Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 juin 2025, n° 22/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/533
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04470
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7AP
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine RAUCH de la SELARL RAUCH MAJERLE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 513 882 886
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de mission temporaire non daté, la société Rpi Travail temporaire a engagé Monsieur [G] [F] et mis à disposition ce dernier au profit de la société Fehr, pour la période du 10 mars 2008 au 21 mars 2008.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2011, la société Fehr a engagé Monsieur [G] [F], en qualité de dessinateur projeteur L1, statut technicien, niveau 5, échelon 2, avec effet à compter du 21 octobre 2011.
La convention collective applicable est celle nationale des employés des industries de carrières et matériaux de construction (entreprise occupant plus de 10 salariés).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021, la société Fehr a convoqué Monsieur [G] [F] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, la société Fehr lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’effectuer le préavis.
Par requête du 24 septembre 2021, Monsieur [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau d’une demande de nullité de son licenciement, subsidiairement qu’il soit dit sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de production de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— déclaré la demande de Monsieur [G] [F] recevable et partiellement bien fondée,
— retenu les certificats médicaux pour le diagnostic médical, mais pas pour le lien avec le travail chez la société Fehr,
— reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [G] [F] de sa demande de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— condamné la société Fehr à payer à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes :
* 3 923,26 euros brut au titre de préavis, dont 352,96 euros net d’indemnité prévoyance à déduire,
* 392,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
— ordonné à la société Fehr de produire les documents de fin de contrat régularisés, à savoir attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletin de paie,
— débouté Monsieur [G] [F] de sa demande d’astreinte relative à la délivrance de documents de fin de contrat régularisés,
— condamné la société Fehr à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 décembre 2022, Monsieur [G] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf la condamnation à la production de documents rectifiés.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 mars 2023, Monsieur [G] [F] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge son licenciement nul, subsidiairement, dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Fehr à lui payer les sommes suivantes :
* 6 342, 40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en deniers et quittance,
* 634,24 euros brut au titre des congés payés afférents, en deniers et quittance,
* 31 700 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour absence de cause réelle et sérieuse,
— juge que les sommes porteront intérêts à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation, pour les sommes à caractère salarial, et à compter du jugement de première instance, pour les sommes indemnitaires confirmées par la décision à intervenir, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les autres sommes indemnitaires,
— assortisse d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat régularisé, et d’un bulletin de paie,
— condamne la société Fehr à lui délivrer le certificat de travail régularisé, de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamne la société Fehr à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en première instance, et 3 000 euros pour la procédure d’appel, outre les dépens d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Fehr, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Monsieur [G] [F] de ses demandes,
— condamne Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens des 2 instances.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement, dont les motifs fixent les débats sur la cause réelle et sérieuse, est motivé par : attitude de travail réfractaire et hostile vis-à-vis tant de l’organisation du service que de son responsable et de ses collègues, et insuffisance de son travail, et en particulier de sa performance, et manque d’évolution.
Monsieur [G] [F] invoque la nullité du licenciement au motif qu’il lui est reproché, le 3 décembre 2020, d’avoir indiqué que : « le pilote (poste créé en 2017) ne sert à rien » et, plus récemment, qu’il « attendait la retraite » (la tenue de ces derniers propos étant contestée), ce qui constituerait une atteinte à la liberté d’expression.
Toutefois, il résulte clairement des termes de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Monsieur [G] [F], non pas, une insuffisance de résultats, qui n’a pas un caractère disciplinaire, mais une insuffisance suite à un comportement volontaire, soit un manquement délibéré aux obligations nées du contrat de travail, et que les termes, rappelés dans la lettre de licenciement, ne visent qu’à caractériser ce comportement volontaire.
Tant les motifs, que le dispositif, du jugement entrepris, ne comportent aucune réponse à la prétention de nullité du licenciement, de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer.
Ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [G] [F] de sa demande de nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l’article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Monsieur [G] [F] fait valoir que la déclaration, qui lui est reprochée, du 3 décembre 2020, : « le pilote ne sert à rien », qu’il n’a pas tenu en ces termes, constitue un fait prescrit.
Dès lors que l’insuffisance reprochée, fait suite à un manquement délibéré du salarié à ses obligations contractuelles, l’insuffisance en cause a un caractère disciplinaire, de telle sorte que les dispositions de l’article précité sont applicables.
Si, en cas de fait ayant plus de 2 mois depuis l’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur doit rapporter la preuve de sa connaissance depuis moins de 2 mois de cet engagement, une faute, de plus de 2 mois depuis l’engagement des poursuites, peut faire l’objet d’une sanction, si elle s’inscrit dans un phénomène répétitif et qu’un des faits a été commis depuis moins de 2 mois de cet engagement.
La procédure de licenciement a été engagée le 11 mai 2021, et la société Fehr Technologies Région Rhénane reproche à Monsieur [G] [F] un comportement délibéré d’implication, d’insuffisance de résultats, et d’insubordination, qui s’est prolongé, au moins jusqu’à l’entretien annuel d’évaluation du 20 avril 2021, au regard des mentions y apposées.
En conséquence, le fait n’est pas prescrit et s’inscrit, selon l’employeur, dans un comportement volontaire qui s’est poursuivi jusqu’à une période de moins de 2 mois de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Sur l’insuffisance de résultats volontaire
En matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve est partagée, mais, dès lors que l’employeur invoque une insuffisance de résultats, qu’elle fasse suite à un manquement délibéré ou non, cette insuffisance doit être établie par l’employeur, notamment que des objectifs ont été déterminés, et le caractère réalisable de ces derniers.
En outre, le doute profite au salarié.
En l’espèce, pour justifier d’une insuffisance de résultat, la société Fehr Technologies Région Rhénane produit, notamment, :
— des entretiens annuels d’évaluation des 8 février 2018, 5 mars 2019, 11 mars 2020 et 20 avril 2021,
— une attestation de témoin de Monsieur [V] [C], supérieur hiérarchique de Monsieur [G] [F] (N+1) selon laquelle, notamment, il a effectué l’entretien du 20 avril 2021, dans une ambiance tendue, que d’une année à l’autre, aucun des objectifs n’a été atteint,
— un tableau « des réalisations », effectuées par les autres salariés.
Monsieur [G] [F] soutient qu’il n’a jamais fait l’objet de recadrage avant son licenciement, que compte tenu de ses compétences, l’employeur lui confiait les projets les plus complexes, et donc les plus chronophages, que le tableau précité est donc impropre à permettre une comparaison avec ses collègues de travail, dessinateurs projeteurs, et que l’employeur ne justifie pas de l’avoir formé suite aux modifications effectuées en 2017 dans l’organisation.
La cour relève que :
— les entretiens annuels d’évaluation comportent des cases Na (non atteint), Pa (partiellement atteint), A (atteint), D (dépassé), concernant l’atteinte des objectifs, et des cases « insuffisant », « à améliorer », « bien », et « excellent », concernant la tenue de l’emploi, que l’évaluateur, en l’espèce, Monsieur [V] [C], a coché, selon son avis sur les résultats et compétences du salarié,
— les entretiens annuels d’évaluation des 8 février 2018, 5 mars 2019, et 11 mars 2020, ne comportent aucune case « insuffisant » cochée, et ce n’est que dans le dernier entretien d’évaluation, datant du 20 avril 2021, moins de 3 semaines avant l’engagement des poursuites disciplinaires, que Monsieur [C] va considérer que Monsieur [G] [F] a fait preuve d’insuffisances dans son travail, et, ce, alors même que, selon l’employeur, l’insuffisance aurait commencé en 2017-2018,
— l’existence de points d’amélioration ne constituent pas la preuve d’une insuffisance, et l’objet même d’une évaluation est de déterminer les points à améliorer,
— l’absence d’observations, ou commentaires, d’un salarié, en conclusion du rapport d’évaluation, soit le silence, ne vaut pas acceptation des mentions apposées par l’employeur,
— le tableau de comparaison des m2 de dessinés en une heure par les salariés, occupant un poste identique ou similaire, ne permet pas d’établir une insuffisance de résultats de Monsieur [G] [F], le rendement étant fonction de la complexité des travaux confiés.
