsieur [Y] sera garant notamment du paiement des loyers, en cas de cession du bail, solidairement avec le nouveau preneur, jusqu’au 31 juillet 2024. Les termes clairs du bail indiquent qu’il n’est pas alors tenu en qualité de caution du cessionnaire du bail, mais qu’il reste tenu personnellement de son exécution, puisqu’il s’engage « à rester garant et répondant solidaire du paiement des loyers », et non à devenir caution du cessionnaire.
34. Concernant ensuite les effets de l’article L624-3-1 du code de commerce, si les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée, la cour constate que la demande du bailleur ne vise pas une créance figurant dans l’état des créances dressé suite à la déconfiture de la société MKL, mais résulte de son décompte arrêté au 23 octobre 2024, faisant ressortir un solde en sa faveur de 14.388,13 euros. La contestation opposée par monsieur [Y] n’est pas ainsi sérieuse.
35. S’agissant de la dénonciation de l’incident de paiement, il résulte de l’article L145-16-1 du code de commerce que si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. La cour note qu’il n’est pas établi que l’absence de dénonciation de cet incident entraîne l’irrecevabilité de l’action du bailleur, et la perte de tout recours contre le preneur initial, d’autant que l’appelant n’invoque aucun grief retiré de la méconnaissance de ce texte. En outre, ainsi qu’invoqué par le bailleur, le décompte des loyers indique que la société MKL a été régulièrement à jour de ses obligations. La cour constate que ce n’est qu’à compter du 1er avril 2023 qu’un solde débiteur a commencé à être progressivement constitué.
36. En outre, en présence d’une obligation personnelle reposant sur le cédant et non d’un cautionnement, la cour ne peut que constater que la discussion reposant sur l’article 2302 du code civil (et non 2293) est inopérante, puisqu’elle ne concerne que l’obligation d’information d’une caution.
37. Concernant la résiliation du bail et l’information de l’appelant, le contrat a stipulé une clause résolutoire faute de paiement du loyer et des charges, passé le délai d’un mois suivant commandement. Ce dernier a été signifié à la société MKL le 8 novembre 2023, pour 5.145,80 euros, et a été dénoncé à monsieur [Y] le 27 décembre 2023. Il ne peut ainsi valablement soutenir ne pas avoir été informé de l’incident de paiement.
38. Il résulte de ces éléments que l’intimée est recevable et bien fondée à agir en paiement à l’encontre de l’appelant.
39. S’agissant du montant de la créance, la cour rappelle que monsieur [Y] reste tenu du paiement des loyers et charges jusqu’au 31 juillet 2024. Le décompte produit par l’intimée indique que le solde débiteur est alors de 15.651,77 euros. Postérieurement à cette date, aucune somme n’a été portée au débit du compte. Par contre, des paiements partiels sont intervenus pour un total de 1.263,64 euros, ramenant le solde du compte à 14.388,13 euros. Le bailleur justifie ainsi d’une créance non sérieusement contestable pour ce montant, et il est recevable à solliciter le paiement provisionnel de sa créance actualisée.
40. Si monsieur [Y] conteste ce montant, en raison de la vente du fonds de commerce intervenue dans le cadre de la procédure collective concernant la société MKL, il résulte du mail adressé par le mandataire judiciaire à l’appelant que cependant, le produit de cette vente, dont le montant n’est pas précisé, permettra de solder les loyers postérieurs, et un dividende partiel pour les loyers antérieurs. L’appelant ne produit aucun autre élément, et ne rapporte pas ainsi la preuve que la créance du bail est sérieusement contestable, alors que le décompte produit par l’intimée indique la perception d’acomptes sur l’indemnité d’occupation payés en octobre 2024.
41. En conséquence, l’appel de monsieur [Y] est mal fondé en tous ses éléments. Faisant droit à l’appel incident du bailleur, la cour infirmera l’ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu’elle a condamné l’appelant à payer le solde de 10.124,38 euros, et statuant à nouveau, le condamnera à payer la somme de 14.388,13 euros à titre provisionnel, au titre des loyers échus au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
42. Succombant en son appel, monsieur [Y] sera condamné à payer à l’intimée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.145-16-1 et L.624-3-1 du code de commerce, l’article 2302 du code civil ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne le 30 mai 2024 en ce qu’elle a condamné [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 10.124,38 euros à valoir sur les loyers échus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Confirme les ordonnances déférées en leurs autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Condamne [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 14.388,13 euros à valoir sur les loyers échus au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
y ajoutant ;
Condamne [W] [Y] à payer à la Sci du [Adresse 1] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [Y] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Le Mat, avocate ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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