Au surplus, le tableau en cause, qui porte sur les années 2017 à 2021, fait apparaître, selon les années, un rendement, de certains salariés, inférieur à celui de Monsieur [G] [F] (exemple : en 2020, 7 autres salariés, dont il n’est pas justifié d’un licenciement pour insuffisance de résultats), et un rendement de Monsieur [G] [F], inférieur à celui de 2021, en 2019, sans qu’une insuffisance ne soit relevée dans l’entretien d’évaluation réalisé en 2020.
Par courriel du 2 octobre 2019, Monsieur [C] va proposer à Monsieur [G] [F], qui a souhaité quitter l’entreprise, de solliciter de la direction une possibilité de mutation sur un autre site du groupe, reconnaissant à Monsieur [G] [F] de « réels atouts pour l’entreprise » ; un tel courriel n’est pas en adéquation avec une insuffisance, invoquée par l’employeur, du salarié.
Le rapport d’évaluation annuel, du 11 mars 2020, établit que des dossiers complexes sont remis à Monsieur [G] [F] (mention : « délai compliqué si chantier complexe »), que le collaborateur réalise l’ensemble des missions, fonctions, ou activités figurant dans la fiche de fonction, que ses points forts sont « professionnel » et « technique », ses points faibles « communication » et « Lean ».
L’employeur a prévu, notamment, comme objectifs : « doubler les performances dessin » et « être dynamique dans le Lean », dans le rapport d’évaluation du 11 mars 2020.
Dans le rapport d’évaluation, du 20 avril 2021, Monsieur [C] a prévu, notamment, comme objectifs : « performance 10, 50 m2/h ».
Or, le tableau précité fait aparaître que, sur 16 dessinateurs projeteurs, ayant effectué des travaux de dessin en 2021, seuls 5 ont atteint une performance d’au moins 10, 50 m2/h de moyenne.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que l’objectif, relatif au doublement des performances dessin, encore moins de 10,50 m2/h, était réalisable au regard de la complexité des travaux confiés au salarié, et « être dynamique dans le Lean » est un objectif subjectif et invérifiable, sauf si le salarié n’a effectué aucune des mesures relevant du Lean management, ce qui n’est pas établi, en l’espèce.
En conséquence, le motif de l’insuffisance de résultats n’est pas établi.
Sur l’attitude de travail réfractaire et hostile vis-à-vis tant de l’organisation du service que de son responsable et de ses collègues
La société Fehr Technologies Région Rhénane produit, notamment, :
l’attestation précitée de Monsieur [C] faisant état d’une défiance, indiquée par Monsieur [G] [F], vis-à-vis de l’organisation en place depuis 2017, sur le fait que Monsieur [C] aurait dit que les pilotes ne servent à rien, tenu des propos tels que « de toute façon, rien ne change ; je ne vais plus faire d’efforts, j’attends la retraite », et que, lors d’un nouvel entretien du 4 mai 2021, Monsieur [G] [F] a décrété qu’il ne souhaitait plus lui parler car le salarié se sentait harcelé, depuis lors, Monsieur [G] [F] étant en arrêt maladie,
un échange de courriels du 19 juillet 2019 entre plusieurs salariés, dont Monsieur [G] [F], au cours duquel Monsieur [G] [F] a écrit : « finalement vous savez ce que vous voulez, à force on va se transformer en girouette et par vent fort on va devisser !!! ».
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à Monsieur [G] [F] de critiquer la nouvelle organisation, mise en place depuis 2017, et de refuser de travail en collaboration avec les pilotes.
Il lui reproche également une erreur dans la réalisation d’un dessin pour l’affaire 71325 phase 2, en n’ayant pas pris en compte les bonnes hauteurs de murs impliquant une correction de l’erreur et une perte de temps sur le projet, de même que des critiques de ses collègues, de leur façon de travailler et d’une absence de propositions d’amélioration.
Il lui reproche, enfin, d’avoir indiqué ne plus souhaiter parler avec son responsable, [V] [C].
À titre liminaire, la cour relève que l’employeur ne produit aucun élément s’agissant d’une erreur, commise par Monsieur [G] [F], dans un dossier n°71325.
Concernant les propos à l’égard de collègues, les seuls propos établis concernent le courriel de Monsieur [G] [F], du 19 juillet 2019 à 14 H 06.
De tels propos, s’ils apparaissent déplacés, ne sont pas injurieux, et ne concernent pas une critique du travail de ses collègues, mais une observation, suite à des modifications dans la règle de dessins concernant la mise en place de faux joints (cf courriel de Monsieur [T] du 19 juillet 2019 à 13 H 56).
Ces propos ne sauraient justifier une sanction de licenciement d’un salarié présentant une ancienneté de plus de 9 ans.
S’agissant de la critique de l’organisation du travail, mise en place en 2017 avec la création de « pilotes » ayant déchargé les dessinateurs projeteurs d’une partie de leur missions, la société Fehr Technologies Région Rhénane ne rapporte pas la preuve d’une critique, effectuée en décembre 2020, et contestée par Monsieur [G] [F].
S’agissant des propos, lors de l’entretien d’évaluation, sur l’inutilité du poste de « pilote », outre « de toute façon, rien ne change ; je ne vais plus faire d’efforts, j’attends la retraite », et, suite à nouvelle convocation, en présence de Madame [L], responsable Grh Usine, de « ne plus souhaiter parler avec (son) responsable, [V] [C] », tels que rapportés par Monsieur [C], propos que Monsieur [G] [F] conteste avoir tenus, la cour relève que Monsieur [V] [C] est signataire, avec Madame [L], de la lettre de licenciement, de telle sorte que la force probante de l’attestation de témoin de Monsieur [C] ne saurait être retenue, l’employeur, représenté dans l’exercice du pouvoir disciplinaire par Madame [L] et Monsieur [C], ne pouvant s’établir à lui-même un élément de preuve.
En conséquence, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté, de façon implicite et non équivoque, Monsieur [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
Si Monsieur [G] [F] a interjeté appel, dans la déclaration d’appel, de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement, au dispositif de ses dernières écritures, Monsieur [G] [F] ne forme aucune prétention quant à un solde d’indemnité de licenciement, de telle sorte que la cour ne peut que confirmer le rejet prononcé, à ce titre, par les premiers juges.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [G] [F] fait valoir que, dans la lettre de licenciement, il a été dispensé de l’exécution de la prestation de travail durant la durée de préavis de deux mois, et, que, malgré son arrêt de travail pour maladie, l’employeur est tenu de lui régler une indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur est tenu, en cas de dispense décidée par ce dernier, sans demande préalable du salarié, de verser l’indemnité compensatrice de préavis au salarié en arrêt de maladie, sans pouvoir pratiquer de déduction au titre des indemnités journalières (Cass. Soc. 31 octobre 2012 n°11-12810).
Les indemnités, versées par l’assureur prévoyance, visent à compenser la perte de salaire, notamment, en cas d’arrêt de travail pour maladie.
Dès lors que Monsieur [G] [F] peut cumuler les indemnités de sécurité sociale avec le salaire, versée par l’employeur, et qu’il n’a aucune perte de rémunération, pendant son arrêt maladie, les indemnités de prévoyance ne sont pas dues, comme retenus par les premiers juges, de telle sorte qu’il y a lieu de les déduire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, et aux congés payés afférents, dès lors que le calcul, effectué au regard des bulletins de paie, apparaît juste.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [G] [F] fait valoir que les dégradations de ses conditions de travail ont impacté sa santé, alors qu’il a eu plusieurs arrêts de travail pour maladie pour souffrances au travail.
Il précise qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, étant en arrêt pour dépression.
Il produit :
— une attestation Pôle emploi du 25 mars 2022 faisant état de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 53, 88 euros par jour à compter du 8 mars 2022,
— des relevés de situation couvrant la période de mars 2022 à février 2023 incluse, justifiant de la perception de l’Are à hauteur en moyenne de l’ordre de 1 560 euros par mois,
— des attestations de paiement de Pôle Emploi couvrant la période de mars 2023 à novembre 2023 justifiant de la perception de l’Are à hauteur de 1 441, 44 euros à 1 742, 51 euros par mois,
— des arrêts de travail à compter du 5 mai 2021 prolongés jusqu’au 30 juin 2021, et du 26 juillet 2021 jusqu’au 28 février 2022.
La cour relève que si Monsieur [G] [F] a indiqué, lors de l’entretien avec Madame [L], qu’il se sentait harcelé, il ne formule aucune prétention, au titre d’un harcèlement moral, ni ne soutient un tel harcèlement moral comme moyen de nullité de son licenciement.
Monsieur [G] [F] invoque une ancienneté de 13 ans lors du licenciement en déclarant avoir assuré des missions d’intérim depuis mars 2008. Or les seuls contrats versés au dossier sont une mission d’intérim de 11 jours du 10 au 21 mars 2008 et le contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2011. Il n’est justifié d’aucun contrat entre mars 2008 et l’embauche. Par conséquent l’ancienneté est de 9 ans.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’âge du salarié à la date du licenciement (54 ans), de son ancienneté de 9 années complètes (tenant compte de la déduction de la période d’arrêt maladie du 18 août 2019 au 15 septembre 2019), du préjudice subi, et d’un salaire moyen de référence de 3 079, 30 euros brut (correspondant à la moyenne des 3 derniers mois avant le licenciement plus favorable, pour le salarié, que la moyenne des 12 derniers mois), infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Fehr Technologies Région Rhénane à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 21 000 euros brut avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur le remboursement à France Travail
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l’espèce, dans la limite de 3 mois.
Sur la production de documents rectifiés
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la production par la société Fehr Technologies Région Rhénane, à Monsieur [G] [F], d’une attestation Pôle emploi (devenue France Travail), d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie rectifiés, la cour ajoutant en fonction du présent arrêt, et, ce, à compter du 31e jour suivant la signification de l’arrêt, à la société Fehr Technologies Région Rhénane, sous astreinte provisoire de cinq euros par jour de retard et par document.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la cour ajoutant que la demande, de la société Fehr Technologies Région Rhénane, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Succombant, pour l’essentiel, à hauteur d’appel, la société Fehr Technologies Région Rhénane sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 15 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en :
sa disposition sur le rejet de la demande de solde d’indemnité de licenciement,
ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés afférents,
sa disposition relative à la remise, par la société Fehr Technologies Région Rhénane, des documents de fin de contrat rectifiés,
ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de nullité du licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE la société Fehr Technologies Région Rhénane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
DIT que le licenciement de Monsieur [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Fehr Technologies Région Rhénane à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 21 000 euros brut (vingt et un mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
DIT que les documents de fin de contrat devront être conformes aux dispositions du présent arrêt et devront être remis par la société Fehr Technologies Région Rhénane à Monsieur [G] [F], sous peine, à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt à la société Fehr Technologies Région Rhénane, d’une astreinte provisoire de 5 euros (cinq euros) par jour de retard et par document ;
ORDONNE le remboursement par la société Fehr Technologies Région Rhénane aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [G] [F] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la société Fehr Technologies Région Rhénane à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Fehr Technologies Région Rhénane de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Fehr Technologies Région Rhénane aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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